Infirmation partielle 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 9 avr. 2025, n° 24/01876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01876 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 mai 2024, N° 23/01967 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ENEDIS, S.A.R.L. RESPECT YOURSELF ( ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE RB INVESTI SSEMENT ) c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A., S.A.R.L. DEMEURES D' OCCITANIE |
Texte intégral
09/04/2025
ARRÊT N° 211/2025
N° RG 24/01876 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QIIL
SG/IA
Décision déférée du 24 Mai 2024
Président du TJ de Toulouse
( 23/01967)
C.[U]
S.A.R.L. RESPECT YOURSELF (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE RB INVESTI SSEMENT)
C/
[Z] [H]
S.A.R.L. DEMEURES D’OCCITANIE
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. ENEDIS
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.R.L. RESPECT YOURSELF (anciennement dénommée RB INVESTI SSEMENT)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
Madame [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. DEMEURES D’OCCITANIE
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. ENEDIS
[Adresse 4]
[Localité 7]
Assignée le 26 juin 2024 à personne morale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat sous seing privé de construction de maison individuelle du 03 mai 2017, la SARL RB Investissement a confié à la SARL Demeures d’Occitanie la construction d’une maison d’habitation sur un terrain sis [Adresse 5] à [Adresse 10] (81), en vue de laquelle un permis de construire a été délivré par arrêté du maire de la commune en date du 19 janvier 2018. La SARL RB Investissement s’est réservée divers lots parmi lesquels les branchements et raccordements.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 27 avril 2018, la déclaration d’achèvement et de conformité a été déposée le 1er novembre 2019. La réception a eu lieu sans réserve, suivant procès-verbal du 29 mars 2019.
Suivant acte authentique du 8 décembre 2020 passé par devant Me [N] [Y], notaire à [Localité 11], la SARL Respect Yourself, venant aux droits de la SARL RB Investissement, a vendu la maison d’habitation précédemment édifiée à Mme [Z] [H], au prix de 210 000 euros.
Par courrier du 04 janvier 2022, Mme [H] s’est plainte de désordres, notamment des fuites au niveau de la salle de bain et d’un problème d’évacuation de la douche. Par courrier électronique du 08 septembre 2022, elle a réitéré ces doléances, se plaignant également de l’absence de raccordement de sa maison au réseau PTT, estimant qu’il s’agissait d’un vice caché dont la société venderesse avait connaissance, au motif qu’elle avait réalisé les raccordements à l’eau et à l’électricité.
Par courrier en réponse du 28 octobre 2022, la SARL Respect Yourself a dénié sa responsabilité au titre de la fuite du bac à douche en l’absence d’expertise et en remettant en question la compétence professionnelle du plombier mandaté par Mme [H]. La société a par ailleurs répondu que le raccordement au réseau PTT n’était pas une obligation légale lors de la vente d’un bien immobilier et qu’un tel raccordement
n’avait été évoqué ni au cours des négociations, ni dans l’acte de vente. Elle admettait que le compteur EDF de Mme [H] empiétait de 10 cm sur la parcelle de son voisin M. [E], estimant que toutefois cet état de fait ne lui causait aucun préjudice et n’était imputable qu’à une erreur manifeste de la société SPIE, sous-traitant d’EDF ayant omis de respecter le bornage.
Par acte des 28 septembre, 03 et 13 octobre 2023, Mme [Z] [H] a fait assigner la SARL Respect Yourself, anciennement dénommée RB Investissement, la SARLU Demeures d’Occitanie, la SA France Iard et la SA Enedis devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise. En cours d’instance, Mme [H] a en outre sollicité la condamnation de la SARL Respect Yourself au paiement d’une provision d’un montant de 17 269,28 euros destinée à financer la réalisation d’une tranchée pour la mise en place de la gaine souterraine permettant d’assurer le passage de la ligne téléphonique.
