Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 4 févr. 2025, n° 23/00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 6 janvier 2023, N° 20/00428 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00518 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IWYQ
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
06 janvier 2023
RG :20/00428
[X]
C/
FONDATION [E] GAILLANNE
Grosse délivrée le 04 FEVRIER 2025 à :
— Me GOLDMANN
— Me PEZET
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Avignon en date du 06 Janvier 2023, N°20/00428
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [GT] [X]
née le 23 Novembre 1987 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Juliette GOLDMANN de la SELARL SELARL GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
FONDATION [E] GAILLANNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 1er septembre 2015, Mme [GT] [X] a été embauchée par la Fondation Frédéric Gaillanne suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d’aide éducateur de chiens guides, moyennant une rémunération brute de 1 457,55 euros pour 151,67 heures mensuelles.
Le 31 août 2017, Mme [GT] [X] a obtenu la qualification de monitrice de chiens guides d’aveugles, et le 19 juin 2019, le titre d’éducateur de chiens guides d’aveugles.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [GT] [X] occupait les fonctions d’éducateur de chiens guides.
Le 29 juin 2020, la Fondation Frédéric Gaillanne a convoqué Mme [GT] [X] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé le 07 juillet 2020, et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Le 16 juillet 2020, la Fondation Frédéric Gaillanne a notifié à Mme [GT] [X] son licenciement pour faute grave aux motifs qu’elle a administré des médicaments à des chiens sans prescription vétérinaire, sans avis vétérinaire et sans information de l’animalière, et qu’elle a discrédité des traitements vétérinaires auprès de plusieurs famille d’accueil de chiens.
Par requête du 12 novembre 2020, Mme [GT] [X] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon aux fins de contester son licenciement et de voir son employeur condamné au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 06 janvier 2023, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
— dit que Mme [X] est bien fondée et recevable dans son action contre la Fondation Frédéric Gaillanne,
— dit que le licenciement de Mme [X] ne repose sur aucune faute grave et le requalifie en cause réelle et sérieuse,
— condamné la Fondation Frédéric Gaillanne au paiement des sommes suivantes :
— 1 549,80 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
— 154,98 euros de congé payé afférent à la mise à pied conservatoire,
— 4 478,36 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 447,83 euros de congés payés y afférent à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 775,32 euros d’indemnité légale de licenciement,
— 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la délivrance du dernier bulletin de paie rectifié, ainsi que du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 5 euros par jour de retard dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision et pour l’ensemble des documents,
— dit que le salaire moyen retenu de Mme [X] est de 2 239,18 euros,
— débouté Mme [X] du surplus de ses demandes,
— débouté la Fondation Frédéric Gaillanne de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la Fondation Frédéric Gaillanne aux éventuels dépens de l’instance.
Par acte du 10 février 2023, Mme [GT] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 10 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, Mme [GT] [X] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Fondation Frédéric Gaillanne au paiement des sommes suivantes :
— 1 549,8 euros au titre des salaires de la mise à pied conservatoire,
— 154,98 euros à titre d’incidence congés payés sur salaires précités,
— 4 478,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 447,83 euros à titre d’incidence congés payés sur l’indemnité précitée,
— 2 775,32 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer pour le surplus :
Et statuer à nouveau :
— condamner la Fondation Frédéric Gaillanne au paiement des sommes suivantes :
— 11 195,90 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L.1235-3 du Code du Travail,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi à raison des conditions vexatoires de son licenciement,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi à raison de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Fondation Frédéric Gaillanne aux entiers dépens,
— débouter la Fondation Frédéric Gaillanne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En l’état de ses dernières écritures en date du 13 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la Fondation Frédéric Gaillanne demande à la cour de:
— infirmer le jugement rendu le 06 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a :
— dit que Mme [X] est bien fondée et recevable dans son action contre la Fondation Frédéric Gaillanne,
— dit que le licenciement de Mme [X] ne repose sur aucune faute grave et le requalifie en cause réelle et sérieuse,
— condamné la Fondation Frédéric Gaillanne au paiement des sommes suivantes :
— 1 549,80 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
— 154,98 euros de congé payé afférent à la mise à pied conservatoire,
— 4 478,36 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 447,83 euros de congés payés y afférent à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 775,32 euros d’indemnité légale de licenciement,
— 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la délivrance du dernier bulletin de paie rectifié, ainsi que du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 5,00 euros parjour de retard dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision et pour l’ensemble des documents,
— débouté la Fondation Frédéric Gaillanne de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la Fondation Frédéric Gaillanne aux éventuels dépens de l’instance,
— le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave,
— débouter Mme [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [X] à verser à la Fondation Frédéric Gaillanne la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
S’agissant d’un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
Si l’article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s’oppose à pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
La faute grave libère l’employeur des obligations attachées au préavis. Elle ne fait pas perdre au salarié le droit aux éléments de rémunération acquis antérieurement à la rupture du contrat, même s’ils ne sont exigibles que postérieurement.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d’éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l’employeur.
