Infirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 août 2025, n° 25/07007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07007 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQYR
Nom du ressortissant :
[N] [V]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[V]
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 28 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne DU BESSET, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 26 aout 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 28 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIMES :
M. [N] [V]
né le 05 Septembre 1993 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1
Comparant assisté de Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de Lyon, commis d’office et avec le concours de Monsieur [M] [I], interprète en langue Arabe, inscrit sur la liste des experts près la Cour d’appel de LYON.
Et
Mme PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître BELGHAZI Dounia, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Août 2025 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 13 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnances des 16 juin, 12 juillet et 13 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [N] [V] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 25 aout 2025 à 14h04, le préfet du RHONE a saisi ce magistrat aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 aout 2025 à 15h50, a déclaré la requête recevable, mais dit n’y avoir lieu à nouvelle prolongation de la rétention de [N] [V].
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 26 août 2025 à 17h24, avec demande d’effet suspensif, en faisant valoir que la menace à l’ordre public est établie (vu les multiples signalisations, la condamnation le 31 mars 2025 en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour détention illicite de substance psychotrope, détention de tabac de contrebande et violence contraventionnelle et la convocation à venir devant le tribunal correctionnel le 16 septembre 2025 pour détention illicite de substance psychotrope et détention de tabac de contrebande) et qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement.
Le procureur a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à la demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 27 août 2025 à 14h10, l’appel du ministère public a été déclaré recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 août 2025 à 10 heures 30.
[N] [V] a comparu, assisté d’un interprète et de son avocat.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à la demande de prolongation de la rétention, reprenant les termes de sa requête d’appel.
Le préfet du RHONE, représenté par son conseil, a rejoint ces demandes et arguments.
Le conseil de [N] [V] a été entendu en sa plaidoirie aux fins de confirmation de l’ordonnance déférée, la rétention étant détournée de sa finalité puisque en pratique, elle a pour seul objet de mettre à l’écart de la société l’intéressé alors que l’on sait que les autorités algériennes ne répondront pas et qu’il n’existe pas de preuve de la délivrance d’un laissez-passer à bref délai. Il a ajouté qu’il n’existe pas de menace à l’ordre public, les éléments produits, concernant des faits mineurs, étant insuffisants pour la caractériser.
[N] [V] a eu la parole en dernier, disant qu’il est malade et qu’il a besoin d’être opérée d’un oeil en Italie où se trouve sa famille.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de l’appel
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [N] [V] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’obligation de diligences aux fins d’organiser l’éloignement de l’étranger qui pèse sur l’administration est une obligation de moyens, celle-ci ne disposant d’aucun pouvoir de contrainte ou de coercition à l’égard des autorités étrangères, seules à même d’identifier leurs propres nationaux et le cas échéant de délivrer un laissez-passer consulaire palliant l’absence de titre d’identité ou passeport de l’intéressé ;
Attendu qu’en l’espèce, l’administration justifie de la saisine du consulat algérien et de sa relance à plusieurs reprises, ainsi que rappelé dans la décision critiquée ; que dans ces conditions, nonobstant l’absence de toute réponse à ce jour, la délivrance à bref délai des documents de voyage est établie, le maintien à venir du silence du dit consulat n’étant nullement certain, étant observé que les relations diplomatiques entre Etats sont par nature évolutive et que leur évolution future est par nature inconnue ;
Attendu en outre que le ministère public et la préfecture soutiennent à bon droit que [N] [V] représente une menace à l’ordre public au regard de sa condamnation pénale récente (31 mars 2025), conjuguées à ses onze signalisations entre 2020 et 2023 pour des atteintes aux biens, aux personnes et à la santé, et à sa convocation à venir devant le tribunal correctionnel de Lyon pour répondre de nouveaux faits de détention illicite de substance psychotrope et détention de tabac de contrebande, éléments de nature à révéler qu’il tirerait ses revenus de trafics de substances psychotropes diverses, et non pas seulement du travail 'au noir’ – au demeurant illicite – sur les marchés, ainsi qu’il l’a prétendu dans son audition du 13 juin 2025 par les services de police de Vénissieux ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée et il sera fait droit à la demande de dernière prolongation qui est justifiée ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée, excepté sur la recevabilité de la requête en prolongation ;
Statuant de nouveau,
Faisant droit à la requête,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention de [N] [V] au centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de quinze jours ;
Le greffier, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Anne DU BESSET
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