Par ordonnance contradictoire en date du 24 mai 2024, le juge des référés a :
— condamné la SARL Respect Yourself anciennement dénommée RB Investissement à payer à Mme [Z] [H] une provision de 17 269,28 euros (devis Orange),
— donné acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves, concernant les prescriptions et excluant toute reconnaissance de responsabilité,
— déclaré toutes mises hors de cause comme prématurées,
— dit n’y avoir lieu à consultation à l’endroit de la société Enedis,
— au principal, renvoyé les parties à se pouvoir ainsi qu’elles aviseront,
— ordonné en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
— ordonné l’organisation d’une mesure de consultation, concernant le seul désordre de fuite en receveur de douche, et commis pour y procéder M. [W] [A], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Toulouse, avec une mission pour le détail de laquelle il est renvoyé à l’ordonnance,
— invité les parties à saisir un médiateur en suivant de la note technique pour solutionner amiablement les difficultés,
— dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
— condamné le demandeur, Mme [Z] [H], aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 3 juin 2024, la SARL Respect Yourself (anciennement dénommée RB Investissement) a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL Respect Yourself (anciennement dénommée RB Investissement) dans ses dernières conclusions en date du 18 septembre 2024, demande à la cour au visa de l’article 835 du code de procédure civile et l’article 1604 du code civil, de :
— déclarer recevable et bien fondée la SARL Respect Yourself en son appel de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 24 mai 2024,
y faisant droit,
— réformer l’ordonnance frappée d’appel sus-énoncée en ce qu’elle a condamné la SARL Respect Yourself anciennement dénommée RB Investissement à payer à Mme [Z] [H] une provision de 17 269,28 euros relative à un devis Orange,
et statuant à nouveau,
— juger que Mme [H] ne rapporte pas la preuve d’une obligation mise à la charge de la SARL Respect Yourself concernant la délivrance d’un raccordement du réseau PTT/ADLS/fibre du domaine public à sa maison d’obligation,
— juger qu’en tout état de cause, il existe une contestation sérieuse qui s’oppose à la demande formulée par Mme [H],
— rejeter par conséquent l’ensemble de ses demandes à ce titre,
— confirmer le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
— condamner Mme [Z] [H] à verser une somme de 3 000 euros à la SARL Respect Yourself au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [Z] [H] dans ses dernières conclusions en date du 29 juillet 2024, demande à la cour au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance de référé du 24 mai 2024 en ce que la SARL Respect Yourself anciennement dénommée RB Investissement a été condamnée à payer à Mme [Z] [H] une provision de 17 269,28 euros (devis Orange),
par voie de conséquence,
— condamner la SARL Respect Yourself au paiement de la provision de 17 269,28 euros sur la base du devis de la société Orange en date du 27 mars 2024,
— débouter la SARL Respect Yourself de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SARL Respect Yourself , au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
La SA Axa France Iard dans ses dernières conclusions en date du 4 juillet 2024, s’en rapporte à l’appréciation souveraine de la cour sur l’appel formé par la SARL Respect Yourself contre l’ordonnance qui l’a condamnée à payer 17.269,28 euros au profit de Mme [Z] [H] et sollicite la condamnation de la SARL Respect Yourself au paiement d’une indemnité de 2 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
La SARLU Les Demeures d’Occitanie dans ses dernières conclusions en date du 5 juillet 2024, s’en remet à l’appréciation souveraine de la cour concernant la demande de réformation de l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a accordé une provision à Mme [H] et sollicite la condamnation de la SARL Respect Yourself aux entiers dépens de l’instance, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de souligner que le litige entre les parties a évolué depuis la décision de première instance, en ce que la consultation ordonnée concernant le bac à douche a eu lieu et que le compteur EDF a été déplacé par Enedis, raison pour laquelle l’appel de la SARL Respect Yourself ne porte plus que sur sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 17 296,28 euros.
Pour prononcer cette condamnation, le premier juge a considéré que :
— la facture de l’entreprise Cabanel et le constat d’huissier du 17 mai 2023 ne permettent pas de considérer que le gainage pour internet et le téléphone ont été installés jusqu’à la propriété, de Mme [H] qui est privée de ces services depuis deux ans,
— le devis établi par Orange transmis en délibéré sur lequel la SARL Respect Yourself a transmis un courrier en réponse fait état de la pose d’un fourreau PVC, ce qui tend à montrer que les gaines sont bien à prévoir, comme la tranchée sous chaussée,
— l’acte notarié selon lequel M. [E], voisin de Mme [H] a acquis sa maison auprès de la SARL Respect Yourself, mentionne que le vendeur s’oblige à achever la mise en service des réseaux d’eau, d’électricité et de téléphonie, ce dont il a été déduit que le vendeur avait bien une obligation en ce sens, au moins pour ce qui concerne M. [E], et qu’il n’est pas parfaitement légitime d’affirmer que l’achèvement de la mise en service des réseaux de téléphonie est nécessairement à la charge de l’acquéreur,
— l’acte de vente à M. [E] mentionne encore qu’un accord oral a été trouvé avec le vendeur et Mme [H] sur un partage entre eux des frais à parts égales, celle du vendeur étant retenue sur le prix de vente et versée à l’acquéreur,
— l’acte de vente de Mme [H] est accompagné d’un plan de masse mentionnant la présence d’un coffret technique AEP/EU et EDF/PTT, ce dont il a été tiré qu’a minima, le vendeur avait le devoir d’informer l’acquéreur que la mise en oeuvre des réseaux de téléphonie demeurerait à sa charge, cette information revêtant une importance réelle.
