Irrecevabilité 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 28 oct. 2025, n° 25/00895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 15 janvier 2025, N° 24/03858 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00895 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFAL
Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond du 15 janvier 2025
24/03858
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 28 OCTOBRE 2025
APPELANT :
M. [O] [K]
né le 14 juin 1967 à [Localité 7] (69)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : B57
INTIMES :
M. [P] [D]
né le 15 août 1994 à [Localité 6] (69)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Annabel PASCAL, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1045
Et ayant pour avocat plaidant Me Marine AMPEZZAN, avocat au barreau de VIENNE, toque : 85
Mme [C] [J]
née le 11 août 1990 à [Localité 5] (34)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Annabel PASCAL, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1045
Et ayant pour avocat plaidant Me Marine AMPEZZAN, avocat au barreau de VIENNE, toque : 85
Audience tenue par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 30 septembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 28 octobre 2025 ;
Signé par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 15 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par M.[P] [D] et Mme [C] [J] (les consorts [L]), a en particulier annulé la vente consentie le 29 février 2024 à ces derniers par M.[O] [K], et a condamné ce dernier à leur payer les sommes de 203.000 euros à titre de restitution du prix de vente, 11.860 euros au titre des frais d’enregistrement et de frais de notaire, 4.731,97 euros au titre de leur préjudice financier, 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral, 4.200 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, et 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par la même décision le tribunal a rejeté le surplus des demandes des parties, citant expressément à ce titre la demande d’écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration de son conseil au greffe de la cour le 04 février 2025, M.[K] a relevé appel de l’ensemble des dispositions du jugement.
Les consorts [L] ont adressé au greffe de la cour plusieurs jeux de conclusions, dont la teneur et la date constituent un objet du litige, qui tendent en particulier à ce que soit prononcée la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution.
Il ressort de ces éléments que les consorts [L] exposent que M.[K] a repris possession de l’immeuble le 18 juin 2025 suite à l’annulation de la vente, qu’une saisie conservatoire a été ordonnée par le juge de l’exécution de [Localité 8] le 27 novembre 2024, que par décision du 11 juin 2025 le juge de l’exécution a rejeté la demande de mainlevée présentée par M.[K] sauf en ce qui concerne une petite somme, que les sommes qui restent saisies s’élèvent à 248.215,51 euros, et que M.[K] a la capacité de payer cette somme.
A l’irrecevabilité alléguée de leur demande soulevée par M.[K], les consorts [L] opposent que leur demande a été présentée dans le délai de trois mois à partir de la notification des conclusions de l’appelant, et qu’elle a expressément été fondée sur l’article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées dans leur dernier état le 12 septembre 2025, M.[O] [K] demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable la demande de radiation du rôle, subsidiairement de rejeter la demande, et de condamner les requérants à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’appui de sa demande d’irrecevabilité, M.[K] expose que les requérants n’ont pas saisi le conseiller de la mise en état dans le délai de trois mois suivant la notification de ses conclusions d’appelant, délai expirant le 06 juin 2025, en ce que leurs conclusions déposées les 05 mai 2025 et 07 mai 2025 sont présentées à la cour et non au conseiller de la mise en état et mêlent la demande de radiation aux demandes de fond, que les 05 mai 2025 et 23 mai 2025 le greffe leur a demandé de présenter leur demande de radiation par conclusions spécialement adressées au conseiller, et que néanmoins leurs conclusions notifiées le 30 mai 2025 sont à nouveau adressées à la cour et visent dans leur dispositif un article 525 inexistant. M.[K] expose que les requérants n’ont saisi le conseiller de leur demande que par conclusions notifiées le 19 août 2025 et que leur demande est donc irrecevable comme tardive.
A titre subsidiaire, M.[K] expose que la demande de radiation est mal fondée en ce que le jugement est impossible à exécuter en ce qui concerne les condamnations financières, et que l’exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives, toutes ses disponibilités financières étant bloquées par les saisies conservatoires.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 30 septembre 2025, à laquelle leurs conseils ont soutenu leurs conclusions et déposé leurs dossiers.
MOTIVATION
Sur la demande de radiation
Le premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le deuxième alinéa de l’article 524 susvisé, dans sa rédaction applicable en l’espèce, dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L’article 913-5 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état, pour les affaires relevant de sa seule compétence, est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
En l’espèce, le conseiller constate que, le 05 mai 2025, le conseil des requérants, par message électronique intitulé «Dépôt de conclusions notifiées d’incident», a communiqué au greffe des conclusions intitulées «Conclusions d’incident n°1» visant en particulier l’article 525 du code des procédures civiles d’exécution, demandant à la cour de débouter M.[K] de l’ensemble ses prétentions, de faire droit à l’appel incident, à titre préliminaire de radier l’affaire pour défaut d’exécution, à titre principal de confirmer le jugement, à titre subsidiaire de prononcer l’annulation de la vente, en tout état de cause de statuer sur les dépens.
