Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 3, 31 janv. 2025, n° 22/01655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 26 octobre 2022, N° 21/00054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 22/25
N° RG 22/01655 -
N° Portalis DBVT-V-B7G-UTPS
IF/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de lille
en date du
26 Octobre 2022
(RG 21/00054)
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
— E.U.R.L. 3MG PROPRETE en redressement judiciaire
[Adresse 1]
— S.E.L.A.R.L. R & D en la personne de Me [O] [K] ès-qualités d’administateur de la EURL 3MG PROPRETE
[Adresse 3]
— S.E.L.A.R.L. MJ SOLUTION en la personne de Me [T] [S] ès-qualités de mandataire judiciaire de la EURL 3MG PROPRETE
[Adresse 7]
[Adresse 6]
représentées par Me Rodolphe HUBER, avocat au barreau de LILLE
CGEA [Localité 9] intervenant forcé
[Adresse 4]
[Adresse 8]
N’ayant pas constitué avocat – assigné à personne habilitée le 29/07/24
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2024
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Les parties conviennent que par contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, la société 3MG Propreté (la société), dirigée par Monsieur [L] [D], qui exerce une activité de propreté et de nettoyage de tous locaux a engagé Mme [H] [X] épouse [D], à compter du mois de février 2015.
Suivant rupture conventionnelle en date du 5 décembre 2018, homologuée le 15 janvier 2019, le contrat de travail a été rompu le 19 janvier 2019.
Monsieur [L] [D] et Madame [H] [X] étaient alors époux, et se trouvent depuis en instance de divorce.
Par demande réceptionnée le 15 janvier 2021, Mme [H] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille et formé des demandes aux fins de condamner la société à lui payer des rappels de salaires pour les mois de septembre 2018 à décembre 2018 ainsi que des dommages et intérêts au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Par jugement du 26 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Lille a débouté Mme [H] [X] de ses demandes, l’a condamnée à payer à la société la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi que les dépens d’instance.
Mme [H] [X] a fait appel de ce jugement par déclaration du 24 novembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par jugement du 6 mai 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société et a désigné la société R&D prise en la personne de Maître [P] [O] en qualité d’administrateur et la société MJ Solution prise en la personne de Maître [T] [S] en qualité de mandataire judiciaire.
Par assignations en date du 6 août 2024, Mme [H] [X] a appelé à l’instance la société R&D et la société MJ Solution.
Par acte du même jour délivré à personne habilitée, elle a fait assigner l’association AGS CGEA de [Localité 9] en intervention forcée.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [H] [X] demande à la cour d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau, demande de condamner la société à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts de droit :
— rappels de salaires du mois de septembre 2018 au mois de décembre 2018 : 3 235,58 euros ;
— dommages et intérêts au titre du travail dissimulé : 5 130 euros ;
— dommages et intérêts au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail : 5 000 euros ;
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance : 3 000 euros
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel : 3 000 euros ;
— les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société, la société R&D ès qualité d’administrateur de la société et la société MJ Solution ès qualité de mandataire judiciaire, demandent à la cour de confirmer le jugement, et statuant à nouveau, demandent de débouter Mme [H] [X] de toutes ses demandes et de la condamner à payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens.
L’UNEDIC, délégation de l’AGS CGEA de [Localité 9] n’a pas conclu à la procédure d’appel.
Il est référé au jugement du conseil de prud’hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaires
Les parties s’accordent sur le montant des salaires dus pour les mois de septembre à décembre 2018, tels que résultant des feuilles de paie établies par l’employeur, pour une somme totale de 3235,52 euros.
Il est acquis au débat que les salaires litigieux ont été versés sur un compte joint entre les époux [D]-[X], respectivement gérant et salariée de la société, lesquels se sont séparés et sont entrés en instance de divorce, sans communication d’éléments justificatifs sur cette procédure familiale.
L’employeur indique avoir versé cette somme sur le même compte bancaire que précédemment, étant précisé qu’il s’agit d’un compte commun aux époux ouvert le 18 mars 2015.
La salariée produit la copie d’un courrier du 26 août 2018 demandant à l’employeur de verser les salaires sur un compte bancaire ouvert à son nom seul, ce courrier supportant la mention 'remis en main propre’ le 3 septembre 2018, avec tampon de la société et une signature manuscrite.
Les parties allèguent chacune l’une contre l’autre l’existence de fausses signatures. La salariée soutient que son époux a imité sa signature pour ouvrir le compte commun sur lequel ses salaires étaient versés. L’employeur soutient que le courrier du 3 septembre 2018 est un faux, ce qui revient à dire que sa signature a été imitée.