Pour conclure à l’infirmation de l’ordonnance entreprise, la SARL Respect Yourself expose que la demande de provision est intervenue en première instance en fin de procédure et qu’il y a été fait droit sans qu’ait été ordonnée l’expertise en lien avec le défaut de conformité allégué par Mme [H] relativement à l’absence de gaines souterraines permettant d’assurer le passage de la ligne PTT entre la rue et sa maison.
La société appelante indique que le premier juge a fait une analyse erronée de la facture de l’entreprise Cabanel, du constat d’huissier du 17 mai 2023, de l’acte de vente de M. [E] et du plan de masse annexé à l’acte de vente de Mme [H] et que, étant entré dans le fond du litige et ayant renversé la charge de la preuve, il a considéré à tort qu’elle était tenue de l’installation des gaines destinées à l’accueil des la fibre optique pour l’alimentation de la maison vendue à Mme [H] alors qu’elle n’avait pas à se substituer à la société Orange pour financer l’arrivée de cet équipement.
Elle fait valoir que :
— en invoquant un vice caché résultant de l’absence de tranchée et gaine souterraine entre la chambre de tirage et la limite de sa parcelle, Mme [H] se prévaut d’un vice caché extérieur à la chose vendue,
— invoquant un manquement de sa part à l’obligation de délivrance conforme, Mme [H] n’explique pas non plus à quel titre une obligation de raccordement à la fibre, non rattachable à l’article 1604 du code civil, incomberait au vendeur d’immeuble, auquel aucune disposition du code de l’urbanisme ne prescrit de fournir une connexion à la fibre optique,
— le contrat de construction de maison individuelle mentionnait que le raccordement jusqu’au réseau de distribution n’était pas compris,
— elle a rempli ses obligations conformément aux termes de l’acte de vente, les gaines souterraines d’attente prévues sur le plan de masse ayant été mises en place jusqu’à la limite de propriété comme le démontre la facture de l’entreprise Cabanel, le permis de construire qui lui a été délivré ne mettant pas à sa charge une obligation de raccordement à la fibre,
— le devis établi par la société Orange porte sur la mise en place de gaines seulement sur l’espace public qui est étranger à la maison vendue à Mme [H].
La SARL Respect Yourself estime qu’en tirant de l’acte de vente de M. [E] une obligation à sa charge à l’égard de Mme [H], le premier juge a violé l’effet relatif des contrats, sans qu’il ait précisé le fondement juridique de la condamnation provisionnelle, alors qu’elle conteste avoir eu l’obligation non sérieusement contestable de créer un raccordement du réseau PTT entre la rue et le domicile de Mme [H], laquelle n’a, au contraire de M. [E], pas négocié de partage de frais concernant le raccordement à la téléphonie.
Pour conclure à la confirmation de l’ordonnance entreprise, Mme [H] expose que le plan de masse qui lui a été remis lors de la vente fait expressément référence à la présence d’un coffret technique EDF/PTT. Elle indique qu’aucune gaine souterraine n’a été mise en place afin d’assurer le passage de la ligne téléphonique jusqu’à son domicile, alors que la SARL Respect Yourself a elle-même effectué les branchements et avait l’obligation de mettre en place cette gaine, ce qui la prive d’un accès à internet.
Elle indique que contrairement à la clause figurant dans le contrat de vente de M. [E], aucun accord oral n’a été trouvé entre elle et le vendeur pour la prise en charge des travaux nécessaires à la mise en place du réseau de téléphone.
Mme [H] soutient qu’en qualité de vendeur professionnel, la SARL Respect Yourself ne peut s’exonérer de la garantie des vices cachés.
Elle fait valoir que la SARL Respect Yourself est également tenue de la garantie au titre de la délivrance conforme et que le fait que celle-ci affirme que l’acte de vente ne mettait aucune obligation à sa charge sur ce point démontre qu’elle avait parfaitement conscience de ses obligations contractuelles en matière de réseau de téléphonie dont elle s’est engagée à financer la mise en service sans accord selon lequel elle-même participerait aux frais à proportion d’un tiers. Selon elle, au regard des annexes de son acte de vente et des mentions de l’acte de vente de M. [E], l’absence de gaine souterraine relève d’une non-conformité caractérisant une inexécution de l’obligation de délivrance du vendeur justifiant sa condamnation au paiement d’une provision à laquelle la clause d’exclusion des vices cachés ne peut faire échec.
