Confirmation 30 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 30 avr. 2024, n° 24/02671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N°
N° RG 24/02671 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WP4G
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le :
à :
M. [M]
Me LANDAIS
Hop. EPS [3]
Min. Public
ORDONNANCE
ISOLEMENT ET CONTENTION
Le 30 Avril 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assistée de Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [T] [M]
actuellement hospitalisé à l’EPS d'[3] A [Localité 1]
représenté par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648, commis d’office
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DE L’EPS [3] [Localité 1]
non représenté
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat, général
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [T] [M]
né le 8 novembre 1980 à [Localité 2] ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Nanterre en date du 23 avril 2024 ayant autorisé le renouvellement la mesure d’isolement ;
Vu la saisine en date du 26 avril 2024 émanant du directeur d’établissement public de santé [3] d'[Localité 1] ;
Vu la décision du 26 avril 2024 rectifiée le 29 avril 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention de Nanterre a dit que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [T] [M] sera prolongée ;
Vu l’appel interjeté par M. [T] [M] le 29 avril 2024 à 16H15 qui explique faire l’objet de moqueries de certains médecins et déplore que le contexte périphérique à l’isolement ne soit pas cohérent avec la mesure ;
Vu les observations écrites du conseil de M. [M], le respect du contradictoire ayant pu être assuré ;
Vu l’avis du procureur général tendant à la confirmation du jugement ;
Le requérant a sollicité une audition devant la cour et après audition de ce dernier par le truchement d’une communication téléphonique à laquelle il a consenti, l’avis médical attestant que son état mental n’y fait pas obstacle. M. [M] a expliqué que le placement à l’isolement est contre-productif pour lui car sa crise de panique et ce qui a suivi est derrière lui. Il craint des séquelles de son traitement passé et déplore les moqueries du personnel médical. Il n’a rien à dire que la procédure de placement à l’isolement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions nouvelles de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
« I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211-12-1 » ;
Il est rappelé que l’office du juge des libertés et de la détention consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d’exercer un contrôle des motifs évoqués par l’autorité médicale et non de se prononcer sur l’opportunité de l’isolement ou de la contention.
L’office du juge des libertés et de la détention consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé et non à statuer sur la mesure d’hospitalisation complète.
M. [T] [M] a été placé sans son consentement en soins psychiatriques, sous la forme d’une réintégration en hospitalisation psychiatrique complète le 8 février 2024, réitérée le 12 avril 2024.
Par décision en date du 19 avril 2024, le Docteur [C] [N], psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l’isolement, renouvelé dans la limite maximale de 48 heures sur une période de 15 jours.
Sont versées au dossier les deux évaluations par 24 heures.
Sur le retard dans la notification de la décision
Le conseil prétend que la décision du 26 avril ne lui aurait été notifiée que le 29 avril.
Or, il résulte des pièces du dossier que la décision du 26 avril a été envoyée le 27 avril à l’EPS [3] et qu’en raison d’une erreur matérielle affectant cette décision, une nouvelle décision a été rendue le 29 avril qui a été notifiée le même jour à M. [M].
Ainsi, s’il est considéré que l’appel est recevable puisqu’intervenu dans les 24h de la décision modificative, il doit également être considéré que la notification a été faite dans les délais.
Sur l’absence d’information de la famille
Le conseil de M. [M] prétend que les membres de la famille ne sont nullement informés de la mesure prise.
Pourtant, il résulte de la saisine du juge des libertés et de la détention du 26 avril 2024 que Mme [O] [M] a été informée du renouvellement de la mesure, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Sur la motivation médicale de la mesure
Le conseil de M. [M] prétend que les mentions du registre seraient stéréotypées.
Or, si les constats sont récurrents dans le cadre d’une pathologie reconnue, la lecture précise de chaque mention toutes les 12 heures laisse apparaître des variations tant dans les mentions que dans le régime d’isolement avec une ouverture progressive vers l’extérieur, de sorte que le grief n’est pas fondé.
En outre, il résulte du certificat médical du docteur [Z] [B], psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d’isolement du patient susvisé est nécessaire au regard de des troubles du comportement à type de harcèlement par mail avec menace de passage à l’acte hétéro-agressif. M. [M] garde un discours centré sur la conviction délirante qu’il aurait des séquelles d’un traitement neuroleptique retard antérieur, d’où son hostilité vis-à-vis de l’équipe médicale. Même si les idées suicidaires ne sont plus présentes ce jour, il est incapable de se projeter dans l’avenir et le risque de passage à l’acte est toujours présent. Ainsi, ledit médecin a parfaitement caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permet d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, l’isolement apparaissant en effet comme étant une pratique de dernier recours.
En conséquence, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [T] [M] peut se poursuivre au-delà de cette nouvelle période de 7 jours prévue par les textes précités et que l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nanterre en date du 29 avril 2024 en ce qu’elle a prolongé la mesure d’isolement dont fait l’objet M. [T] [M],
Le 30 avril 2024 à 14 heures 00
Rosanna VALETTE, greffier, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Corse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Demande ·
- Entreprise ·
- Mutuelle ·
- Assurance maladie ·
- Provision ·
- Service
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Police ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Employeur ·
- Connaissance ·
- Audit ·
- Prime ·
- Prothésiste ·
- Facturation ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Thé ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Contrat de vente ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Astreinte ·
- Résolution du contrat ·
- Vente ·
- Bon de commande
- Emphytéose - bail à construction - concession immobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Cadastre ·
- Centrale ·
- Bail emphytéotique ·
- Sociétés ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Bâtiment ·
- Illicite
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Consommateur ·
- Publicité comparative ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Comparaison ·
- Caractère ·
- Publication ·
- Polyamide ·
- Annonceur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Avocat ·
- Homme ·
- Formation ·
- Mise en état ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Aide au retour ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- État ·
- Exécution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Irrecevabilité ·
- Observation ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Convention de forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Forfait jours ·
- Cnil
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Consignation ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Référé ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.