Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 2 juil. 2025, n° 22/03722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 21 juin 2022, N° F20/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 02 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/03722 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PPQW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JUIN 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SETE – N° RG F 20/00065
APPELANTE :
Association ADELA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Isabelle BAILLIEU de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [C] [M]
née le 10 Juillet 1992 à [Localité 6] (34)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008410 du 11/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 24 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsiuer Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 28 mai 2025 à celle du 02 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [M] a été engagée par l’association le Relais Familial le 18 juillet 2016 en qualité d’aide soignante selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée, puis à compter du 31 décembre 2018, selon contrat à durée indéterminée.
Le 1er juillet 2019, son contrat de travail a été transféré à l’association Adela qui exerce une activité d’aide à domicile auprès de personnes âgées et de personnes en situation de handicap.
Le 20 mai 2020, Mme [M], placée sur liste d’attente pour intégrer l’institut de formation en soins infirmiers, a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail, refusée par l’employeur le 26 mai 2020.
Le 29 mai 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail.
Le 10 août 2020, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Sète afin de voir condamner l’employeur à lui verser des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par courrier du 27 septembre 2020, Mme [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par conclusions communiquées le 12 juillet 2021, la salariée a sollicité la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 26 octobre 2021, devant le conseil de prud’hommes, la salariée a maintenue sa demande indemnitaire qu’elle a complétée de demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 21 juin 2022, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Dit et juge que l’association Adela n’a pas été loyale dans la mise en oeuvre de la relation contractuelle qui l’a liée à Mme [M],
Dit et juge la prise d’acte de Mme [M] fondée et en conséquence au tort de l’association Adela,
Dit et juge que la prise d’acte est un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association Adela à payer à Mme [M] :
— 4 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice pour exécution de mauvaise foi de la relation contractuelle,
— 6 812 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 362, 42 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 2 724, 84 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 272, 48 euros de congés payés y afférents,
Déboute l’association Adela de l’ensemble de ses demandes,
Condamne l’association Adela aux entiers dépens de l’instance,
Condamne l’association Adela à payer à Mme [M] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire.
Le 8 juillet 2022, l’association Adela a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 6 janvier 2023, l’association Adela demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevables les demandes indemnitaires de Mme [M] au titre de la rupture du contrat de travail et de la débouter de toutes ses autres demandes. A titre subsidiaire, l’association Adela demande à la cour de débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes et de dire que la prise d’acte de Mme [M] produit les effets d’une démission. A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4 087, 26 euros. En tout état de cause, l’association Adela demande à la cour de condamner Mme [M] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 28 janvier 2025, Mme [M] demande à la cour de confirmer le jugement sur le principe mais de l’infirmer quant au quantum des sommes allouées. Elle demande donc à la cour, statuant à nouveau, de condamner l’association Adela à lui verser les sommes suivantes :
— 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice pour exécution déloyale du contrat de travail.
— 6 812 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 362, 42 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2 724, 84 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 272, 48 euros bruts de congés payés y afférents
— 3 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 24 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes au titre de la rupture du contrat de travail :
L’association Adela fait valoir que la saisine initiale du conseil de prud’hommes par Mme [M] ne visait que l’exécution déloyale du contrat de travail et sollicite en conséquence que les demandes additionnelles relatives à la rupture du contrat de travail soient déclarées irrecevables.
Il ressort du jugement critiqué que la société a formé cette demande tendant à l’irrecevabilité des demandes additionnelles de Mme [M] devant le conseil de prud’hommes qui a omis de statuer sur ce point.
Le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 a abrogé les articles R.1452-6 et R.1452-7 du code du travail, a mis fin au principe de l’unicité de l’instance.
L’article R. 1452-2 du code du travail dispose désormais que la requête introductive d’instance doit expressément contenir un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionner chacun des chefs de celle-ci.
Toute prétention nouvelle non mentionnée dans la requête initiale, est ainsi par principe irrecevable en cours d’instance prud’homale, sauf si, en application de l’article 70 du code de procédure civile, elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, il ressort de la procédure que les prétentions originaires fixées dans l’acte introductif d’instance, soit la requête prud’homale adressée par Mme [M], visait à l’obtention de dommages et intérêts en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Ses demandes additionnelles, liées à la prise d’acte de son contrat de travail et à ses effets indemnitaires, qui visent la qualification et les conséquences de la rupture du contrat de travail, ne prolongent ni ne complètent les prétentions originaires, et ne tendent pas aux mêmes fins, de sorte qu’elles ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant et qu’il convient de les déclarer irrecevables.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a statué sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
L’article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l’espèce, Mme [M] allègue d’une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur. Elle fait valoir que suite à l’arrivée en juin 2019 d’une nouvelle coordinatrice de soins, Mme [V] [Y] en remplacement de Mme [E], ses conditions de travail se sont dégradées en raison d’erreurs constatées concernant les salaires, de la suppression de réunions d’équipe, d’un manque d’encadrement qui contraignait les aides-soignantes à assumer des responsabilités qui ne relevaient pas de leur compétence , d’une absence de programmation d’une session de formation, ainsi qu’une mauvaise organisation du temps de travail.
