Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 20 mars 2025, n° 22/03452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 17 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/246
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 20 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03452 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H5LX
Décision déférée à la Cour : 17 Novembre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [6] SOCIETE DE TRANSPORTS
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me COVE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DU VAL DE MARNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Mme [B], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WOLFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Monsieur [P] [H], né le 23 juin 1958 et salarié de la SAS [6] société de transports (SAS [6]), a été victime d’un accident du travail, le 18 juillet 2018.
La déclaration d’accident du travail, établie par l’employeur le 20 juillet 2018, décrit les circonstances de l’accident en les termes suivants': «'(') le salarié déclare avoir glissé et être tombé en arrière, sur sol. Le salarié déclare que dans sa chute, son bras a heurté une palette'».
Le certificat médical initial, en date du 19 juillet 2018, fait état d’un «'traumatisme cuisse droite et épaule droite avec impotence fonctionnelle'».
Cet accident a été pris en charge au titre du risque professionnel par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (CPAM du Val-de-Marne).
La date de consolidation de M. [H] a été fixée au 09 septembre 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 16 % lui a été alloué par décision du 20 septembre 2019.
Par lettre recommandée du 19 novembre 2019, la SAS [6] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM d’Île-de-France.
En l’absence de réponse de celle-ci dans le délai imparti, la société a, par courrier recommandé du 22 juillet 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, lequel, par jugement du 17 novembre 2021, a':
— confirmé la décision de la CPAM du Val-de-Marne du 20 septembre 2019 fixant le taux d’incapacité permanente de M. [H] à 16 % et l’a déclaré opposable à la SAS [6]';
— fixé à 16 % le taux d’IPP de M. [H] dans les rapports CPAM / employeur';
— mis les frais de consultation médicale à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie et, au besoin l’y a condamné';
— condamné la SAS [6] aux dépens.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont relevé que les conclusions médicales du docteur [D], mandaté, étaient claires, précises et motivées, en ce qu’elles ont pris en considération la présence d’un état antérieur chez M. [H] qui a été révélé et aggravé par l’accident, laquelle aggravation devait être indemnisée totalement, de sorte que le taux d’IPP de 16 % apparaît justifié.
La SAS [6] a interjeté appel de la décision le 01 décembre 2021.
Par conclusions, enregistrées le 24 juin 2024, la SAS [6] demande à la cour d’infirmer le jugement et de':
— écarter le rapport du docteur [D] en ce qu’il est erroné';
— déclarer que le taux d’IPP doit être ramené à 8 % tout au plus au regard de l’avis critique du docteur [I]';
— condamner la CPAM du Val-de-Marne aux entiers dépens de l’instance.
L’appelante fait valoir':
— Sur l’infirmation du jugement, que le rapport du docteur [D] est critiquable et que le taux d’IPP de M. [H] doit être ramené à 8 %.
À cet effet, elle produit un mémoire du docteur [I], en date du 21 décembre 2021, aux termes duquel le praticien soutient que l’état antérieur n’a pas pu être muet jusqu’à la survenue de l’accident du travail.
Par conclusions, enregistrées le 05 juin 2023, la CPAM du Val-de-Marne demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, ce faisant, de':
— écarter les avis émis par le docteur [I], médecin conseil de la société appelante, ceux-ci étant non-justifiés';
— homologuer l’avis rendu par le médecin consultant désigné en première instance';
— adopter les conclusions concordantes du docteur [S], médecin conseil de la caisse, et des médecins experts de la CMRA';
— dire et juger que c’est à bon droit que la caisse a fixé à 16 % le taux d’IPP reconnu à M. [H] et entériné par la CMRA'; par conséquent, confirmer la décision de la CMRA';
— débouter la SAS [6] de son recours, ainsi que de l’ensemble de ses requêtes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
— condamner la SAS [6] au paiement des frais si une nouvelle expertise devait être diligentée en cause d’appel';
— condamner la SAS [6] au paiement de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient':
— Sur le taux d’incapacité permanente partielle, que celui qui a été accordé à M. [H] est justifié, en raison de son état antérieur.
À cet effet, invoquant les éléments médicaux versés aux débats, la caisse soutient qu’elle a attribué le taux d’IPP de 16 % en conformité avec les prescriptions légales et médicales.
L’intimée souligne que l’état pathologique antérieur a été révélé par l’accident du travail et l’a aggravé, ce qui doit, pour permettre son indemnisation, entrer en compte dans la fixation du taux d’IPP.
Enfin, elle relève que la société appelante n’apporte pas la preuve d’un état pathologique antérieur interférant.
À l’audience du 16 janvier 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, en son premier alinéa, dispose': «'Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'».
L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose : « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail (') ».
L’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose': «'(').
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité (')
2° L’état général (')
3° L’âge (')
4° Facultés physiques et mentales (')
5° Aptitudes et qualification professionnelles (')
3. Infirmités antérieures.
L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur (')'».
Le barème indicatif d’invalidité, annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, prévoit, pour une atteinte des fonctions de l’épaule, les dispositions suivantes :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro-thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant ; pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant.
En cas de périarthrite douloureuse, ladite annexe prévoit qu’aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera 5 % pour le membre dominant et 5 % pour le membre non-dominant.