Comme le soutient M.[K], ces conclusions présentant des demandes au fond à la cour et lui demandant de radier l’affaire ne peuvent être considérées comme ayant régulièrement saisi le conseiller de la mise en état, dont la juridiction n’est pas évoquée.
Le greffe a d’ailleurs adressé au conseil des requérants un message le même jour pour lui demander de préciser s’il s’agissait de conclusions d’incident ou d’appel incident, confirmant que les conclusions ne pouvaient être interprétées comme saisissant le conseiller de la mise en état.
Par message du 07 mai 2025, l’avocat constitué a répondu qu’il s’agissait de conclusions d’incident, et que son dominus litis avait modifié ses écritures, qui ont été notifiées par un autre message du même jour.
Ces conclusions intitulées «conclusions d’incident n°1» du 07 mai 2025, outre le fait qu’elles portent la mention «Plaise à la cour», qui peut ne constituer qu’une erreur de plume, portent le même dispositif que les conclusions du 05 mai 2025, et ne peuvent donc pas plus être considérées comme ayant régulièrement saisi le conseiller de la mise en état, dont la juridiction n’est pas plus évoquée.
Par message du 30 mai 2025, l’avocat constitué, en réponse à un soit-transmis du greffe invitant à nouveau les consorts [L] à soumettre leur demande de radiation sur le fondement de l’article 524 par voie de conclusions adressées au conseiller de la mise en état, a transmis un troisième jeu de conclusions.
Par ces conclusions notifiées le 30 mai 2025, restant intitulées «Conclusions d’incident n°1», portant à nouveau la mention «Plaise à la cour», le conseil des consorts [L], au visa de l’article 525 du code des procédures civiles d’exécution, demande « à la cour » de radier l’affaire pour défaut d’exécution, et de condamner M.[K] aux dépens et à leur payer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces conclusions, bien que leur dispositif ait été modifié et limité à la demande de radiation, ne mentionnent pas plus le conseiller de la mise en état, la demande étant présentée exclusivement à la cour.
Enfin, par un message du 19 août 2025, le conseil des consorts [L] a transmis des conclusions intitulées « Conclusions d’incident n°2 », portant la mention « Plaise au conseiller de la mise [en] état de la cour » visant en particulier l’article 524 du code de procédure civile, demandant au conseiller de la mise en état de déclarer l’incident recevable, de débouter M.[K] de l’ensemble de ses demandes, de radier l’affaire pour défaut d’exécution, et de condamner M.[K] aux dépens et au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état ne peut donc que constater que les conclusions adressées au greffe pendant le délai de trois mois suivant la notification des conclusions d’appelant, expirant le 06 juin 2025, ne peuvent être considérées comme saisissant le conseiller de la mise en état, étant exclusivement adressées à la cour, malgré d’ailleurs deux rappels du greffe demandant la formalisation de conclusions adressées au conseiller de la mise en état.
Les conclusions saisissant le conseiller de la mise en état n’ayant été adressées au greffe que le 19 août 2025, après expiration du délai susvisé, ne peuvent donc qu’être déclarées irrecevables.
Le conseiller de la mise en état constate donc, comme le soutient l’appelant, qu’il n’est saisi régulièrement d’aucune demande de radiation ou d’aucune autre demande par les consorts [L]. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur une demande de radiation. L’affaire reste donc inscrite au rôle et sera appelée à la conférence du 18 novembre 2025.
Les dépens suivront ceux de l’instance principale. L’équité ne commande aucunement qu’il soit fait droit à la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par M.[K].
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, non susceptible de recours,
— Constate que les conclusions adressées au greffe de la cour les 05, 07 et 30 mai 2025 ne saisissent pas le conseiller de la mise en état,
— Déclare irrecevables comme tardives les conclusions adressées au conseiller de la mise en état le 19 août 2025,
— Constate donc n’être saisi régulièrement d’aucune demande présentée par les consorts [L],
— Rappelle que l’affaire sera appelée à l’audience de conférence du 18 novembre 2025.
— Dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance principale,
— Déboute M.[K] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés au titre de la procédure d’incident,
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] le 28 octobre 2025.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
S.Polano C.Vivet
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