Confirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 13 août 2025, n° 24/02780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 29 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Damien VINET
ARRÊT du : 13 AOUT 2025
n° : N° RG 24/02780 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCT5
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 10] en date du 29 Août 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: [XXXXXXXXXX03]
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS
INTIMÉ :
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
n’ayant pas constitué avocat
' Déclaration d’appel en date du 05 Septembre 2024
' Ordonnance de clôture du 22 avril 2025
Lors des débats, à l’audience publique du 19 MAI 2025, Monsieur Michel Louis BLANC,Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Monsieur Michel Louis BLANC, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier :Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, greffier lors des débats et Madame Fatima HAJBI, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe ;
L’arrêt devait initialement être prononcé le 02 juin 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 25 juin 2025, au 02 juillet 2025 puis au 13 août 2025.
Arrêt : prononcé le 13 AOUT 2025 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Selon acte authentique reçu les 3 et 6 décembre 2011, [W] [E] et [L] [E] son épouse consentaient à [H] [E] et [S] [Z] un bail précaire portant sur un bien dépendant de la succession des feus parents des consorts [E], à savoir un hangar avec terrain, sis [Adresse 6] à [Localité 13], moyennant un loyer mensuel de 150 euros.
Par acte en date du 9 août 2022, était dénoncé à [H] [E] un procès-verbal de saisie attribution dressé le 2 août 2022 à la requête de [W] [E] sur les comptes par lui détenus auprès de la BNP Paribas, agence de [Localité 9], pour un montant de 327,79 euros, suite au non-paiement de loyers sur la période ayant couru d’avril 2017 à octobre 2021.
Par acte en date du 8 septembre 2022, [H] [E] faisait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Blois [W] [E], aux fins de contestation de cette saisie attribution.
Par jugement en date du 29 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Blois, considérant que le titre sur lequel se fonde la créance était caduc depuis le 31 octobre 2013, en concluait que [W] [E] n’était pas muni d’un titre exécutoire, et ordonnait la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 2 août 2022, condamnant [W] [E] à payer à [H] [E] la somme de 327,79 euros en remboursement de la saisie attribution dont mainlevée, et la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 5 septembre 2024, [W] [E] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, il en sollicite l’infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de dire et juger que la saisie attribution réalisée par lui-même est fondée sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, de la dire régulière et bien fondée, de débouter [H] [E] de sa demande tendant à l’obtention de la mainlevée de cette saisie attribution et de le condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[H] [E] ne constituait pas avocat ; la déclaration d’appel ayant été signifiée à sa personne, il y a lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture était rendue le 22 avril 2025.
SUR QUOI :
Attendu que pour statuer comme il l’a fait, le premier juge, après avoir rappelé les dispositions des articles L 111 ' 3 et L221 '1 du code des procédures civiles d’exécution, a observé que le titre qui lui était produit constitue un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux, dans lequel il est expressément prévu que le bail a une durée ferme de 23 mois, du 1er décembre 2011 au 31 octobre 2013, et précisé qu’il se termine de plein droit à l’expiration du terme fixé conformément à l’article 1737 du Code civil, sans que le bailleur ait à signifier un congé au locataire ;
Attendu que la partie appelante rappelle, ce qui est exact, que les actes notariés revêtus de la formule exécutoire entrent dans l’énumération de l’article L 111 '3 du code des procédures civiles d’exécution, et que l’énonciation du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée avait été faite dans l’acte de saisie, conformément aux dispositions de l’article R 211 '1 du même code ;
Que l’acte prévoyait une clause dérogatoire si le locataire entendait se maintenir dans les lieux, le loyer se trouvant alors fixé à 200 euros ;
Que l’appelant reproche au juge de l’exécution d’avoir omis cette clause ;
Attendu qu’il est exact qu’un acte notarié constitue un titre exécutoire, de même qu’il peut être considéré que la partie appelante est recevable à réclamer à son adversaire le paiement de loyers pour l’occupation du bien objet du bail ;
Attendu la partie appelante, pour pouvoir bénéficier du caractère exécutoire de ce titre, devrait justifier sur quels éléments portent le caractère exécutoire , i.e. le montant exact de l’arriéré dont il se prévaut, en produisant le justificatif de la période sur laquelle le loyer n’aurait pas été payé, alors qu’il se limite à apporter à la procédure un décompte en date du 27 septembre 2021, mentionnant un débit de 8473,48 euros pour la période courant entre le 1er avril 2017 et le mois d’octobre 2021 ;
Que peut se poser la question de circonstances pouvant être de nature à réduire le montant de la créance alléguée, en particulier de l’éventualité de paiements partiels opérés par [H] [E], de même que la question de la prescription de tout ou partie des sommes dues, aucun acte interruptif ne se trouvant invoqué ;
Attendu que pour prétendre pouvoir recouvrer une créance certaine, liquide et exigible, il conviendrait que la partie appelante rapportât davantage d’éléments de preuve du montant sur lequel le titre qu’il invoque doit pouvoir être exécuté ;
Attendu, dès lors, qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE [W] [E] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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