Selon l’article L1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
L’article 1332-2 du même code dispose que lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé.
Le licenciement prononcé en raison de la faute disciplinaire du salarié doit donc respecter un délai maximum de deux mois entre la connaissance des faits et l’engagement de la procédure disciplinaire et un délai maximum d’un mois entre l’entretien préalable et la notification de la sanction, à défaut, le licenciement est irrégulier.
En l’espèce, la lettre de licenciement datée du 16 juillet 2020 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants :
'(…)Il vous est reproché d’avoir administré des traitements sans ordonnance aux chiens de la Fondation sans avis vétérinaire ni information à l’animalière, seule habilitée à administrer les traitements sur prescriptions vétérinaires et ce :
a. En violation des règles relatives à la prescription et à l’administration de traitements vétérinaires,
b. Au mépris des conséquences possibles sur la santé des chiens en éducation,
c. Pouvant fausser le résultat d’examens.
ll vous est également reproché de discréditer auprès de familles d’accueil la prescription de certains traitements vétérinaires administrés par ordonnances, instaurant un climat de défiance vis-à-vis de nos partenaires vétérinaires et portant également atteinte à l’image et à la réputation de notre Fondation.
Suite à cet entretien, nous estimons que vos explications n’atténuent en rien notre regard sur la gravité des faits reprochés. En effet, vous avez déclaré :
— assumer parfaitement d’avoir donné des traitements vétérinaires sans prescription,
— avoir administré ces traitements avec accord de votre supérieure hiérarchique,
— que vous auriez administré ces traitements de la même manière sans l’accord de votre supérieure hiérarchique,
— que les contre-indications figurant dans les notices d’utilisation des médicaments que vous avez administrés ne sont pas fiables,
— que vous savez ce que vous faites et que vous maintiendriez même aujourd’hui l’administration de traitements non prescrits étant donné que vous estimez ne pas mettre la santé des chiens en péril,
— que vous ne savez pas de quoi nous parlons concernant le discrédit de certains traitements prescrits par ordonnance auprès de nos familles d’accueil.
Les faits qui vous sont reprochés constituent un manquement grave et inacceptable à vos fonctions et obligations au sein de la Fondation Frédéric Gaillanne : en votre qualité d’éducatrice de chiens guides, vous ne disposez ni des compétences ni des autorisations requises à administrer un quelconque traitement à quelque chien que ce soit.
Pourtant, vous avez affirmé tout au long de l’entretien votre volonté de maintenir l’administration de traitements vétérinaires sans prescription aux chiens de la Fondation Frédéric Gaillanne illustrant ainsi également votre insubordination à l’égard de l’employeur.
Par conséquent, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
En effet au regard de la gravité de vos agissements, votre maintien en activité au sein de la Fondation Frédéric Gaillanne est rendu impossible y compris pendant la période de préavis.'
La Fondation Frédéric Gaillanne soutient que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Mme [GT] [X] est justifié, que la salariée n’a pas contesté, au cours de l’entretien préalable, les faits qui lui sont reprochés.
Elle fait valoir que contrairement à ce que prétend la salariée, les cinq salariés qui ont refusé la signature de l’avenant au contrat de travail qui prévoyait la possibilité de missions pendant plusieurs mois au Canada, au sein de l’équipe cynotechnique, n’ont nullement été évincés par la direction, que seules Mme [GT] [X] et Mme [R] ont fait l’objet d’un licenciement disciplinaire pour des manquements graves.
Elle fait observer que Mme [GT] [X] n’apporte pas d’explication sur l’introduction d’un produit de soins extérieur à la Fondation – argent colloïdal -, alors qu’il avait été décidé de la mise sous clé de la pharmacie de ce produit au début de l’année 2020. Elle rappelle qu’elle est sous conventions de partenariat vétérinaire auprès d’une pharmacie et que le protocole des soins à l’attention des éducateurs et moniteurs, en cas d’absence d’animalière, n’autorisent pas plus l’administration aux chiens d’argent colloïdal.