Le moyen soulevé par la salariée est inopérant, dès lors que les salaires ont été versés sur un compte bancaire dont elle avait la disposition conjointe avec son époux. D’ailleurs, la demande formulée de 'changement de compte bancaire’ montre bien qu’elle savait, contrairement à ce qu’elle soutient, que des salaires lui étaient précédemment versés.
En revanche, il résulte de l’examen de la pièce 3 de la salariée que l’information de changement de compte bancaire a été portée à la connaissance de l’employeur, puisqu’on peut y voir le tampon de l’entreprise et surtout, l’une des signatures du représentant de la société, conforme à celle des documents pour l’UNEDIC, du courrier de transmission des documents de fin de contrat du 26 février 2019 ou encore du contrat de travail.
L’employeur avait ainsi connaissance, dès le 3 septembre 2018, des nouvelles coordonnées bancaires de sa salariée, mais n’a pas donné suite à la demande de versement du salaire sur un autre compte bancaire.
Pour autant, les fonds ayant été versés sur un compte bancaire dont Madame [X] avait la jouissance conjointe avec son époux dont elle était en instance de divorce, elle ne peut soutenir que les salaires ne lui ont pas été versés.
En réalité, le litige portant sur l’affectation des salaires de Madame [X] relève de la liquidation du divorce.
Madame [X] sera déboutée de sa demande de rappel de salaires.
Le jugement sera confirmé
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
La cour entend distinguer clairement ce qui relève du divorce conflictuel entre époux, de ce qui a trait uniquement à la relation contractuelle d’emploi entre la société gérée par l’époux et la salariée.
Ainsi, la cour ne tiendra pas compte de la production de messages électroniques qualifiés de menaces de l’employeur, dès lors qu’ils ont trait tant à la vie familiale, à la séparation, qu’aux affaires professionnelles.
Par ailleurs, la demande de l’époux de rencontrer le second employeur de Madame [X] est inopérante à caractériser une faute de l’employeur, s’agissant d’un fait sans rapport avec la relation d’emploi déférée.
S’agissant de la remise tardive des documents de fin de contrat, la rupture conventionnelle du contrat de travail, homologuée le 15 janvier 2019, prévoyait une fin de contrat au 19 janvier 2019.
Madame [X] produit la copie d’un courrier daté du 8 février 2019 par lequel elle réclame à l’employeur les documents de fin de contrat, lequel les lui a adressés par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2019, en rappelant que les documents étaient à sa disposition depuis le 20 janvier 2019 sur le lieu de travail.
Le document à destination de l’UNEDIC a été établi le 21 janvier 2019, soit deux jours après la fin d’emploi, ce délai n’est pas suffisant pour constituer à lui seul la faute de l’employeur.
Si Madame [X] est entrée en possession des documents de fin de contrat plus d’un mois après la fin de la relation d’emploi, elle ne démontre pas que les documents établis à la date du 21 janvier 2019 n’étaient pas disponibles dès cette date au siège de la société, de sorte que la faute de l’employeur n’est pas démontrée.
En revanche, il est établi qu’en connaissance de cause, la société n’a pas versé les salaires des quatre derniers mois sur le compte bancaire désigné par la salariée, ce qui, peu important l’absence de rappel de salaire, l’a privée de la jouissance exclusive de son salaire lors d’une période de séparation générant un bouleversement du budget habituel, alors même que Madame [X] justifie d’une situation financière difficile, en découvert bancaire.
Ce préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 3200 euros. Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 code civil, cette condamnation à une indemnité portera intérêts au taux légal à compter de la décision qui la prononce.
Le jugement sera infirmé.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces dispositions n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
En l’espèce, aucun élément de la procédure ne vient établir que l’employeur a mentionné un nombre d’heures inférieurs à celui réellement effectué, dans le but de se soustraire au paiement des cotisations dues aux organismes sociaux.
En l’absence de travail dissimulé, l’indemnité forfaitaire réclamée n’est pas due.
La demande sera rejetée.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
En application de l’article 696 du code de procédure civile, compte-tenu de la procédure collective, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
Le jugement sera infirmé sur les dépens.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, et notamment de la procédure collective frappant la partie perdante, en équité, il ne sera pas fait droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, ni en première instance, ni en cause d’appel.
Le jugement sera infirmé sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu’il a débouté Madame [H] [X] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en ce qu’il a statué sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,
Infirme le jugement sur ces seuls points,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Fixe au passif de la société 3MG Propreté, au bénéfice de Madame [H] [X], la somme de 3200 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit que le présent arrêt est opposable à :
— la société R&D prise en la personne de Maître [P] [O] en qualité d’administrateur de la société 3MG Propreté
— la société MJ Solution prise en la personne de Maître [T] [S] en qualité de mandataire judiciaire de la société 3MG Propreté
— l’UNEDIC, délégation du CGEA de [Localité 9],
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et en cause d’appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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