Infirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 23 avr. 2026, n° 25/00566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 7 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00566 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWOZ
AFFAIRE :
S.A.S.U. SASU [1]
C/
M. [E] [T]
MAV
Demande d’indemnités ou de salaires
Grosse délivrée à Me [Y] [S], le 23-04-2026.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 23 AVRIL 2026
— --==oOo==---
Le vingt trois Avril deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S.U. SASU [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Franck DELEAGE de la SELARL FRANCK DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d’une décision rendue le 07 JUILLET 2025 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 2]
défaillant, régulièrement assigné
INTIME
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 Février 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre,de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
La société [1], inscrite au RCS de Brive depuis le 08 mars 2024, exploite une activité de restauration sur place et à emporter.
Elle est présidée par M. [Y] [D], associé unique.
M. [E] [T] a été engagé par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 mars 2024 en qualité de responsable de restauration, à temps plein.
Par requête du 25 mars 2025, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Brive-la-Gaillarde aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il exposait ne plus avoir perçu de salaires à compter du mois de juillet 2024 et avoir travaillé jusqu’à la fermeture de l’établissement le 08 décembre 2024, sans avoir par la suite été licencié.
Parallèlement, le 25 mars 2025, M. [T] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes d’une demande en paiement des salaires échus depuis le 1er juillet 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 07 juillet 2025, le conseil de prud’hommes de Brive-la-Gaillarde a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de M. [T] aux torts exclusifs de l’employeur à effet du 19 mai 2025,
— dit que cette rupture produit l’effet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’entreprise [1] à payer à M [T] :
— la somme de 465,25 € au titre d’indemnité légale de licenciement,
— la somme de 1 860,99 € au titre d’indemnité de préavis de licenciement,
— la somme de 186,10 € au titre d’indemnité de congés payés du préavis,
— la somme de 3 721,98 € au titre d’indemnité légale de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 10 000 € au titre de dommage et intérêts pour l’exécution déloyale du contrat de travail,
— condamné l’entreprise [1] à verser à M. [T] des intérêts moratoires, au taux légal, à compter de la saisine du conseil des prud’hommes soit le 25 mars 2025,
— condamné l’entreprise [1] à verser à M. [T] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’entreprise [1] aux entiers dépens et à l’exécution provisoire du jugement,
— dit que l’exécution provisoire est de plein droit sur la totalité du jugement et prend effet à compter de la notification de la décision.
Par déclaration du 31 juillet 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [T] le 1er octobre 2025 par mise à disposition à l’étude.
M. [T] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2026.
S’agissant de l’instance en référé, le conseil de prud’hommes de Brive, par ordonnance contradictoire du 7 octobre 2025, a condamné la société [1] à verser à M. [T] la somme de 10 632,69 euros au titre du paiement des salaires du 1er juillet 2024 au 8 décembre 2024. La société [1] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 octobre 2025, enregistré sous le n° RG 25/00688. La déclaration d’appel a été signifiée à M. [T] le 17 novembre 2025 dans les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 1re avril 2026, la présidente de chambre chargée de la mise en état a relevé la caducité de la déclaration d’appel, faute pour l’appelant d’avoir fait signifier ses conclusions d’appelant dans le délai prévu par l’article 906-2 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 08 septembre 2025 et signifiées à l’intimé le 1er octobre 2025, la société [1] demande à la cour de :
' réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Brive en date du 5 juillet 2025 en qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] aux torts exclusif de l’employeur et a dit que la rupture produirait les effets d’un licenciement sans cause et sérieuse,
— condamné la société [1] à payer à M. [T] les sommes suivantes :
— 465,25 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 1 860,99 € au titre de l’indemnité de préavis de licenciement
— 186,10 € au titre des congés payés sur préavis
— 3 721,98 € au titre de l’indemnité légale de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 10 000 € au titre de dommage-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné l’entreprise [1] à verser à M. [T] des intérêts moratoires, au taux légal, à compter de la saisine du conseil des prud’hommes soit le 25 mars 2025,
' statuant à nouveau,
' à titre principal :
— dire et juger que la demande de résiliation judiciaire est sans objet eu égard à la rupture du contrat de travail intervenus sous la forme de démission le 08 décembre 2024, co-signée par les parties le 09 décembre 2024 avec dispense de préavis,