A l’appui de ses allégations concernant des erreurs de salaire, elle produit des attestations de deux collègues de travail aides-soignantes, Mme [B] et Mme [O] qui énoncent avoir constatée des erreurs sur leurs fiches de paie.
Elle allègue également d’une erreur sur sa propre fiche du paie du mois de mai 2020, reprochant à l’employeur de lui avoir retiré 2,85 heures le 15 mai 2020 alors que son absence était justifiée par la nécessité de soins urgents auprès de la polyclinique [5] à [Localité 6], et que la tournée qu’elle devait effectuer ne durait que deux heures le soir.
Elle justifie s’être rendue à la polyclinique [5] à [Localité 6] le 15 mai 2020 pour des soins, de 14h10 à 14h30. Elle produit un échange de textos avec son employeur, au sujet d’une intervention subie le 27 mai, sans lien cependant avec son absence du 15 mai.
L’employeur fait valoir que Mme [M] s’est absentée une demi-journée le 15 mai 2020 et qu’elle ne lui a fourni aucun justificatif de son absence dans les 48h00, raison pour laquelle, en raison de cette absence injustifiée, il a été procédé à une retenue sur son salaire.
Il ressort de ces éléments que si Mme [M] s’est absentée le 15 mai 2020 pour des raisons médicales, cette dernière n’établit pas avoir informé son employeur des raisons de son absence dans les délais requis, de sorte qu’il ne peut être reproché à ce dernier d’avoir effectué une retenue sur son salaire.
Il en découle que Mme [M] n’établit pas que l’employeur a commis des erreurs de salaires à son égard.
La salariée invoque également la suppression des réunions d’équipe ainsi qu’un manque d’encadrement, mentionnant notamment que Mme [E], ancienne coordinatrice des soins, organisait une réunion d’équipe tous les 15 jours, là où Mme [Y], sa remplaçante en a organisé deux par an.
Elle produit l’attestation de Mme [E], qui confirme que des réunions se déroulaient tous les 15 jours, décrit l’organisation qu’elle avait mise en place pour gérer les courtes absences des aides-soignantes et les encadrer, et précise qu’elle disposait d’un téléphone professionnel et qu’elle restait disponible pendant toute la durée de l’amplitude des soins dispensés aux bénéficiaires.
Mme [M] produit également l’attestation d’une ancienne collègue de travail Mme [O], aide soignante qui témoigne ainsi: '[…] depuis le changement de responsable, on doit se débrouiller seule pas de contact infirmer le week-end, il faut s’arranger entre nous si on ne peut pas travailler, elle ne veut pas savoir si le jour imposé ne nous va pas 'trouves toi un remplaçant'. Les soins des patients ne me conviennent plus, on appelle le médecin mais elle ne va pas chercher les traitements prescrits, on ne va plus voir les personnes qui attendent notre visite quotidienne, on va seule chez les nouveaux patients , on laisse des patients sans traitement[…] pas de réunion concernant les patients depuis son arrivée et la dernière réunion d’équipe date d’octobre 2019".
Mme [B], autre collègue aide- soignante témoigne dans le même sens que : 'quand je suis confrontée à une urgence chez un patient il est très difficile de joindre d’IDEC qui ne répond pas de suite au téléphone. Puis le week-end et le soir après 17h il y a un numéro d’astreinte . Personnel administratif qui nous répond , et qui ne connaît pas les dossiers. Pas eu de réunion concernant les patients depuis son arrivée dans l’association. Pas de réunion d’équipe depuis octobre.'
Elle verse en outre à la procédure l’attestation de Mme [I], petite fille d’une patiente, qui explique les difficultés à joindre Mme [Y], expose que cette dernière était peu disponible et lui disait de régler seule les difficultés rencontrées avec une aide-soignante. Mme [I] témoigne également que : 'Les aides soignantes ont été abandonnées par Mme [Y], elles géraient tout et toutes seules . Pour les plaies sur les jambes de Mme [W], il a fallu que Mme [Y] se déplace. Mme [M] et Mme [L] ont été un lien fort avec le relais elles faisaient en gros le travail de Mme [Y].'