Elle considère que c’est de façon délibérée que Mme [GT] [X] a outrepassé ses prérogatives et a administré un médicament introduit au sein de la Fondation Frédéric Gaillanne par ses soins, qu’elle n’a respecté aucun protocole en vigueur au sein de la Fondation, qu’elle n’a enregistré aucun traitement ni réalisé un quelconque suivi médical.
A l’appui de ses allégations, la Fondation Frédéric Gaillanne produit au débat:
— un rapport d’enquête établi par le CSE en date du 26 juin 2020 qui mentionne les déclarations d’une salariée, Mme [D] [U], animalière au sein de la Fondation depuis le 25 juin 2018 : 'j’ai eu des difficultés avec une collègue de travail du département, qui est en cours de traitement et qui concerne les soins faits au chien. Cette personne donnait des traitements aux chiens ramenés de chez elle. J’en ai parlé en réunion d’équipe, mais ça a continué et j’ai décidé de ne plus laisser passer ce problème et d’en faire part à nouveau à ma supérieure par écrit ; c’est la difficulté que j’ai rencontrée et qui va se régler.',
— un courriel envoyé par Mme [D] [U] à Mme [R], sa supérieure hiérarchique le 28 mai 2020 : '[W], je t’écris ce mail car suite à notre discussion au mois de mars, je rencontre toujours des problèmes au sujet des soins administrés aux chiens. L’organisation et la logistique des thérapies sont parfois impactées par une communication ou un échange d’informations absent ou insuffisant. Comme convenu, j’ai dans un premier temps retiré les médicaments de l’infirmerie du chenil pour les mettre dans l’algéco. Tout ça pour permettre une
meilleure traçabilité des médicaments stockés et des soins administrés à nos animaux. Déjà dans le passé on a eu à faire à des traitements administrés sans ordonnance (fradexam), sans tenir compte des contre-indications, car sans l’avis favorable ni du vétérinaire ni du mien. Ça représente une conduite grave pouvant amener à des conséquences que je serais par la suite obligée de gérer.
Le problème aujourd’hui est que cette même personne ([GT]) rapporte des traitements directement de chez elle.
Je ne suis pas contre la médecine douce, au contraire, mais dans certains cas cela peut malheureusement influencer les résultats d’examens complémentaires fait par les professionnels de la santé animale.
Pour exemple concret, [N] qui a des pertes vaginales a reçu de l’argent colloïdal et je ne l’ai su qu’après coup (…). Une fois le rdv vétérinaire pris, j’ai su que ce produit pouvait masquer des symptômes ou empêcher des examens (une cytologie vaginale par exemple) (…).
Par ce mail, j’aimerais formuler une demande sérieuse d’être consultée pour tous traitements à donner sans ordonnance (naturels ou pas) aux chiens de la fondation.
J’espère améliorer la communication interne et partager mes connaissances ou les conseils des vétérinaires lorsqu’il y aura des demandes de la part des éducateurs. (…)
Il en va de même sur les commentaires qui sont faits directement aux familles d’accueil après mes recommandations. Il s’agit ici du Bravecto, qui a certes mauvaise réputation mais qui a été prescrit par [Y] [K], vétérinaire et dermatologue, pour les cas de hot spot.
C’est à mon sens décrédibilisant et d’un manque de professionnalisme très important face aux familles pour les vétérinaires de la Bastide mais aussi pour moi.
Je te remercie de prendre en compte ma demande, et j’espère que les choses pourront s’améliorer (…). »,
— une attestation de Mme [D] [U] : 'En début d’année 2020, vers le mois de février, Madame [X] m’a informé d’avoir appliqué du Fradexam en pommade dans l''il de l’un de nos chiens, Odor, car il coulait. Ce traitement n’est à administré que sur prescription vétérinaire car contenant des corticoïdes. Aucun des salariés, moi-même comprise en ma qualité d’assistante vétérinaire et animalière, ne peut administrer ce type de traitement sans ordonnance, sous peine que l’acte soit considéré comme un exercice illégal de la pratique vétérinaire. (…)
Étant les seules, avec ma supérieure hiérarchique, Madame [R], à gérer le suivi sanitaire de notre cheptel, j’ai prévenu cette dernière de l’agissement de Madame [X]. Elle m’a proposé d’en parler lors de l’une de nos réunions d’équipe quotidienne, ce que j’ai fait. (…)
Suite au premier confinement, nous avons une [N], une chienne en éducation, qui présentait des pertes vulvaires. Un rdv pour une consultation vétérinaire a été pris. Mais avant la date de ce rendez-vous, j’ai surpris Madame [X], qui administrer de l’argent colloïdal [N], pour nettoyer sa vulve, traitement qu’elle avait directement ramené de chez elle.
