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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 27 oct. 2025, n° 25/00779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/82
N° RG 25/00779 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WFRE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Julie FERTIL, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire rendue le 26 Octobre 2025, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
M. [N] [O]
né le 13 Octobre 1969 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 3] (Heinlex)
Ayant pour conseil Me Lauric DOUVISI-MORRIS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Vu la déclaration d’appel formée par Me DOUVISI-MORRIS pour M. [N] [O] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 26 Octobre 2025 à 19h56
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient, de son avocat et de Mme [Y] (CRIFO), personne en charge de la mesure de protection ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Yves DELPERIE, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 27 octobre 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations du centre hospitalier en date du 27 octobre 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations de l’avocat du patient en date du 27 octobre 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
M. [N] [O] a été admis le 29 décembre 2023 en hospitalisation sous contrainte au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3] dans le cadre de la procédure à la demande d’un tiers en urgence. La poursuite de la mesure a été autorisée pour la dernière fois par le juge chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte le 26 juin 2025.
M. [N] [O] est placé sous le régime de la tutelle depuis un jugement du 25 avril 2014, maintenu par jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance de Saint-Nazaire du 16 novembre 2018.
M. [O] a fait l’objet d’une mesure d’isolement le 22 octobre 2025 à 12 heures 33, prolongée les 23 octobre 2025 à 09 heures 36, 23 octobre 2025 à 23 heures 22 et 24 octobre 2025 à 08 heures 57. La mesure ayant atteint la durée cumulée de 48 heures, ladite mesure d’isolement a été renouvelée par décision du 24 octobre 2025 à 09 heures 17 pour une durée maximale de 12 heures à titre exceptionnel, puis à nouveau par décisions des 24 octobre 2025 à 15 heures 57 et 25 octobre 2025 à 11 heures 22. Le directeur de l’établissement a informé le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du renouvellement de la mesure d’isolement le 24 octobre 2025 à 12 heures 33.
Par requête du 24 octobre 2025 réceptionnée à 15 heures 23, le directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Saint-Nazaire a saisi le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’autorisation de maintien de M. [O] à l’isolement.
Par ordonnance du 26 octobre 2025 à 10 heures 00, le magistrat du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M. [O].
La mesure d’isolement de M. [O] a été renouvelée par décisions des 26 octobre 2025 à 23 heures 40 et 27 octobre 2025 à 11 heures 44.
Par déclaration du 26 octobre 2025 à 19 heures 56, M. [O] a fait appel de cette ordonnance par l’intermédiaire de son avocat.
M. [O] par l’intermédiaire de son conseil sollicite dans ses observations parvenues à 11 h 51 la mainlevée de son isolement et fait état des irrégularités suivantes :
— L’irrégularité de la procédure d’isolement au motif que certaines pièces ne sont pas produites et notamment : aucune des ordonnances précédentes, l’information sans délai du JLD du renouvellement de la mesure d’isolement, la survenance d’éléments nouveaux entre la levée de la mesure précédente et le nouveau placement à l’isolement, la saisine du JLD pour le renouvellement au-delà de 196 heures.
— Le fait que la juridiction ait conservé une trace de ces éléments dans ses archives ne pallie pas cette irrégularité et le juge en se contentant d’indiquer que les précédentes décisions n’étaient pas de nature à l’éclairer sur les différents points de contrôle évoqués par le conseil du patient, n’a pas tiré les conséquences de cette absence.
Le certificat de situation du 27 octobre 2025 à 11 heures 43 mentionne :
'Le weekend a été marqué par les cris et les vociférations en donnant des coups de poings dans les murs. La tensions est palpable et l’équipe a dû le remettre en CSI en pleine nuit même si les débuts de nuit se sont bien engagés dans sa chambre hôtelière.
Son avocat a fait appel au maintien du protocole CSI, afin de permettre de mieux comprendre la décision médicale prise concernant son client, nous l’invitons constater sa situation clinique actuelle dans le service.
Cette démarche vise à assurer une transparence complète quant aux éléments médicaux ayant conduit au maintien du protocole CSI en privilégiant le temps dans l’unité dès que possible.'
Par avis du 27 octobre 2025, le ministère public a indiqué s’en rapporter.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
En l’espèce, M. [O] a formé le 26 octobre 2025 à 19 heures 56 appel d’une ordonnance rendue le 26 octobre 2025 à 10 heures 00.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité :
— Sur le défaut de production des pièces visées à l’article R. 3211-33-1 du code de la santé publique :
Le conseil de M.[O] souligne que ce patient a fait l’objet de multiples mesures d’isolement depuis son hospitalisation et qu’aucune n’est versée au dossier.
Lorsque le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention en application du II de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique la requête est présentée dans les conditions prévues à l’article R3211-10 et sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l’article R3211-12 du même code ainsi que les précédentes décisions d’isolement ou de contention prises à l’égard du patient ou tout autre élément de nature à éclairer le juge.
En l’espèce M.[M][R] est régulièrement placé à l’isolement et le juge chargé du contrôle des mesures de soins sans consentement fait état dans son exposé de la situation de plusieurs décisions d’isolement rendues en septembre 2025 qui ne figurent pas à la présente procédure.
Or, le fait que les précédentes décisions d’isolement n’ont pas été jointes à la requête, en application des textes sus-rappelés, a entaché d’irrégularité la saisine du premier juge (Civ 1ère 3 septembre 2025 n° 2415788).
En conséquence le juge n’ayant pas été saisi régulièrement, sa décision doit être déclarée nulle et la cour ne peut qu’ordonner la levée de la mesure d’isolement.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Il sera accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M.[O].
PAR CES MOTIFS
Mme Catherine Léon, présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [O] en son appel,
Constate l’irrégularité de la saisine du juge chargé du contrôle des mesures de soins sous contrainte ;
Prononce la nullité de l’ordonnance entreprise ;
Ordonne en conséquence la levée de la mesure d’isolement de M.[N] [O] ;
Accorde à l’appelant le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 2], le 27 Octobre 2025 à 16h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [N] [O], à son avocat, au CH et tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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