Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 6 févr. 2025, n° 24/00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 1 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 37
N° RG 24/00208 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRQK
AFFAIRE :
Mme [R] [T]
C/
S.A.R.L. AUTO LIM SUD
GS/LM
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
— --==oOo==---
Le six Février deux mille vingt cinq la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [R] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie NOUAILHER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 01 FEVRIER 2024 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
S.A.R.L. AUTO LIM SUD, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jeanne FOURASTIER de la SARL TER AVOCATS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation de la présidente de chambre, l’affaire a été fixée à l’audience du 05 décembre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’audience a été tenue par madame Corinne BALIAN, présidente de chambre et monsieur Gérard SOURY, Conseiller, assistés de Mme Line MALLEVERGNE, Greffière. Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport ; les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ne se sont pas opposés à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, la présidente a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 6 février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de madame Corinne BALIAN, présidente de chambre, de monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Magalie ARQUIE, Conseillère. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Le 9 septembre 2022, Mme [R] [T] épouse [G], a acquis auprès de la société Auto Lim Sud (la société Auto Lim) une véhicule d’occasion Fiat Bravo diesel n° [Immatriculation 3] pour un prix de 4 089 euros.
Le 5 décembre 2022, la société Auto Lim a procédé à diverses réparations convenues lors de la vente.
Se plaignant du mauvais fonctionnement du véhicule, Mme [T] a saisi son assureur de protection juridique qui a mandaté son expert, lequel a établi son rapport le 2 juin 2023.
Le 6 octobre 2023, Mme [T] a assigné la société Auto Lim devant le tribunal judiciaire de Limoges aux fins de résolution de la vente et réparation de ses préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement du 1er février 2024, le tribunal judiciaire a débouté Mme [T] de son action, après avoir retenu que le rapport d’expertise amiable ne constituait pas un élément suffisamment probant et que la dissimulation du kilométrage réel du véhicule ne s’analysait pas en un vice caché.
Mme [T] a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Mme [T] sollicite la résolution de la vente et la condamnation de la société Auto Lim à l’indemniser de ses préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés. Elle soutient que l’expertise diligentée par son assureur de protection juridique est contradictoire et qu’elle rapporte la preuve, corroborée par des professionnels, que le véhicule vendu était, à la date de sa vente, affecté de vices cachés le rendant impropre à sa destination.
La société Auto Lim conclut à la confirmation du jugement et, subsidiairement, au rejet des demandes de Mme [T] en remboursement des primes d’assurance du véhicule et en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral.
MOTIFS
Le véhicule acquis par Mme [T] le 9 septembre 2022 est une automobile d’occasion Fiat Bravo diesel, qui avait été mise en circulation pour la première fois le 9 octobre 2007 et qui totalisait, selon les mentions de la facture établie le jour de la vente, 201 565 Km, ce kilométrage n’étant pas garanti.
Il est constant que lors de la vente, un accord a été conclu entre les parties pour la prise en charge par le garagiste vendeur de certaines réparations portant sur:
— le remplacement des pneus arrière,
— le remplacement des bougies de préchauffage,
— la fixation d’un clignotant,
— le contrôle des essuie-glaces.
Il n’est pas démontré que l’intervention du garagiste devait s’étendre à d’autres travaux.
L’action de Mme [T] est fondée sur la garantie des vices cachés. Elle expose qu’à la date de la vente, le véhicule était affecté des vices suivants:
— l’absence ou le bris de certaines protections (moteur, latérale droite, filtre à huile),
— des ruptures ou craquelures de silent blocs,
— jeu dans les biellettes de barres stabilisatrices,
— l’usure prononcée des plaquettes et disques de freins,
— l’incohérence du kilométrage du véhicule.
Pour rapporter la preuve qui lui incombe de l’existence de ces défauts à la date de la vente, Mme [T] se prévaut essentiellement du rapport de l’expert amiable mandaté par son propre assureur de protection juridique.
Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée.
En l’espèce, les défauts relatifs aux protections, aux silent-blocs, au jeu dans les biellettes et à l’usure des freins résultent exclusivement du rapport de l’expert amiable qui ne peut donc suffire à en faire la preuve.
Surabondamment, il sera relevé que ces défauts présentent pour certains un caractère apparent (absence ou bris de protections) et pour les autres correspondent à l’usure normale de pièces en friction (freins et jeu dans les biellettes) ou soumises à des contraintes mécaniques (silent-blocs) dont le remplacement entre dans le programme d’entretien courant d’un véhicule qui avait été mis en circulation près de quinze années avant la vente ltigieuse et totalisait plus de 200 000 Km, Comme tels, ces défauts ne peuvent recevoir la qualification de vices cachés.
Enfin, la défaillance des injecteurs n’est pas explicitement caractérisée par l’expert amiable qui se borne à faire état des mesures relevées à l’issue de son test de contrôle, sans analyse particulière des résultats obtenus.
S’agissant du kilométrage du véhicule, son incohérence -relevée par l’expert amiable- se trouve corroborée par le procès-verbal de contrôle technique établi préalablement à la vente, le 4 août 2022, qui en fait expressément état au titre des défaillances constatées, le kilométrage relevé à cette occasion (209 799 Km) étant supérieur à celui figurant sur la facture de vente et le certificat de cession du 9 septembre 2022 (201 565 Km).
Pour autant, la remise du procès-verbal de contrôle technique du 4 août 2022 à Mme [T] lors de la vente permettait à cette dernière de se convaincre de ce défaut par simple comparaison avec le kilométrage figurant sur le compteur du véhicule, en sorte que l’anomalie présentait un caractère apparent et qu’elle ne peut fonder une action en garantie au titre des vices cachés.
Il s’ensuit que le jugement déboutant Mme [T] de son action sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 1er février 2024 par le tribunal judiciaire de Limoges;
Vu l’équité, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [R] [T] aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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