Il s’agit d’un traitement sans prescription, mais après m’être renseigné j’ai appris qu’il agissait comme un antibiotique et pouvez donc masquer des symptômes lors de l’examen vétérinaire (…). Ma responsabilité étant de nouveau engagée, j’ai décidé d’en informer de manière plus formelle Mme [R] par un mail envoyé le 28 mai 2020 (…).
J’en profitais également pour l’informer que Mme [X] décrédibilisait nos vétérinaires face aux familles d’accueil (…) ,
Une fois ma problématique exposée, j’ai fait totalement confiance à ma supérieure hiérarchique pour le régler.
Les tensions concernant les élèves/éducateurs de chiens guides ne s’apaisant pas malgré plusieurs réunions d’équipe et l’aide d’une médiatrice, le directeur général, Monsieur [P] ainsi que notre déléguée du personnel Mme [A] ont mis en place des réunions individuelles afin de permettre à chacun de pouvoir s’exprimer sur le climat social du moment, nos problématiques, nos propositions d’amélioration etc’J'ai été convoquée le 24 juin 2020. N’étant pas dans le cursus d’éducateurs de chiens guides, je ne me sentais pas trop concernée par toutes ces tensions. (…)
C’est visiblement à ce moment-là que Monsieur [P] a pris connaissance de l’ensemble de ces agissements (médication sans ordonnance ni avis vétérinaire) car suite à mon entretien, il est venu s’adresser à moi pour avoir plus d’informations. Je lui ai dit que le problème était entre les mains de Mme [R] qui avait reçu mon mail quasiment 1 mois auparavant. Il m’a demandé de lui transférer ce mail, chose qui a été faite le jour même.',
— un courrier du conseil de l’ordre des vétérinaires du 21 janvier 2021,
— attestation du docteur [I], vétérinaire : ' Le Fradexam est un collyre ou une pommade ophtalmique utilisée, classiquement en cas de conjonctivite ayant une composante infectieuse et inflammatoire.
Cette spécialité contient un antibiotique donc soumise à prescription comme tous les antibiotiques. Cette spécialité contient aussi un corticoïde (') qui est [Localité 6] INDIQUEE en cas d’ulcère cornéen. La sécurité d’utilisation du FRADEXAM nécessite au préalable la réalisation d’un test à la fluorescéine par un vétérinaire afin d’exclure toute plaie cornéenne que le FRADEXAM aggraverait avec pour conséquence le creusement d’un ulcère (voire la perforation en cas d’ulcère grave).
L’argent colloïdal a pour propriété de limiter la prolifération bactérienne sans être un antibiotique. L’utilisation d’un tel principe actif peut par conséquent modifier le résultat de prélèvement en minorant la quantité de germes présents ou leur nature. »,
— une attestation de M. [F] [M], infirmier, moniteur de chiens guides : 'il a été discuté en équipe du fait que ma collègue Mme [GT] [X] aurait administré un médicament anti inflammatoire local soumis à prescription médicale sur un chien en cours d’entraînement. Cela passant outre, l’aval de l’animateur Mme [D] [U] qui est en responsabilité des soins auprès des chiens ; il n’a pas été constaté d’incident qui pourrait remettre en question les compétences et le professionalisme de Mme [D] [U] en sa qualité d’animalière… J’atteste qu’il était établi lors de mon arrivée à la Fondation, un protocole qui indiquait aux différents membres de l’équipe ce qu’il était aurotisé d’administrer aux chiens dans le cadre de leur prise en charge sanitaire.Notamment il était précisé que tout soin devait être signifié et validé par l’animalière car cela relevait de sa compétence et sa responsabilité',
— une convention de partenariat signée entre la Fondation Frédéric Gaillanne et la pharmacie des Maronniers sise à [Adresse 8] qui prend effet à compter du 01 avril 2020,
— un protocole de soins à l’attention des éducateurs et moniteurs en l’absence de l’animalière qui mentionne les symptomes et les traitements correspondants à mentionner,
— une 'feuille de soins’ vierge qui mentionne le nom du chien, la date, le nom de la personne qui a administré un traitement et les éventuels commentaires,
— la fiche de poste d’éducateur de chiens,
— la fiche de poste d’animalier qui mentionne notamment : assurer les soins courants aux chiens, gérer le suivi sanitaire du cheptel, suivre les partenaires (vétérinaires, pharmacies), former les éducateurs, les FA et les bénéficiaires aux soins courants, assurer les soins courants et de bien-être des chiens au chenil : détente, traitement, toilettage, nourrissage, gérer le protocole vétérinaire (prise de RDV, suivi des échéances), tenir les dossiers chiens à jour (sanitaires, dossiers individuelles papiers et informatiques, registre),