— débouter en conséquence M. [T] de l’ensemble de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire de son contrat et des demandes en découlant,
' à titre subsidiaire
— dire et juger qu’il n’existe pas de relation salariée entre M. [T] et la société [1], M. [T] s’étant comporté comme un dirigeant de fait de l’entreprise et qu’aucun lien de subordination n’existait entre M. [T] et M. [D] absent de l’entreprise pour raisons médicales,
— débouter en conséquence M. [T] de l’ensemble de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire de son contrat et des demandes en découlant,
' à titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger qu’il n’existe pas de fautes commises par la société [1] suffisamment graves rendant impossible la poursuite du contrat,
— débouter en conséquence M. [T] de l’ensemble de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire de son contrat et des demandes en découlant,
' en tout état de cause :
— dire et juger qu’il n’existe pas d’éléments probants permettant de retenir l’existence d’une exécution déloyale du contrat de travail de la part de la société [1],
— débouter M. [T] de sa demande en paiement de la somme de 10 000€ à titre de dommages -intérêts pour exécution déloyale du contrat,
' à titre reconventionnel :
— dire et juger qu’il existe suffisamment d’éléments probants permettant de retenir l’existence d’une exécution déloyale du contrat de travail de la part de M. [T],
— condamner M. [T] au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat,
— condamner M. [T] au paiement de la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, la société [1] expose :
— que MM. [T] et [D] s’étaient rapprochés pour créer une activité de bar-restaurant, au moyen des capitaux apportés par ce dernier et de l’expérience professionnelle du premier, la société étant dénommée « [1] » pour « [Y] [D] [E] [T] » ;
— que la société avait consenti un contrat de travail à M. [T], dans l’attente qu’il puisse entrer au capital de la société et devenir cogérant ;
— que M. [D], du fait de sérieux problèmes de santé, avait laissé carte blanche à M. [T] dans la gestion du restaurant et n’avait pas souhaité instaurer une relation de subordination ;
— que M. [T] avait abusé de cette liberté et avait commis divers abus, dont des détournements de fonds pour son usage personnel, ce qui avait justifié un dépôt de plainte par M. [D] le 5 décembre 2024 devant les services de police ;
— que M. [T] avait alors préféré démissionner le 9 décembre 2024, démission matérialisée par un écrit et ayant donné lieu à la remise des documents de fin de contrat.
La société [1] expose que la résiliation judiciaire ne peut être prononcée en application du principe « rupture sur rupture ne vaut », dès lors que M. [T] a démissionné le 9 décembre 2024.
Subsidiairement, elle soutient que M. [T] était le gérant de fait de l’entreprise, qu’il n’existait aucun lien de subordination avec M. [D], gérant de droit, et que M. [T] ne peut donc se prévaloir des droits qu’il prétend tirer du contrat de travail.
À titre infiniment subsidiaire, la société [1] conteste avoir commis une faute, puisqu’elle a réglé une somme de 900 euros mensuelle chaque mois à son salarié, soit le montant de son salaire de 1.453,77 euros nets moins la somme de 550 euros de loyer que devait M. [T] à M. [D], en vue d’un contrat de bail verbal portant sur le logement au-dessus du restaurant, le salaire ayant été versé en espèces à la demande de M. [T] pour le dissimuler à ses créanciers. Elle produit les bulletins de salaire établis.
La société [1] conteste le montant de l’indemnité allouée en première instance au titre de la rupture injustifiée du contrat en ce qu’elle dépasse le barème fixé à l’article L.1235-3 du code du travail.
Elle sollicite reconventionnellement des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail compte-tenu des abus commis par M. [T] et des détournements de fonds opérés pour un montant estimé à 5 000 euros.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Selon l’article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
1) Sur la demande de résiliation judiciaire
Il résulte des articles 1224 du code civil, L. 1221-1 et L. 1237-1 du code du travail que lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, le contrat de travail a pris fin par la démission du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet ; l’intéressé a la faculté, si les griefs qu’il faisait valoir au soutien de sa demande étaient justifiés, de demander la réparation du préjudice en résultant (Soc., 30 avril 2014, n° 13-10.772, Bull. n° 108).
La société [1] verse aux débats l’original d’un document manuscrit daté du 9 décembre 2024, mentionnant en en-tête les identités et adresses de la société [1] et de M. [T]. Le document, ainsi rédigé « J’atteste de finir mon contrat de travaille pour la société [1] est de ne plus occupé mon poste actuelle à la date du dimanche 8 décembre 2024 21h00 » (sic) , porte des signatures sous les désignations « salarié » et « employeur » ainsi que la mention « lu et approuvé » pour chacune des signatures. La signature apposée sous la désignation « salarié » correspond à celle qui figure dans le contrat de travail signé par M. [T], également versé aux débats.