Mme [H] avance en outre qu’en application de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, le raccordement entre la chambre de tirage et la limite de sa parcelle incombe à la SARL Respect Yourself en qualité de vendeur et non à la société Orange, ce qu’elle déduit de l’article D. 407-2 du code des postes et des communications électroniques.
Sur ce,
Selon l’article 835 al. 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, […] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable peut être tenue pour caractérisée à chaque fois que la solution du litige est évidente et que le juge des référés n’est pas contraint, pour accueillir la demande, de trancher une question de fond opposant les parties.
Celui qui sollicite une provision doit justifier d’une obligation évidente qui n’aurait pas été exécutée ou aurait été mal exécuté à son égard. Celui qui conteste devoir payer une provision doit établir le caractère manifestement évident du bien fondé de sa contestation. Il lui suffit alors d’invoquer une décharge qui ne soit pas fantaisiste et qui puisse faire naître un doute raisonnable sur l’existence de l’obligation.
En l’espèce, il appartient à Mme [H] de rapporter la preuve de ce que la SARL Respect Yourself entretiendrait à son égard une obligation d’origine légale ou contractuelle non sérieusement contestable d’installer les équipements nécessaires au raccordement au réseau de téléphonie et internet de la maison d’habitation qu’elle lui a cédée après l’avoir fait édifier.
La notice descriptive annexée au contrat de maison individuelle mentionne :
— au point 19 'Equipement électrique conforme RT 2012", qu’est à la charge du constructeur, la SARL Demeures d’Occitanie, la pose de la gaine technique courant faible, compris […] câblage PTT et le DTIO (Dispositif de Terminaison Intérieur Optique), pré-équipement au réseau de communication en fibre optique,
— au point 30 'branchements depuis le réseau public jusqu’en limite de propriété', que la fourniture et la pose des appareils et le raccordement jusqu’au réseau de distribution ne sont pas compris dans le prix convenus, étant précisé dans la dernière colonne d la notice que 'Ces travaux doivent être réalisés par la régie ou ne concessionnaire du service public. Leur description et leur coût seront fournis par l’organisme sus-indiqué',
— au point 31 'Branchement depuis la limite de propriété jusqu’à la construction', que la tranchée et fourniture de la gaine verte 35.43 sans câble en attente intérieure de construction et regard extérieur existant est compris dans le prix convenu et donc à la charge du constructeur de maison individuelle.
Dans le rapport établi le 20 janvier 2023 par le cabinet Saretec, mandaté par la compagnie Allianz, assureur de protection juridique de Mme [H], il est souligné l’absence de gaine souterraine télécom depuis le regard télécom situé sur la propriété de Mme [H] jusqu’au point de raccordement situé sur le domaine public, ce dont l’intimée a indiqué avoir été informée par un technicien d’un fournisseur de services internet intervenu au troisième trimestre 2021. L’absence de cette gaine est à rapprocher du point 30 du CCMI ci-dessus rappelé auquel elle est conforme en ce que sa pose n’était mise à la charge ni du constructeur la SARL Demeures d’Occitanie, ni du maître de l’ouvrage, la SARL Respect Yourself.
Selon l’acte de vente par lequel Mme [H] a fait l’acquisition de la maison, les copies de la demande et de l’arrêté de permis de construire ont été jointes à l’acte. Leur lecture ne permet pas de constater qu’elles contiendraient des mentions ou éléments différents de ceux prévus à la notice du CCMI s’agissant des branchements. Le plan de masse ne matérialise quant à lui aucun branchement extérieur à la limite de propriété, mais mentionne seulement 'EDF/PTT’ entre le coffret technique situé en limite de la propriété en son angle Nord-Est et l’angle Nord-Est de la maison.
Il ne saurait s’en déduire une obligation à la charge du premier maître de l’ouvrage de faire installer à ses frais un raccordement entre la limite de propriété et la voie publique. L’acte authentique de vente du 08 décembre 2020 ne comporte en outre aucune clause expresse en ce sens.
Mme [H] se prévaut en outre de l’article L. 332-15 du code de d’urbanisme lequel, dans son alinéa 1er dispose que l’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés.
Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes.