— la fiche de compte rendu de l’entretien individuel de Mme [U] réalisé le 29 octobre 2019 qui indique notamment : 'très satisfaite du travail de [D]. Très organisée, rigoureuse. Propose des améliorations. Rend compte à bon escient.',
— plusieurs attestations du Docteur [Y] [K], vétérinaire, de M. [T] de l’Irsea, de familles d’accueil [H] [G] et M. [S] [Z] qui louent les qualités professionnelles de Mme [U] : 'son travail entre la fondation et les cliniques des Bastides s’est toujours bien déroulé, sérieusement, en bonne entente et en pleine confiance', 'grande disponibilité et professionalisme’ 'bienveillance envers tous les animaux impliqués dans le travail dans la FFG', 'ses échanges… ont toujours été faciles, agréables', ' Mme [U] remplissait parfaitement sa fonction dans la bonne prise en charge des soins des chiens de la Fondation.', a 'pu bénéficier de ses conseils de nombreuses fois et elle a su’ 'rassurer lors de moments de doute sur les soins et le bien être de’ ses 'pensionnaires canins'..
Mme [GT] [X] conteste le bien fondé de son licenciement, soutient que les griefs visés dans la lettre de licenciement ne sont pas datés ni précis et qu’il n’est pas possible de savoir ce qu’il lui est exactement reproché.
S’agissant de l’utilisation de l’argent colloïdal, elle soutient produire des éléments qui établissent suffisamment qu’il ne s’agit pas d’un antibiotique et qu’il pouvait donc être administré sans prescription.
Elle fait observer qu’elle était située 'hiérarchiquement’ au dessus de Mme [D] [U] et était en tout état de cause habilité à prodiguer des soins courants et de bien être aux chiens, se rapportant à la détente, au traitement, au toilettage et à leur nourrissage.
Elle considère que la sanction des faits qui lui sont reprochés est manifestement disproportionnée au regard de son ancienneté dans la société, de sa disponibilité et de la qualité du service qu’elle a procuré à l’employeur pendant la relation professionnelle.
Elle ajoute que la concomitance entre son licenciement et sa dénonciation des conditions de travail dégradées et son refus de l’avenant qui tendait à lui imposer un déplacement de plusieurs mois au Canada, démontre l’absence de tout faute grave.
A l’appui de ses allégations, Mme [GT] [X] produit au débat :
— une attestation de Mme [B], animalière de janvier 2017 à août 2018 : ses fonctions consistaient à assurer la gestion sanitaire du cheptel de la Fondation, du chenil et de ses extérieurs ; 'Mme [GT] [X] a toujours placé la santé des chiens avant tout, elle nous montrait ses recherches et cela donnait de bons résultats… grâce aux traitements naturels et au changement alimentaire nous avons vu cette inflammation (démadécie) disparaître. Pour l’équipe cynotechnique à ce moment là, le budget et les soins adaptés à nos chiens était une priorité. Nous étions sur du préventif…', ' De plus, je tiens à préciser qu’en ce qui concerne l’argent colloïdal, Madame [X] l’a administré à MA demande. En effet, j’avais constaté une inflammation au niveau de la vulve de ma chienne, [N], inflammation que j’ai montré à notre animalière, qui ne l’avait pas remarqué car elle ne regardait que très peu les chiens ( …). Ce à quoi elle m’a répondu que [N] voyait le vétérinaire quelques jours après (…). La semaine suivante, le problème s’était étendu, [N] se léchait en permanence, sa vulve et les poils autour étaient souillés (elle n’avait toujours pas vu le vétérinaire et n’avait pour autant pas été nettoyé par Madame [U]). J’ai alors demandé de l’aide à ma cons’ur Madame [X] par désespoir. Après 2 soins à l’argent colloïdal, la chienne ne se léchait plus, sa vulve était redevenue rose et non plus rouge sang et les pertes blanchâtres avaient disparu également »,
'à de nombreuses reprises nous évoquions à notre animalière des problématiques constatées sur nos chiens : yeux qui coulent, épillets, manque de brossage, diahrées à répétition. Ce n’était jamais sérieux à ses yeux (…).Nous avons donc commencé à apporter à nos chiens les soins quotidiens dont ils avaient besoin, à défaut d’avoir une soignante à notre écoute, nous respections notre fiche de poste en prenant soin de nos chiens et en leur apportant les soins adaptés quant à leur état ».
