Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 avr. 2026, n° 26/02411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02411 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNETS
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 avril 2026, à 11h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [S]
né le 14 juillet 1988 à [Localité 1], de nationalité indienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Nathalie Perez Cartier, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris – Mme [Y] [Z] (interprète en penjabi) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Bruno Mathieu, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 28 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [S], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 24 mai 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 29 avril 2026, à 11h05, par M. [T] [S] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [T] [S], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
— M. [T] [S] a eu la parole en dernier.
SUR QUOI,
Monsieur [T] [S], né le 14 juillet 1988 à [Localité 1], de nationalité indienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 24 avril 2026, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 28 avril 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [T] [S] a interjeté appel, il sollicite l’infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
L’irrégularité de la procédure en ce qu’il aurait été privé de liberté de façon illégale
Le défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention en ce qu’il dispose d’une adresse et ne représente pas une menace à l’ordre public
Sur ce,
Sur la privation de liberté sans base légale
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
En l’espèce, il n’est pas contesté par Monsieur [T] [S] qu’à l’issue de sa garde à vue il a été conduit au tribunal judiciaire et présenté au procureur de la République, lui-même indiquant qu’un classement sans suite a été décidé avec, selon lui, une interdiction de contact avec son épouse pendant une durée de six mois.
Il ressort des pièces de la procédure, non contestées par Monsieur [T] [S] que son parcours judiciaire s’est achevé à 12h27 et qu’un par lui a été notifié à 12h40 ; que la période de 13 minutes a été brève et se trouve justifiées par les formalités administratives de mise en forme et notification de l’arrêté de placement en rétention est justifiée, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il existe une privation de liberté illégale.
La décision sera confirmée sur ce point.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
En application de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Par ailleurs, l’article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
L’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
Enfin, aux termes de l’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification».
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention n’a pas été contesté dans le délai de quatre jours prévus par les textes précités de sorte que Monsieur [T] [S] est désormais irrecevable en sa demande.
Enfin, sur le fond, il convient de rappeler que Monsieur [T] [S] n’a pas de passeport en cours de validité ; et que les autorités consulaires indiennes ont été saisies dès le 24 avril 2026 sans qu’il puisse être reproché à l’administration un défaut de diligences en l’absence de réponses immédiates des autorités étrangères sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS la décision,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 30 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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