Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 5 févr. 2025, n° 22/04394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 septembre 2021, N° 16/09833 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
(n° 2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04394 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLW4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2021 – Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 16/09833
APPELANT
Monsieur [S] [N] [L] [W]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Me Cyrielle DUFLOUX de la SELURL CYRIELLE DUFLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0728
ayant pour avocat plaidant Me Alexandra SEBAG, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [M] [L] [E] [H] [W]
né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 12]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Madame [X] [K] [I] [U] [W]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Madame [K] [C] [J] [F]
née le [Date naissance 7] 1922 à [Localité 14] (32), décédée le [Date décès 4] 2022
représentés et plaidant par Me Florence PETER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0934
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[L] [W] est décédé le [Date décès 8] 2015, il laisse pour lui succéder :
— son conjoint survivant en la personne de [K] [F] avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 6] 1948 sans contrat de mariage préalable,
— ses trois enfants, à savoir, MM. [M] et [S] [W] et Mme [X] [W].
Par jugement du 9 juillet 2012, [K] [F] a été placée sous curatelle renforcée, et Mme [P] [V] a été désignée en qualité de curatrice renforcée aux biens. La veuve avait opté en sa qualité de conjoint survivant et en application de l’article 757 du code civil pour l’usufruit des biens dépendants de la successionet au bénéfice, en application de l’article 765-1 du code civil, du droit d’habitation viager du logement sis [Adresse 9] constituant sa résidence principale.
Par jugement du 31 mai 2017, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre Mme [X] [W], MM. [M] et [S] [W] et [K] [F], à la suite du décès de [L] [W]. Un juge et un notaire ont été commis par la même décision.
Le 28 juillet 2020, le notaire commis a élaboré un projet d’état liquidatif.
Le 22 septembre 2020, le notaire commis a dressé un procès-verbal de difficultés faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif.
Le 30 novembre 2020, le juge commis a rédigé un rapport et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par jugement contradictoire du 29 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment statué dans les termes suivants :
— homologue le projet d’état liquidatif élaboré par le notaire commis le 28 juillet 2020 et annexé au procès-verbal de difficultés dressé le 22 septembre 2020,
— déboute Mme [X] [W], M. [M] [W] et [K] [F] de leurs demandes tendant à :
*condamner M. [S] [W] à leur verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*ordonner l’exécution provisoire,
— rappelle qu’il a déjà été statué sur les dépens par le jugement du 31 mai 2017.
M. [S] [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 février 2022.
Mme [X] [W], [K] et M. [M] [W] ont constitué avocat le 27 avril 2022.
L’appelant a remis ses premières conclusions au greffe le 16 mai 2022.
Les intimés les ont remises quant à eux le 3 août 2022.
Par ordonnance du 22 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance en raison du décès de [K] [F] le [Date décès 4] 2022, et imparti un délai de 3 mois pour une reprise éventuelle de l’instance sous peine de radiation.
Par conclusions notifiées le 27 janvier 2023, l’instance a repris à la suite de l’intervention volontaire des ayants-droits de [K] [F], M. [M] [W] et Mme [X] [W].
Par ordonnance du 28 février 2023, le conseiller de la mise en état a désigné Mme [G] [R] pour procéder, par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, si nécessaire, à l’établissement d’un protocole d’accord contenant les termes d’une solutions convenue et amiable au litige.
La médiation n’ayant pu aboutir, l’instance s’est poursuivie.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2022, M. [S] [W] , appelant, demande à la cour de :
— dire et juger recevable l’appel interjeté par M. [S] [W] à l’encontre du jugement rendu le 29 septembre 2021,
Y faisant droit,
— réformer le jugement rendu le 29 septembre 2021,
— dire que le projet de partage de Me [A] ne peut en l’état être homologué,
— ordonner à Mme [V], en qualité de tutrice de [L] [W], de transmettre aux héritiers l’intégralité des documents de tutelles suivants :
*déclaration ISF,
*l’ensemble des relevés bancaires dont [L] [W] était titulaire ou cotitulaire depuis sa désignation,
*les pièces justificatives et inventaires,
*le compte de gestion daté et signé correspondant,
le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à complète exécution de cette obligation,
— ordonner à Me [O], et/ou successeur de Me [A], en qualité de notaire de la succession, de transmettre aux héritiers et a fortiori) par Me [O] jamais communiquées,
le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à complète exécution de cette obligation,
— ordonner l’émission d’un état liquidatif en conformité avec l’article 815 du code civil avec partage de l’intégralité des biens de la succession,
— ordonner une estimation contradictoire des parties pour le patrimoine immobilier,
— ordonner aux requérants la communication au défendeur des documents suivants :
*les justificatifs de paiement des 40.000 euros de donation faite par [K] [F] au profit de M. [M] [W] ,
*les justificatifs des bénéficiaires et de la destination de l’ensemble des chèques intervenus depuis lors et resté injustifiés et en particulier le chèque n°85420209 CCP du 17 janvier 2011 décaissé de 80.000 euros,
*tout autre document justificatif nécessaire à constater l’existence et l’opposabilité de dons manuels,
le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à complète exécution de cette obligation,
— condamner solidairement M. [M] [W], Mme [X] [W] et [K] [F] à la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2023, Mme [X] [W] et M. [M] [W], intimés, demandent à la cour de :
— recevoir les concluants en leurs conclusions de reprise d’instance,
— les y dire bien fondées,
— de confirmer le jugement du 29 septembre 2021 de la 2eme chambre du tribunal judiciaire de Paris ayant homologué le projet d’état liquidatif élaboré par le notaire commis le 28 juillet 2020 et annexé au procès-verbal de difficultés dressé le 22 septembre 2020,
— dire que le projet d’état liquidatif s’établira de fait en pleine propriété, l’usufruit de [K] [F] s’étant éteint du fait de son décès,
— débouter M. [S] [W] de l’intégralité de ses demandes,
— l’y dire mal
— le condamner à payer M. [M] [W], Mme [X] [W] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2024.