'Madame [X] était en effet, réticente à un médicament (Bravecto), ceci dit, elle communiquait avec les familles d’accueil en leur soulignant de respecter les prescriptions vétérinaires. Nos discussions sur ce médicament se déroulait en interne, au sein de l’équipe. Je n’ai jamais entendu Madame [X] discréditer nos vétérinaires partenaires envers nos familles d’accueil',
— une attestation de Mme [V], bénévole de la Fondation Frédéric Gaillanne et ancienne famille d’accueil : '[D] est arrivée à la Fondation en tant qu’animalière en juillet 2018, a fait des erreurs mettant en danger la vie de nos chiens », elle « n’écoute jamais les familles d’accueil alors que nous sommes 24h/24 avec les chiens et les mieux placées pour voir quand quelque chose ne va pas » ; elle « met en grand danger la vie des chiens qui nous sont confiés',
— un courriel envoyé par le centre anti poison de l’Ouest du 25 février 2021 : 'L’argent colloïdal est un médicament qui appartient à la catégorie des antiseptiques. Il n’entre pas dans la catégorie des antibiotiques car il limite la croissance des micro-organismes au sens large, alors qu’un antibiotique cible les bactéries avec un mécanisme d’action spécifique. L’argent colloïdal peut donc fausser le résultat d’une recherche de microorganismes dans un prélèvement. ll n’existe pas de produit vétérinaire à base d’argent colloïdal mais il est possible de l’utiliser chez l’animal, pour un usage externe uniquement. En effet, par cette voie il n’est pas toxique mais pourrait avoir un effet irritant sur la muqueuse digestive si il est donné par voie orale.',
— une thèse sur 'l’argent colloïdal et la cicatrisation du pérninée en post partum',
— un document photographique représentant les flacons 'argent colloïdal animaux’ sur un rayon avec son prix unitaire, en vente libre,
— une attestation de Mme [C], vétérinaire : 'l’usage topique de l’argent colloïdal rentre dans la catégorie hygiène. Ce n’est légalement pas un médicament, l’usage externe en est libre, le nettoyage simple des muqueuses et de la peau saines ou enflammées avec un simple antiseptique n’est à ma connaissance pas réservé aux titulaires d’un doctorat en médecine vétérinaire, ma surprise a été grande de lire dans un témoignage : « j’ai appris qu’il agissait comme un antibiotique », 'cette affirmation me paraît infondée scientifiquement, elle ne change pas le statut légal de l’argent colloïdal et de son usage',
— la fiche de poste d’animalier,
— la fiche de poste d’éducateur canin,
— la fiche de poste de moniteur qui mentionne notamment au titre des principales activités (Savoir faire) : assurer des soins courants et de bien être des chiens : détente, traitements, toilettage,
— son curriculum vitae qui mentionne une formation auprès de l’Institut de formation en santé animale, entre janvier 2016 et janvier 2018,
— un extrait du répertoire national des certifications professionnelles d’Educateur de chiens guides d’aveugles,
— un protocole sanitaire de la Fondation Frédéric Gaillanne qui mentionne que sont compétents pour la prophylaxie événement sanitaire : l’animalier et l’éducateur, la nécessité d’un enregistrement sur Form Cyno4 pour le suivi sanitaire des chiens,
— l’arrêté du 03 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques + annexes qui énonce en son article 2 : 'Tous les animaux doivent faire l’objet de soins quotidiens attentif et adapté pour assurer leur bonne santé physique et comportementale » et en son article 3 « Les animaux sont soignés, le cas échéant, par un vétérinaire »,
— une attestation de Mme [J], famille d’accueil : 'lorsque mon chien, [O], a eu
quelques temps plus tard des gros problèmes de peau à répétition (hot spot), il a été nécessaire de lui donner du Bravecto (…). Sachant que [GT] n’était pas fan de ce produit, je lui ai confié mes craintes lorsque nous le lui avons administré à plusieurs reprises. [GT], tout en partageant mes inquiétudes, m’a confirmé que nous devions nous conformer à l’avis des vétérinaires'.