En l’espèce, M. [H], salarié de la SAS [6], a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail, le 20 juillet 2018, aux termes duquel la nature de ce dernier a été décrite dans les termes suivants': «'Le salarié déclare avoir glissé et être tombé en arrière, sur [le] sol. Le salarié déclare que dans sa chute, son bras a heurté une palette'».
À cette déclaration était joint un certificat médical initial, transmis le 19 juillet 2018, détaillant les constatations relatives à l’accident du travail de M. [H], survenu le 18 juillet 2018, comme suit': «'traumatisme cuisse et épaule droite avec impotence fonctionnelle'».
Un certificat médical de prolongation, daté du 17 septembre 2018, a détaillé les constatations médicales effectuées sur M. [H] en les termes suivants': «'épaule': rupture de coiffe droite'». Ces lésions ont été jugées «'imputables à l’AT/MP'» par le médecin-conseil de la caisse de sécurité sociale.
Ledit accident a été pris en charge, au titre de la législation des risques professionnels, par la CPAM du Val-de-Marne et, par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 11 septembre 2019, celle-ci a informé M. [H] de la fixation de sa consolidation au 09 septembre 2019.
La CPAM du Val-de-Marne, par notification du 20 septembre 2019, a informé la SAS [6] de l’attribution d’un taux d’IPP de 16 % à M. [H] et renseigné les conclusions médicales suivantes': «'Séquelles indemnisables au décours d’un traumatisme de l’épaule droite occasionnant une rupture complète transfixiante des supra et infra-épineux traitée médicalement. Les séquelles consistent en des douleurs résiduelles avec limitation majeure de la mobilité articulaire de l’épaule droite compliquée d’une amyotrophie avec diminution de la force musculaire du membre supérieur chez un manuel droitier'».
La SAS [6] ayant formé un recours devant la commission médicale de recours amiable d’Île-de-France, celle-ci, lors de sa séance du 11 août 2020, a conclu que': «'Compte-tenu des constatations du médecin-conseil, de l’examen clinique retrouvant une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite dominante avec amyotrophie, chez un assuré droitier, agent et chef de quai, âgé de 62 ans, et de l’ensemble des documents vus, la commission décide de maintenir le taux de 16 %'».
Le docteur [D], mandaté en première instance, a «'examiné sur pièces le dossier'» concernant M. [H] et rendu, le 16 février 2021, les conclusions suivantes': « ('). Monsieur [H] était agent et chef de quai. Le 18 juillet 2018, il chargeait un véhicule et a déclaré avoir glissé et être tombé en arrière, en heurtant de son bras une palette. Il a présenté dans les suites une impotence fonctionnelle douloureuse de l’épaule droite. Plusieurs examens ont été effectués, en particulier une échographie, une IRM et un arthroscanner de cette épaule. Ces examens ont révélé une rupture importante de la coiffe des rotateurs. Aucun état antérieur n’était connu. Il a été traité médicalement et a refusé l’intervention proposée. Le médecin conseil de la CPAM a noté une limitation majeure de la mobilité articulaire de l’épaule droite avec douleurs résiduelles. Il relève également une amyotrophie droite chez un droitier et une diminution de la force musculaire. Il a des difficultés d’habillage et pour certains gestes de la vie quotidienne.
J’ai pris connaissance du rapport du docteur [N] [I], médecin conseil de l’employeur.
Il note que l’iconographie de l’épaule évoque une rupture ancienne de la coiffe au vu de la dégénérescence graisseuse du supraépineux de stade 4 et de l’infraépineux de stade 3.
Effectivement, ces dégénérescences graisseuses apparaissent en moyenne 3 à 5 ans après la lésion initiale. La rétractation, quant à elle, est rapide dès la rupture. Mais, dans le cas de Monsieur [H], l’accident du travail a révélé cet état pathologique antérieur en l’aggravant.
Il convient donc d’indemniser totalement cette aggravation.
Le taux d’IPP de 16 % est justifié'».
À l’appui de ses prétentions visant à réduire le taux d’IPP attribué à M. [H] à 8 %, la SAS [6] invoque l’avis du docteur [I], rendu le 21 décembre 2021, aux termes duquel il a rendu les conclusions suivantes': «'(')
— L’iconographie de l’épaule évoque avant tout une rupture ancienne de la coiffe (rétractation graisseuse permettant de dater la rupture), celle-ci a été révélée voire aggravée par la chute. Cette analyse est confirmée par l’expert désigné';
— Le traitement strictement médical est en faveur également d’une rupture ancienne';
— L’atteinte controlatérale confirme la notion d’une pathologie ancienne de type tendinopathie chronique. Cette atteinte clinique bilatérale qui est cliniquement symptomatique des deux côtés ne peut donc pas avoir été muette jusque-là';
— L’examen clinique est réalisé en actif sans examen de la mobilité passive';
— La limitation des amplitudes doit être évaluée et relativisée au regard des amplitudes controlatérales (')'».
Au regard de ces éléments, la cour estime que le taux de 16'% rend compte tant des limitations articulaires observées et du taux de 20'% qu’y fait correspondre le barème, que de la présence d’un état antérieur non imputable, qui conduit à réduire le taux préconisé par le barème, de sorte que le jugement doit être confirmé de ce chef.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe':
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 17 novembre 2021';
Condamne la SAS [6] société de transports à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SAS [6] société de transports aux dépens d’appel.
Cet arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Lucille WOLFF, greffier.
La greffière, Le président de chambre,
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