La salariée produit également un document qu’elle a rédigé, intitulé 'conditions de travail difficiles pour pouvoir assurer des soins de qualité’ adressé à la direction, dans lequel elle recense des problématiques d’ordre organisationnel et pratique concernant la prise en charge insatisfaisante de nombreux patients, ainsi que les réponses insatisfaisantes ou contraires aux préconisations de l’hôpital que l’infirmière, parfois injoignable, ou la direction apportaient à ses interrogations telles que :
— 'Mme [F]: il y a une contradiction entre la consigne de l’hôpital qui parle de fracture du bassin et préconise un traitement par immobilisation et la consigne de l’infirmière qui demande de faire une douche quotidienne. Comment être à l’aise dans le soin''
— 'M. [P]: est-il possible que l’infirmière puisse se déplacer et réellement regarder les plaies quand on lui signale des plaies importantes . Les protocoles ne sont plus respectés. Comment savoir quel est notre rôle et la responsabilité de chacun dans la gestion des plaies''
— 'Mme [X]: […] 'l’administrative d’astreinte m’a dit ne pas savoir quoi faire. Il manque des transmissions écrites dans le classeur à domicile. Les plans de soins ne sont plus à jour. Et aussi il faudrait rétablir les plans de soins personnalisés qui sont obligatoires'.
— 'M. M: l’hôpital a demandé de bien surveiller les médicaments car il vient de faire une tentative de suicide. L’infirmière prépare le pilulier pour trois semaines et le laisse à disposition du malade. Le malade lui-même commente cela et se confie devant l’aide soignante. Comment assumer psychologiquement cette prise de risques au quotidien à domicile’ Qui est responsable''.
— '[…] Cela met en avant le gros problème de l’absence d’une infirmière d’astreinte la semaine en dehors des horaires de Mme [Y] et le week-end.'[…] les aides soignantes ne sont pas médecins et ne peuvent pas non plus porter des diagnostics infirmiers. Il ne faut pas oublier qu’à domicile, les aides-soignantes sont seules'.
Concernant l’absence de formation, elle fait valoir que sa deuxième session de formation aux premiers secours n’a pas été programmée par l’employeur, de sorte que la première session effectuée n’a pas été validée et que l’intégralité de la formation est à recommencer. Elle précise ne pas avoir non plus été inscrite à la formation 'manutention’ qui avait pourtant été présentée comme une formation obligatoire dans l’association pour prévenir les troubles musculo-squelettiques.
Elle justifie également, au regard de l’échange de textos avec l’employeur des 30 avril, 25 et 28 mai 2020, que suite à une nouvelle organisation relative au temps de travail et à la récupération des jours fériés, si l’aide soignante souhaite bénéficier d’un jour de repos une semaine au cours de laquelle elle a travaillé un jour férié et qu’elle n’a pas accumulé d’heures supplémentaires, elle doit poser un jour de congé annuel, alors que ce système n’est prévu ni dans le contrat de travail ni dans le règlement intérieur de l’association.
L’association Adela fait valoir que Mme [Y] n’était soumise à aucune astreinte, et qu’il ne peut lui reproché de ne pas être joignable en permanence. L’employeur ajoute que les aides soignantes n’étaient pas livrées à elles-mêmes en l’absence de la coordinatrice de soins dans la mesure ou il existe au sein de l’association un document intitulé 'protocole infirmière coordinatrice absente’ sur lequel plusieurs numéros d’urgence sont indiqués.
Il justifie que Mme [Y] communiquait avec son équipe par le biais de SMS adressés aux aides soignantes concernant l’organisation et le fonctionnement du service, la continuité des soins aux patients lors de la crise sanitaire, ainsi que les difficultés d’ordre administratif. La lecture de ces échanges laissent cependant apparaître que les aides soignantes géraient elles mêmes leur remplacement avec leurs collègues lorsqu’elles étaient absentes, avant d’informer Mme [Y] de leur absence et du nom de la collègue remplaçante
L’employeur précise en outre qu’un système de fiches contact permettait, en l’absence de l’interlocuteur habilité à répondre, de noter la requête des salariés afin d’apporter une réponse étayée dès que possible et justifie qu’il a ainsi été répondu à Mme [M] le 28 mai 2020 à une question relative à la récupération d’un jour férié, et que son absence ainsi que son remplacement ont été pris en compte le 29 mai 2020, lorsqu’elle a fait état de son congé maladie.