Le 6 juillet 2024, le conseil des intimés a déposé des conclusions de rabat de clôture et de demande d’homologation du projet de partage du notaire.
Aux termes de leur dernier jeu de conclusions du 12 janvier 2025, les intimés demandent au conseiller de la mise en état (sic) de :
Vu les articles 802 et 803 du CPC et 914-4 du CPC
— prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 2 juillet 2024 ;
Vu les Articles 565 et 566 du CPC,
— Dire que la demande d’homologation du projet de partage de Maître [D] n’est pas une demande nouvelle mais une demande qui tend aux mêmes fins que la demande précédente et en est le complément nécessaire.
— Dire que la demande est recevable car conforme aux articles 565 et 566 du CPC.
Sur le fond :
Vu le projet de partage des liquidités du 29 avril 2024 complété le 27 mai 2024 de la succession de feu [L] [W] et feu Mme [K] [F] épouse [W] et le procès- verbal de difficultés en date du 27 mai 2024,
— Déclarer les concluants recevables en leur demande d’examen et d’homologation du projet de partage des liquidités de Maître [D] excepté sur le partage du lingot d’or.
— Dire et juger que Monsieur [S] [W] a bien par sa soustraction d’un lingot d’or commis un recel successoral au préjudice de Mme [X] [Z] et Monsieur [M] [W]
En conséquence
— Dire que Monsieur [S] [W] devra restituer à la succession la valeur du lingot tel que fixée par Maître [D] ou une somme supérieure si la valeur de l’or a augmenté au jour de la décision à intervenir.
— Dire que Monsieur [S] [W], du fait du recel, ne pourra prétendre à aucune part sur le lingot d’or recelé.
— Condamner Monsieur [S] [W] à payer à Mme [X] [Z] la somme de 3 088,90 euros et à M. [M] [Z] la somme de 333,37 euros, représentant les frais qu’ils ont réglés à sa place durant les opérations de liquidation.
— Condamner Monsieur [S] [W] au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi par les concluants du fait de sa résistance dans le déroulement des opérations de liquidation de la succession de feu [L] [W] et Feu Mme [F] épouse [W] .
— Le condamner au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du COC.
— Dire que Mme [X] [Z] et M. [M] [W] pourront en application de l’article L 523-2 du CPCE voir transformer la saisie conservatoire du 28 juin 2024 de Maître [T], commissaire de justice, en saisie attribution à hauteur du montant de toutes les condamnations prononcées à l’encontre de M. [S] [W] .
— Le condamner aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Par conclusions du 27 novembre 2024, l’appelant s’est opposé à ces demandes en ces termes :
Vu les articles 803, 910-4, 914-4 du code de procédure civile,
Vu les articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Il est demandé au conseiller de la mise en état (sic) de bien vouloir :
— Débouter les intimés de leur demande tendant à voir révoquer l’ordonnance de clôture datée du 02 juillet 2024 ;
— Débouter les intimés de toutes leurs demandes plus amples et contraires ;
— Condamner les Consorts [X] [Z] et [M] [W] à payer à Monsieur [S] [W] la somme de 1.500€ au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Par des conclusions adressées au conseiller de la mise en état, les intimés demandent la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 2 juillet 2024, et forment de nouvelles demandes au fond relatives au recel allégué d’un lingot d’or.
