Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 21 mai 2025, n° 25/02341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 8 janvier 2025, N° 2024F00731 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 21 MAI 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02341 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYIT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2025 – Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2024F00731
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. PASSION AUTOMOBILES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre MEYRIEUX de la SELEURL ODEON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0629
à
DEFENDEUR
SOCIÉTÉ AUTO EXPORT CORPORATION, société de droit canadien
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2] – CANADA
Représentée par Me Lionel YEMAL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : N712
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 09 Avril 2025 :
Par jugement du 8 janvier 2025, le tribunal de commerce d’Evry a notamment condamné la société Passion Automobiles à régler à la société Auto Export Corporation les sommes de 481 900 euros et 4 364,91 euros en paiement de huit factures d’achat de véhicules et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 février 2025, la société Passion Automobiles a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 14 février 2025, la société Passion Automobiles a assigné la société Auto Export Corporation au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision précitée et que chaque partie supporte ses propres dépens.
A l’audience du 9 avril 2025, la société Passion Automobiles, reprenant oralement les termes de son assignation, maintient ses demandes.
A titre liminaire, elle fait valoir qu’elle a bien sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire en première instance devant le tribunal de commerce d’Evry.
Elle reproche au premier juge d’avoir écarté certaines de ses pièces des débats en violation du principe de la contradiction alors qu’elles auraient permis d’établir que trois des huit factures litigieuses ont bien été réglées à la société Auto Export Corporation.
Par ailleurs, elle considère que le paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée, au regard de la procédure de redressement ouverte à son bénéfice et de sa santé financière fragile et nonobstant le respect du plan, aurait des conséquences manifestement excessives, d’autant plus qu’elle ne dispose que d’un solde disponible de 43 229,94 euros sur l’ensemble de ses comptes bancaires. Elle ajoute que la situation financière de la société Auto Export Corporation est solide et stable et lui permet de supporter l’arrêt de l’exécution provisoire.
La société Auto Export Corporation, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, conclut au rejet de la demande de la société Passion Automobiles et à sa condamnation à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la société Passion Automobiles ne justifie d’aucun moyen sérieux de réformation, que le tribunal n’ayant pas autorisé de note en délibéré, c’est à juste titre qu’il a écarté les pièces transmises par la société Passion Automobiles postérieurement à l’audience, qu’en tout état de cause les virements bancaires dont elle fait état ont, en réalité, été effectués en règlement d’autres factures sans lien avec la présente procédure.
Elle soutient que l’adoption d’un plan de continuation sur 10 ans dans le cadre du redressement de la société Passion Automobiles signifie qu’elle se trouve dans une situation financière suffisamment stable pour exécuter le jugement de première instance, d’autant plus que les créances superprivilégiées ont été réglées et qu’elle ne produit aucune preuve justifiant de ses faibles ressources. Elle rappelle en outre que si l’exécution provisoire peut être arrêtée lorsqu’il existe un risque de non restitution des sommes par le créancier en cas d’infirmation de la décision, la bonne santé financière de ce dernier n’est pas un motif de l’arrêt de l’exécution provisoire.
MOTIFS
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Passion Automobiles a fait valoir des observations sur l’exécution provisoire devant le premier juge. La condition posée par le deuxième alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile est donc remplie.
Le tribunal n’ayant pas autorisé les parties à produire une note en délibéré, il a justement écarté des débats les pièces adressées par la société Passion Automobiles postérieurement à la clôture des débats, de sorte que le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction n’est pas sérieux.
Pour justifier du paiement de certaines factures litigieuses, la société Passion Automobiles produit trois relevés bancaires laissant apparaitre des débits au profit de la société Auto Export Corporation les 16 octobre 2023 pour 53 000 euros, 25 octobre 2023 pour 58 000 euros et 26 novembre 2023 pour 64 000 euros.
Cependant, la société Auto Export Corporation produit les trois relevés détaillés de ces transactions comportant le numéro de la facture réglée avec le VIN (Vehicle Identification Number) de la voiture vendue démontrant que les virements dont la société Passion Automobiles fait état ont été effectués en paiement de factures distinctes de celles réclamées et concernaient des véhicules dont le VIN est différent de celui des véhicules figurant sur les factures non réglées.
En outre, la société Passion Automobiles ne justifie pas avoir, ces 16 octobre, 25 octobre et 24 novembre, effectué plus d’un virement d’un montant de, respectivement, 53 000 euros, 58 000 euros et 64 000 euros. Ainsi, elle ne démontre pas avoir réglé les factures litigieuses et le moyen qu’elle allègue n’est pas sérieux.
Enfin, la société Passion Automobiles ne fournit aucune pièce comptable permettant d’apprécier sa situation financière. Ni le rapport du mandataire judiciaire, daté du 10 octobre 2024, exposant qu’elle a respecté le plan pour l’année 2024 ni l’historique de ses opérations bancaires pour un mois ne suffisent à établir que l’exécution provisoire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
La demande de la société Passion Automobiles est en conséquence rejetée.
La société Passion Automobiles, succombant à l’instance, est condamnée aux dépens et à verser à la société Auto Export Corporation la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de la société Passion Automobiles d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du 8 janvier 2025 rendue par le tribunal de commerce d’Evry ;
Condamnons la société Passion Automobiles aux dépens et à verser à la société Auto Export Corporation la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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