Sur le grief relatif à l’administration de traitements sans ordonnance :
Il résulte des fiches de postes d’animalier et d’éducateur, que les soins courants des chiens incombaient à l’animalier et que l’éducateur n’avait pas d’attribution en matière sanitaire.
La lettre de licenciement ne mentionne pas la nature des produits que Mme [GT] [X] aurait administrés à des chiens sans ordonnance et sans respect des protocoles en vigueur au sein de la Fondation et à quelle date elle les aurait administrés.
Néanmoins, l’employeur fait référence dans ses conclusions et pièces communiqués aux débats à du Fradexam et à de l’argent colloïdal.
S’agissant de l’administration de Fradexam sur l’oeil d’un chien, ce fait, selon les indications données par Mme [D] [U] dans ses attestations et courriel, serait survenu en février 2020, ; il est manifestement prescrit puisque la procédure de licenciement a été engagée le 29 juin 2020 et qu’un délai supérieur à deux mois s’est écoulé entre ces deux dates.
S’agissant de l’administration de l’argent colloïdal, il apparaît que ce produit est un médicament qui appartient à la famille des antiseptiques et non pas à la famille des antibiotiques ; il n’est pas établi qu’une ordonnance d’un vétérinaire était nécessaire pour l’utiliser, ce que confirme l’attestation du docteur [Y] [K] qui précise que son utilisation est 'libre'.
Par ailleurs, il ressort des attestations de Mme [D] [U] que ce produit a été utilisé par Mme [GT] [X], par voie externe, en raison d’une inflammation vulvaire d’un chien, ce qui est plutôt préconisé, et non pas en voie interne, ce qui aurait pu avoir des effets irritants sur la muqueuse de l’animal. L’application de ce produit par Mme [GT] [X] sur le chien [N] ne présentait pas de danger sérieux pour l’animal puisqu’aucune contre indication médicale particulière n’y est associée.
Concernant le risque de modifier les résultats de prélèvements, si ce risque n’était pas à écarter, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, il n’est pas justifié que de tels prélèvements étaient envisagés par un vétérinaire, et le fait que Mme [GT] [X] ait informé l’animalière de l’application du produit, permettait à celle-ci de transmettre le renseignement au vétérinaire chargé de soigner l’animal.
Il s’en déduit que ce grief constitue une faute simple et non pas une faute grave de nature à rendre impossible le maintien de la relation contractuelle.
Sur le grief relatif au discrédit porté par Mme [GT] [X] sur la prescription de traitements vétérinaires administrés par ordonnance :
Force est de constater que la lettre de licenciement est également imprécise en ce qu’elle n’indique pas quel traitement vétérinaire Mme [GT] [X] aurait discrédité auprès des familles d’accueil et à quelle date la salariée aurait commis ces faits. Les conclusions et pièces communiquées par l’employeur ne sont pas davantage précises.
Selon les attestations de Mme [D] [U], il semblerait que l’employeur fasse référence au médicament Bravecto qui, selon ses déclarations, avait 'mauvaise réputation'.
S’il n’est pas contesté que Mme [GT] [X] était plutôt encline à l’application de traitements dits 'naturels', il n’est pas établi qu’elle ait convaincu des familles d’accueil de ne pas appliquer les traitements prescrits par des vétérinaires. Les attestations de Mme [J] et de Mme [B] confortent cette position.
Il s’en déduit que ce fait n’est pas constitué.
Enfin, Mme [D] [U] fait état dans un courriel du 25 mai 2018 des difficultés qu’elle a rencontrées avec Mme [GT] [X], concernant l’administration de traitements aux chiens, et sollicitait une réunion pour faire le point sur la communication des informations au sein de l’équipe. M. [F] [M] mentionne dans son attestation une réunion d’équipe au cours de laquelle auraient été évoquées ces difficultés, mais sans préciser à quelle date elle aurait été organisée.
Manifestement, l’employeur, pourtant informé des difficultés d’ordre sanitaire au sein de l’équipe, au moins deux ans avant le licenciement de Mme [GT] [X], ne justifie pas avoir entrepris des démarches pour tenter de les résoudre et d’en avoir informé directement Mme [GT] [X], pour éviter que des situations de même nature se reproduisent.
En l’absence de toute sanction disciplinaire antérieure, le licenciement de Mme [GT] [X] est manifestement une sanction disproportionnée par rapport aux faits commis.
