Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 22 mai 2025, n° 23/16414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16414 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIK6Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mai 2023 – Juge des contentieux de la protection de LONGJUMEAU – RG n° 11-22-003127
APPELANTE
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, société coopérative de banque à forme anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
N° SIRET : 382 900 942 00014
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R233
INTIMÉE
Madame [R] [T] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 9 juin 2015, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Île-de-France (ci-après la société Caisse d’Epargne) a consenti à Mme [R] [T] épouse [S] un crédit personnel d’un montant en capital de 27 000 euros remboursable en 120 mensualités de 312,94 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 6,96 %, le TAEG s’élevant à 7,31 %, soit une mensualité avec assurance de 321,85 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Caisse d’Epargne a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 24 octobre 2022, la société Caisse d’Epargne a fait assigner Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2023, a dit que la société Caisse d’Epargne encourrait la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels et a condamné Mme [S] au paiement de la somme de 6 425,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022, outre 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le juge a retenu que pour prouver la consultation du FICP, la banque produisait un document qui mentionnait pour une clé BDF [Numéro identifiant 1] comportant comme seule mention « dossier non trouvé sous ce numéro de clé BDF » et « dossier personne inexistant sous cette clé », ce qui ne suffisait pas à démonter qu’elle avait respecté ses obligations.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 5 octobre 2023, la société Caisse d’Epargne a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 24 novembre 2023, la société Caisse d’Epargne demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déchue de son droit aux intérêts, de le confirmer en ce qu’il a condamné Mme [S] à lui faire des paiements mais de l’infirmer en ce qu’il a limité la condamnation, et statuant à nouveau,
— de constater qu’elle est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et subsidiairement de prononcer la résolution judiciaire du contrat, et en conséquence de condamner Mme [S] à lui payer les sommes de 17 065,09 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,31 % l’an à compter du 24 mai 2022, date de la mise en demeure infructueuse portant déchéance du terme et de 851,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022, date de la mise en demeure infructueuse portant déchéance du terme, au titre de l’indemnité contractuelle sur le capital,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— en tout état de cause de condamner Mme [S] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Maître Stéphane Gautier.
Elle fait valoir que Mme [S] a cessé de payer à compter du 4 novembre 2020 et qu’elle a assigné le 24 octobre 2022 de sorte qu’aucune forclusion n’est encourue.
Elle affirme avoir respecté son obligation de consultation du FICP. Elle précise que la « Clé BDF » de la personne physique est composée des six chiffres de la date de naissance (JJ/MM/AA) et des cinq premières lettres du nom de famille et permet d’indexer les dossiers. Elle ajoute que si aucun dossier n’est indexé sous cette clé, cela signifie que la personne correspondante n’est pas inscrite au fichier.
Elle indique produire un deuxième document correspondant au fichier de preuve de la consultation conservée par la banque lequel mentionne notamment : « [S] [R] 09/04/1956 Emprunteur Interrogation FICP : non fiché FICP le 09/06/2015 Motif de l’interrogation FICP : OCTROI. Certificat BDF utilisé : 1500710007A » et que ce certificat est délivré par la Banque de France dans le cadre d’un abonnement permettant à l’établissement de crédit de consulter le FICP.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de Mme [S] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame ayant respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles n’encourant donc pas de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [S] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 27 novembre 2023 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 9 juin 2015 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La recevabilité de l’action de la société Caisse d’Epargne au regard de la forclusion n’a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte que Mme [S] a réglé l’équivalent de 64 mensualités de sorte que la première étant exigible le 4 août 2015 le premier impayé non régularisé date du 4 décembre 2020. Dès lors la banque qui a assigné le 24 octobre 2022 n’est pas forclose en son action et doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La consultation du FICP
L’article L. 311-9 (devenu L. 312-16) du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de consulter le fichier prévu à l’article L. 333-4 (devenu L. 751-1), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5 (devenu L. 751-6) et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L. 311-48 al.2 devenu L. 341-2).
Aucun formalisme n’était exigé à l’époque du contrat quant à la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, qu’en application de l’article L. 333-5 (L. 751-6) du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, sur un support durable. En effet, la Banque de France ne délivrait pas à l’époque du contrat de récépissé de la consultation de son fichier.
' Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la société Caisse d’Epargne communique un document qui comporte la date du 09-06-2015 mention clé BDF [Numéro identifiant 1] et « dossier non trouvé sous ce numéro de clé BDF ». Elle produit également un document mentionnant « [S] [R] 09/04/1956 Emprunteur Interrogation FICP : non fiché FICP le 09/06/2015 Motif de l’interrogation FICP : OCTROI certificat BDF utilisé : 1500710007A » ainsi que le numéro de la banque et de l’agence bancaire.
Ces éléments répondent aux exigences du texte qui n’imposait pas de formalisme spécifique.
Dès lors le document produit apparaît conforme et aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels ne peut être prononcée de ce chef.
La société Caisse d’Epargne produit en outre :
— le contrat de prêt qui a été conclu en agence et comprend un bordereau de rétractation,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées signée,
— la fiche d’explications et de mise en garde « regroupements de crédits » prévue par les articles R. 313-12 à R. 313-14 (devenus R. 314-18 à R. 314-21) signée,
— la fiche de solvabilité signée, la copie de la pièce d’identité de Mme [S], de son avis d’imposition de 2014, de janvier à mai 2015,
— la fiche conseil en assurance signée, la notice d’assurance,
— la fiche devoir d’explication signée.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Sur le montant des sommes dues
En application de l’article L. 311-24 (devenu L. 312-39) du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 (de l’article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Caisse d’Epargne produit en outre l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 2 mai 2022 enjoignant à Mme [S] de régler l’arriéré de 2 433,13 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 24 mai 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Caisse d’Epargne se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 6 420,25 euros au titre des échéances impayées assurance comprise
— 10 644,84 euros au titre du capital restant dû
soit un total de 17 065,09 euros majorée des intérêts au taux de 6,96 % à compter du 24 mai 2022.
Si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l’article L. 311-16 manque le point (devenu L. 312-74), elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 devenus L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 851,59 euros, apparaît excessive au regard du taux d’intérêt déjà servi et du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du même jour.
La cour condamne donc Mme [S] à payer ces sommes à la société Caisse d’Epargne.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé n ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
En revanche rien ne justifie de condamner Mme [S] aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Caisse d’Epargne conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et condamné Mme [R] [T] épouse [S] au paiement de la somme de 6 425,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022 et le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Île-de-France recevable en sa demande ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne Mme [R] [T] épouse [S] à payer à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Île-de-France les sommes de 17 065,09 euros majorée des intérêts au taux de 6,96 % à compter du 24 mai 2022 et de 1 euro majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022 au titre de l’indemnité légale de résiliation ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Île-de-France ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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