L’employeur mentionne également que Mme [M] n’avait pas alerté sa supérieure hiérarchique sur la nécessité d’organiser une seconde session de formation aux premiers secours, et qu’elle a bénéficié d’une formation au mois de novembre 2019 relative au 'toucher relationnel’ et conteste l’existence d’une nouvelle organisation qui aurait dégradé les conditions de travail de la salariée.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas justifié d’erreurs de paye commises par l’employeur au préjudice de Mme [M], qu’il est établi que Mme [Y], infirmière coordinatrice communiquait régulièrement par SMS avec l’équipe d’aide soignante dont elle était responsable pour certaines questions relatives à la gestion et l’organisation du service, et que les salariés, en l’absence d’interlocuteur immédiat concernant des questions administratives ou des remplacements, pouvaient adresser leur requête à l’employeur par le biais de fiches contacts.
En revanche, l’employeur n’apporte aucune réponse satisfaisante aux difficultés évoquées par Mme [M], et corroborées par les témoignages produits, qui mettent en exergue la réalité d’un manque d’encadrement suite à l’arrivée d’une nouvelle infirmière coordinatrice, caractérisé par l’absence d’organisation régulière de réunions de service pour répondre aux problématiques du quotidien rencontrées par les aides soignantes dans la prise en charge individuelle des patients, ainsi que par les difficultés rencontrées par les salariées pour obtenir des directives et solutionner les difficultés d’ordre médical rencontrées au domicile des bénéficiaires.
En effet, les témoignages produits établissent que l’ancienne infirmière coordinatrice disposait d’un téléphone professionnel et restait disponible pendant toute la durée de l’amplitude des soins dispensés aux bénéficiaires pour répondre aux difficultés rencontrées par les aides-soignantes qui se rendaient seules au domicile des patients.
En revanche, suite à l’arrivée d’une nouvelle coordinatrice, ce soutien apporté aux aides-soignantes, de nature à sécuriser leurs interventions auprès des patients, n’a pas été maintenu et le seul le protocole existant concernant les numéros d’urgence à joindre en cas de problème n’a pas permis de pallier à cette difficulté dans la mesure où il était difficile de contacter un interlocuteur, lequel en tout état de cause, était rattaché à un service administratif incompétent pour répondre aux problèmes liés aux soins dispensés aux patients.
L’association ne répond pas non plus aux difficultés évoquées par Mme [M] dans le document 'conditions de travail difficiles pour pouvoir assurer des soins de qualité', qui détaille de façon pertinente la souffrance psychologique induite par la dégradation de la qualité des soins qu’elle apportait aux patients en raison de l’absence de réponse, ou de réponse inadaptée et contraires à l’intérêt des patients, apportées par sa hiérarchie face aux difficultés évoquées concernant la problématique de chacun d’entre eux.
De même, aucun élément probant produit par l’employeur ne s’oppose à ceux de Mme [M] selon lesquels les aides soignantes devaient s’organiser entre elles pour pallier à leurs absences, alors qu’il ressort du témoignage de l’ancienne coordinatrice du service que cette dernière avait antérieurement mis en place un système de planning élaboré dont elle détaille le fonctionnement dans son attestation, afin d’éviter toute difficulté ou toute injustice dans les remplacements, les jours fériés et les congés.
Enfin, l’employeur auquel il appartient de veiller à la formation des salariés n’apporte aucune explication satisfaisante à l’absence d’organisation d’une session de formation relative aux premiers recours ni d’une formation pourtant obligatoire à laquelle la salariée n’a pas participé, pas plus qu’il ne s’explique sur la nouvelle organisation concernant la récupération de jours fériés évoqués par la salariée et corroborée par l’échanges de messages avec l’employeur produit aux débats.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’au regard des manquements caractérisés à l’égard de l’employeur, l’exécution déloyale du contrat de travail est établie.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point et en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de 4000 euros euros nets, dont le montant a été justement évalué, à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Mme [C] [M], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne justifie pas de frais exposés non compris dans les dépens, de sorte que sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. L’association Adela sera condamnée aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a accordé à Mme [C] [M] la somme de 4000 euros de dommages intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Infirme le jugement en ce qu’il a statué sur la rupture et les conséquences de la rupture du contrat de travail.
Statuant à nouveau,
Dit que les demandes au titre de la rupture et des conséquences de la rupture du contrat de travail sont irrecevables.
Y ajoutant,
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’association Adela aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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