Le licenciement prononcé par la Fondation Frédéric Gaillanne à l’encontre de Mme [GT] [X] le 16 juillet 2020 est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières :
Sur la mise à pied :
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Fondation Frédéric Gaillanne à payer à Mme [GT] [X] la somme de 1 549,80 euros à ce titre, outre 154,98 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférente, en retenant un salaire moyen brut de 2 239,18 euros, ce qui n’est pas sérieusement contesté par l’employeur.
Sur le préavis :
Il convient par ailleurs de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Fondation Frédéric Gaillanne à payer à Mme [GT] [X] la somme de 4 478,36 euros à ce titre et en application de l’article L1234-1 du code du travail, somme non sérieusement discutée par l’employeur.
Sur l’indemnité de licenciement :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné à la Fondation Frédéric Gaillanne à payer à Mme [GT] [X] la somme de 2775,32 euros en application de l’article R1234-2 du code du travail, somme non sérieusement discutée par l’employeur.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L’article L1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l’entreprise
(en années complètes)
Indemnité minimale
(en mois de salaire brut)
Indemnité maximale
(en mois de salaire brut)
4
3
5
Mme [GT] [X] sollicite des dommages et intérêts d’un montant de 11195 euros au motif qu’elle a rencontré des difficultés pour retrouver un nouvel emploi malgré ses recherches actives, qu’elle a effectué des missions temporaires, dans un autre secteur d’activité, avant d’avoir retrouvé une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 07 novembre 2022 comme vendeuse avec une rémunération mensuelle brute de 1 678,99 euros ; elle ajoute qu’elle a perdu de nouveau son emploi et s’est retrouvée de nouveau au chômage à compter du 25 mai 2023.
Mme [GT] [X] justifie avoir perçu l’allocation retour à l’emploi d’un montant total de 15899,73 euros entre le 08 octobre 2020 et le 02 novembre 2021, avoir postulé à plusieurs emplois après son licenciement, avoir été de nouveau au chômage à compter du 25 mai 2023 puis avoir retrouvé un nouvel emploi le 16 octobre 2023 comme monitrice d’atelier dans un [7] avec une rémunération brute mensuelle de 1 995,76 euros.
Contrairement à ce que soutient la Fondation Frédéric Gaillanne, Mme [GT] [X] justifie de sa situation professionnelle actuelle et des recherches d’emploi effectuées après son licenciement.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 telles qu’issues de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération de Mme [GT] [X] qui était âgée de 33 ans au moment de son licenciement (2 239,18 euros en moyenne) et de son ancienneté en années complètes (4 années complètes), dans une entreprise comptant au moins onze salariés, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [GT] [X] doit être évaluée à la somme sollicitée par la salariée.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les autres demandes :
Mme [GT] [X] sollicite des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, au motif que l’employeur a porté atteinte à sa dignité, qu’elle a fait l’objet d’un licenciement particulièrement brutal et vexatoire avec notification d’une mise à pied conservatoire, qu’elle a ainsi été 'mise à la porte’ de la Fondation Frédéric Gaillanne du jour au lendemain, que son maintien en poste le temps de la procédure ne constituait nullement une 'menace’ pour la Fondation et que rien ne justifiait une mesure si violente.
La Fondation Frédéric Gaillanne conclut au rejet de la demande de Mme [GT] [X] soutenant qu’elle n’est pas justifiée.
Mme [GT] [X] sollicite le paiement d’une indemnité complémentaire pour licenciement disciplinaire accompli dans un contexte vexatoire sans justifier de circonstances particulièrement vexatoires ayant accompagné son licenciement.
Par ailleurs, Mme [GT] [X] sollicite une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au motif qu’à compter du retour de Mme [L] précipitamment du Canada, un climat de défiance a été instauré par la Direction au sein de l’équipe qui a eu pour conséquence de dégrader les conditions de travail qu’elle avait dénoncées.
La Fondation Frédéric Gaillanne s’oppose à cette demande.
A défaut de justifier d’une exécution déloyale de son contrat de travail par l’employeur en dehors du prononcé d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour lequel elle est indemnisée, Mme [GT] [X] sera déboutée de ce chef de demande.
Enfin, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la Fondation Frédéric Gaillanne de délivrer à Mme [GT] [X] le dernier bulletin de paie rectifié, le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 06 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes d’Avignon sauf en ce qu’il a débouté Mme [GT] [X] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Condamne la Fondation Frédéric Gaillanne à payer à Mme [GT] [X] la somme de 11 195,9 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne Fondation Frédéric Gaillanne à payer à Mme [GT] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Fondation Frédéric Gaillanne aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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