Il est ainsi établi que le contrat de travail a été rompu par le salarié le 9 décembre 2024, de sorte que sa demande de résiliation judiciaire présentée au conseil de prud’hommes postérieurement à cette date est sans objet.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
2) Sur les indemnités de rupture
Le contrat de travail ayant été rompu par la démission du salarié le 9 décembre 2024, M. [T] doit être débouté de ses demandes d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité de préavis et congés payés afférents, et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3) Sur la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le conseil de prud’hommes a fait droit à cette demande.
La cour a considéré que le salarié a démissionné le 9 décembre 2024 de sorte que les griefs suivants retenus par le conseil de prud’hommes« Fermeture de l’établissement sans préavis le 8 décembre 2024, mise a la porte du salarié sans rompre le contrat de travail, refus de répondre aux demandes de M. [T] pour clore la relation contractuelle » ne sont pas établis.
S’agissant du grief « Absence de salaires mais aussi de bulletins sur plusieurs mois, à partir de juillet 2024 » retenu par les premiers juges :
En application de l’article 1353 du code civil, c’est à l’employeur, débiteur du paiement du salaire à son salarié, de prouver qu’il s’est libéré de sa dette ; la délivrance d’un bulletin de salaire ne fait pas présumer de son paiement (Soc., 16 juin 2021, pourvoi n° 19-25.344). Il résulte de l’article 1231-6 du code civil que les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement du salaire consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le salarié, auquel l’employeur défaillant a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire (Soc., 13 décembre 2023, pourvoi n° 22-19.121).
En l’espèce, la société [1] produit des bulletins de salaire pour la période d’août 2024 à décembre 2024. Si elle dit s’être acquittée du paiement du salaire par versement en espèce, elle n’en rapporte pas la preuve.
Néanmoins, M. [T] ne fournit aucune indication ni élément de preuve sur l’existence d’un préjudice distinct causé par cette absence de paiement.
En l’absence de preuve d’une faute et/ou d’un préjudice, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a alloué au salarié des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et cette demande sera rejetée.
4) Sur la demande de l’employeur en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
La société [1] produit des pièces et attestations établissant que :
— M. [T] a fait des achats de produits alimentaires avec la carte bancaire de l’établissement ;
— M. [T] se présentait comme « le patron » de l’établissement.
Cependant, M. [D], en sa qualité de représentant de la société [1], explique lui-même dans ses conclusions qu’il était dans l’impossibilité, compte-tenu de son état de santé, d’exercer concrètement une activité dans le commerce, que M. [T] était destiné à terme à être cogérant et associé, qu’il assurait la responsabilité de l’établissement, que M. [D] « n’avait pas souhaité installer une relation de subordination (…) et qu’il avait laissé carte blanche » à M. [T] en lui confiant la carte bancaire de l’entreprise.
Par conséquent, la place déterminante occupée par M. [T] au sein du commerce résultait de la volonté commune des parties.
Si des clients attestent avoir effectué des paiements en liquide, cela ne démontre en rien que ces fonds ont été détournés par M. [T] pour son usage personnel.
Enfin, si [N] [D], fille du gérant, indique dans son attestation que M. [T] « faisait des soirées avec ses amis et que des gens partaient sans payer » ou « qu’il partait avec des bouteilles neuves » ou encore qu’il y avait des anomalies en comptabilité, la valeur probante de cette déclaration est très relative, compte-tenu du lien de famille entre l’intéressée et le gérant de la société. Elle n’est par ailleurs corroborée par aucun autre élément attestant d’anomalies dans la comptabilité, et M. [D] ne fait pas état de l’issue de la plainte qu’il a déposée pour abus de confiance.
Les relevés bancaires versés aux débats, mentionnant des paiements « Free », « Action », « Flying Tiger », « Uber eats » n’établissent en rien que ceux-ci correspondent à un abus de confiance dont M. [T] serait auteur.
La demande de dommages-intérêts présentée par la société [1] doit être rejetée.
5) Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [T], partie succombante, supportera la charge des dépens.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la société [1] à payer au salarié la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [T] sera condamné à payer à l’employeur une somme de 1 500 euros à ce titre.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déboute M. [E] [T] :
— de sa demande de résiliation judiciaire ;
— de sa demande d’indemnité légale de licenciement ;
— de sa demande d’indemnité de préavis et congés payés afférents ;
— de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
Déboute la société [1] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne M. [E] [T] à supporter les dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [E] [T] à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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