Ces dispositions ne permettent toutefois pas de retenir que la société RB Investissement aurait eu, dès l’origine de la construction, l’obligation d’installer les éléments nécessaires au raccordement entre la maison et le réseau public dans la mesure où il n’est pas établi que l’autorité administrative ayant délivré le permis de construire aurait émis une telle prescription qui n’était pas obligatoire, mais pouvait seulement intervenir 'en tant que de besoin'.
L’article D. 407-2 du code des postes et communications électroniques n’imposait pas plus au maître de l’ouvrage l’ayant fait édifier de procéder à ce raccordement, dans la mesure où ces dispositions ne concernent que l’obligation mise à la charge des opérateurs des réseaux, de construire des lignes de communication électronique à l’intérieur des propriétés, ce sur quoi ne porte pas le présent litige.
Dans l’acte authentique de vente du 29 juin 2022 par lequel M. [E] a fait l’acquisition de la maison voisine de celle de Mme [H], il est indiqué (p10) que l’acquéreur 'déclare que concernant le raccordement en téléphonie, il n’a à ce jour pas été réalisé, mais qu’un accord oral a été trouvé avec le VENDEUR et la voisine, Madame [H] concernant la validation d’un devis avec partage entre eux des frais par égales parts. En conséquence, la part des frais prise en charge par le VENDEUR sera retenue sur le prix de vente et versée à l’ACQUEREUR, ainsi qu’il sera précisé ci-dessous'.
L’attestation établie par M. [E] le 03 avril 2024, même régulière en la forme, selon laquelle il dément avoir passé un accord avec Mme [H] et RB Investissement au sujet du branchement téléphonique ne peut avoir une valeur probante supérieure ou même identique à celle de l’acte authentique. Il ne saurait toutefois être tiré de la mention pré-citée insérée dans cet acte que le vendeur commun avec M. [E] avait une obligation non contestable de procéder au raccordement litigieux, alors même que Mme [H] y est un tiers et que de surcroît dans ses écritures, elle réfute avoir concouru à l’accord mentionné par M. [E]. Il est d’ailleurs produit par la société appelante un devis établi le 14 juin 2022 au nom de ce dernier, portant sur des travaux de raccordement avec adduction sous le trottoir et la chaussée, pour un coût de 4 956,11 euros TTC.
Dans ces conditions, il n’est pas anormal ni même surprenant que la facture de l’entreprise Cabanel du 26 juin 2019 ne mentionne pas la pose d’une gaine destinée à recevoir l’alimentation en téléphonie et fibre optique entre la voie publique et la maison et que cette pose n’ait pas été constatée par le commissaire de justice intervenu le 17 mai 2023.
La position de la SARL Respect Yourself est également conforme aux indications techniques de la communauté d’agglomération de l’albigeois qui, dans un courrier du 25 janvier 2022, a indiqué à Mme [H] que le raccordement final consistant à poser les derniers mètres de câble à partir du boîtier de rue jusqu’à pénétration du câble dans le domicile était assuré par l’opérateur du choix de l’abonné.
La réunion de ces éléments ne permet pas de retenir qu’il aurait pesé sur la SARL Respect Yourself une obligation de procéder au raccordement du réseau de téléphonie et internet entre la voie publique et la maison vendue à Mme [H], ce dont il résulte qu’il ne peut pas sérieusement lui être imputé une responsabilité pour vice caché ou un manquement à une obligation de délivrance qui l’obligerait au versement d’une provision.
La décision entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a condamné la SARL Respect Yourself anciennement dénommée RB Investissement à payer à Mme [Z] [H] une provision de 17 269,28 euros relative à un devis Orange, et cette dernière sera déboutée de sa demande.
Mme [H] perdant le procès en appel, elle en supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la SARL Respect Yourself la charge des frais par elle exposés à hauteur d’appel et Mme [H] sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est en revanche pas inéquitable de laisser aux autres parties intimées la charge de leurs frais exposés en appel et tant la SA Axa France Iard que la SARL Demeures d’Occitanie seront déboutées de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
— Confirme l’ordonnance rendue le 24 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, sauf en ce qu’elle a condamné la SARL Respect Yourself anciennement dénommée RB Investissement à payer à Mme [Z] [H] une provision de 17 269,28 euros relative à un devis Orange,
Statuant du chef infirmé :
— Déboute Mme [Z] [H] de sa demande en paiement de ladite provision,
Y ajoutant :
— Condamne Mme [Z] [H] aux dépens d’appel,
— Condamne Mme [Z] [H] à payer à la SARL Respect Yourself la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la SA Axa France Iard et la SARL Demeures d’Occitanie de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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