Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 19 juin 2025, n° 25/04965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04965 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNJG
Nom du ressortissant :
[L] [N]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[N]
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 19 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 19 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [L] [N]
né le 05 Avril 1985 à [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [L]
Comparant assisté de Maître Murielle LEGRAND CASTELLON, avocate au barreau de LYON, commise d’office
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 19 Juin 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 19 avril 2025, pris le jour de la levée d’écrou de [L] [N] du centre pénitentiaire de [N] à l’issue de l’exécution d’une peine de 2 mois d’emprisonnement résultant de la révocation, ordonnée le 28 février 2025 par le juge d’application des peines de Grenoble, d’une peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans qui avait été prononcée le 19 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Grenoble pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, la préfète de l’Isère a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français édictée le 20 décembre 2024 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Par ordonnances des 22 avril 2025 et 18 mai 2025, respectivement confirmées en appel les 23 avril 2025 et 20 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [N] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête du 16 juin 2025, enregistrée le jour même à 13 heures 47 par le greffe,la préfète de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [L] [N] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 juin 2025 à 13 heures 55, a déclaré irrecevable la requête de la préfète de l’Isère et dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [L] [N].
Par déclaration reçue au greffe le 18 juin 2025 à 11 heures 44, le Ministère public a relevé appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif au vu de l’absence de garanties de représentation de [L] [N] qui ne dispose d’aucun document de voyage, ne justifie d’aucune résidence stable sur le territoire français, ni de ressources et n’a jamais mis à exécution l’obligation de quitter le territoire français du 20 décembre 2024.
Sur le fond, le Ministère public requiert la réformation de l’ordonnance déférée, au motif que le premier juge a ajouté au texte de l’article L.744-2 du CESEDA en considérant que la copie du registre devait faire mention de l’hospitalisation de l’intéressé, alors que cet événement ne concerne ni les conditions de placement en rétention ni les conditions de maintien. Il souligne au demeurant que les éléments relatifs à l’état de santé des retenus relèvent de la sphère du secret médical.
Il en découle dès lors que l’hospitalisation ainsi que le retour au centre de rétention n’avaient pas à être mentionnés sur le registre.
Par ordonnance du 18 juin 2025 à 16 heures 30, le délégué de la première présidente a déclaré recevable et suspensif l’appel du Ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 juin 2025 à 10 heures 30.
[L] [N] a comparu, assisté de son avocat.
M. l’Avocat général a réitéré les termes de la requête d’appel tendant à la réformation de l’ordonnance déférée et sollicité la prolongation excpetionnelle de la rétention administrative de [L] [N] pour une durée de 15 jours.
La préfète de l’Isère, représentée par son conseil, s’est associée aux réquisitions du ministère public sur l’infirmation de la décision entreprise.
Le conseil de [L] [N], entendu en sa plaidoirie, demande la confirmation de l’ordonnance querellée, dont il s’appropie la motivation.
[L] [N], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il n’avait pas bien compris qu’il avait des obligations et interdictions car il ne connaît pas la loi française. Il précise qu’il est allé trois jours à l’hôpital suite aux lames de rasoir qu’il a avalées car il n’a pas accepté d’être éloigné vers la Tunisie. Il fait valoir qu’il a des enfants mineurs en France et qu’il est trop attaché à ses filles. Il ajoute qu’hier il a de nouveau été emmené à l’aéroport pour se rendre en Tunisie, qu’il ne comptait pas refuser d’embarquer, mais qu’il lui a été dit qu’il fallait payer un supplément pour ses valises ou alors laisser ses affaires sur place. Il ne voulait pas jeter ses affaires et a donc choisi de retourner au centre de rétention administrative.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA le préfet doit, à peine d’irrecevabilité, saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins d’une nouvelle prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
L’article L.744-2 du CESEDA dispose quant à lui qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article L. 743-9 du CESEDA énonce encore que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L.744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Il se déduit de ces textes que la non production d’une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention constitue une fin de non recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
En l’espèce, le premier juge a retenu que l’absence de mention de la date et de l’heure de départ de [L] [N] aux urgences, mais également de la date, de l’heure et des conditions de son retour au centre, sur le registre annexé à la requête préfectorale à la suite de son évacuation sanitaire le 7 juin 2025 puis de hospitalisation pendant 3 jours doit s’apparenter à un défaut de registre actualisé et partant à l’absence de production dudit registre, ce qui l’a conduit à déclarer irrecevable la requête préfectorale.
Il convient toutefois de relever que la copie du registre communiquée par l’autorité préfectorale à l’appui de sa requête répond aux exigences de l’article L. 744-2 du CESEDA quant aux mentions devant y figurer.
Il sera ainsi observé, comme le souligne à juste titre le ministère public, que l’évacuation sanitaire dont [L] [N] a fait l’objet tout comme les modalités de son retour au centre de rétention après son séjour à l’hôpital ne constituent pas des informations se rapportant aux conditions de son placement en rétention administrative ou à celles de son maintien, puisqu’il s’agit d’événements qui concernent le fonctionnement interne du centre de rétention administrative sur les modalités duquel le juge judiciaire ne peut exercer un quelconque contrôle, seul le juge administratif étant compétent à cet égard.
L’ordonnance déférée est par conséquent infirmée, en ce qu’elle a déclaré irrecevable la requête préfectorale.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce il ressort du procès-verbal établi le 6 juin 2025 à 9 heures 05 par les services de la police aux frontières que [L] [N] a refusé d’embarquer à bord du vol à destination de [Localité 3] prévu le 6 juin 2025 à 11 heures 05 suite à la demande de routing formulée par la préfecture le 21 mai 2025 et à son identification par les autorités tunisiennes le 20 mai 2025, celle-ci ayant ensuite procédé à la délivrance d’un laissez-passer consulaire le 2 juin 2025.
Ce comportement d’obstruction de [L] [N], survenu dans les 15 derniers jours ayant précédé le dépôt de la requête en prolongation d’autorité préfectorale, constitue à lui-seul un motif suffisant de maintien en rétention administrative pour une durée supplémentaire de 15 jours, conformément aux dispositions de l’article L.742-5 1° du CESEDA, ce sans qu’il soit besoin d’examiner si la situation de l’intéressé répond en sus à l’un des autres critères alternatifs posés par ce texte.
Les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative étant réunies, la décision déférée est par conséquent infirmé selon les modalités précisées ci-après au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Déclarons recevable la requête en prolongation de la préfète de l’Isère,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [L] [N] pour une durée supplémentaire de 15 jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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