Ils font valoir que la cour n’a en mains que le projet de partage de Maître [A] du 28 juillet 2020 donc un partage en nue propriété sur les biens immobiliers constituant la succession de [L] [W] et qui n’est donc plus d’actualité du fait du décès de [K] [F] et sollicitent pouvoir soumettre à la cour le projet de partage de Maître [D] qui concerne le partage des liquidités au jour du décès de [K] [F], liquidités (comptes bancaires et mobiliers) qui avaient déjà été listées par Maître [O] puis par Maître [A] dans son projet de partage.
L’article 914-4 du code de procédure civile dont l’appelant demande l’application n’est pas applicable à la présente procédure d’appel introduite avant le 1er septembre 2024.
La révocation de l’ordonnance de clôture ne peut pas permettre de faire trancher une demande nouvelle en cause d’appel.
Outre que le conseiller de la mise en état n’a aucune compétence pour statuer au fond sur les demandes nouvelles présentées après clôture et que les écritures qui lui sont adressées ne sauraient saisir la cour, la présente affaire ne concerne, suite au jugement du 31 mai 2017 qui a ouvert les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre Mme [X] [W], MM. [M] et [S] [W] et [K] [F] à la suite du décès de [L] [W], que le partage de la succession de [L] [W] et ne saurait être étendue à celle de [K] [F], décédée le [Date décès 4] 2022, pour laquelle ont été dressés le projet d’acte de partage et le procès-verbal de difficultés signé le 29 mai 2024 en l’étude de Me [D] et qui doit faire l’objet d’une procédure distincte.
Par suite il n’y pas lieu à révocation de la clôture et la cour statue au vu des dernières écritures des parties avant clôture.
Sur le fond
Il résulte de l’article 1373 du code de procédure civile qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
En l’espèce, après s’être abstenu de se présenter aux convocations du notaire, y compris au rendez-vous du 4 décembre 2015 malgré une sommation délivrée par voie d’huissier le 17 novembre 2015, la signification, le 8 décembre 2015, de l’acte authentique du 4 décembre 2015 concernant l’option du conjoint survivant, et une nouvelle sommation à comparaître, M. [S] [W] s’est enfin présenté le 20 avril 2016 et a refusé de signer la déclaration de succession.
Après le jugement du 31 mai 2017, qui a ordonné l’ouverture des opérations de comptes de liquidation et partage de l’indivision successorale, s’est tenue une réunion le 9 octobre 2017 puis une autre le 3 octobre 2019.
Maître [A] a établi le 8 janvier 2020 un pré-rapport contenant 4 propositions de partage :
-1) Première proposition :
Limitée strictement à la mission judiciaire du partage de la nue-propriété des biens dépendant de la succession de [L] [W] sous l’usufruit viager de son épouse
-2) Seconde proposition :
Partage comprenant les biens donnés par M. et Mme [W] ainsi que les biens dépendant de la succession de. [L] [W] , le tout sous l’usufruit viager de son épouse.
-3) Troisième proposition :
Donation-partage cumulative sous l’égide de Mme veuve [W] procédant à la donation de ses droits indivis en nue-propriété des biens dépendant originairement de la communauté ayant existé entre elle et son époux, partage tant de la nue-propriété des biens dépendant de la succession de ce dernier que des biens donnés, le tout sous l’usufruit viager de la donatrice.
-4) Quatrième proposition :
Prenant(compte de la vente amiable ou sur licitation des biens dépendant tant de la communauté des époux [W] [F] que de la succession de [L] [W] avec le partage des liquidités issues de ces opérations selon les droits de chacune des parties et le rachat par M. [M] [W] et Mme [X] [Z] des droits indivis en nue-propriété de la veuve de [L] [W] sur les biens et droits immobiliers donnés à [Adresse 16].
[K] [F] , Mme [X] [Z] et M. [M] [W] ont par l’intermédiaire de leur conseil fait part au notaire de leur accord pour procéder au partage selon la 4ème proposition.
M. [S] [W] n’a pas répondu à ces propositions et le projet de partage n’a donc pu être que limité à la première proposition à savoir : partage de la nue-propriété des biens dépendant de la succession de [L] [W] sous l’usufruit viager de son épouse, correspondant à la mission fixée par le tribunal dans son jugement du 31 mai 2017.
M. [S] [W] ayant refusé de signer cet acte, un procès-verbal de difficulté a donc été dressé par Maître [A] le 22 septembre 2020 comprenant en annexe un volumineux courrier du 15 septembre 2020 exposant sa contestation de ce projet.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 novembre 2020 devant le juge afin de tenter une conciliation ; M. [S] [W] ne s’est pas présenté ;
Le dossier a donc été renvoyé à la mise en état.
M. [M] [W] et Mme [X] [W] (et [K] [F] depuis décédée) selon leurs conclusions du 4 décembre 2020, ont demandé l’homologation du projet.
La clôture a été prononcée le 3 mars 2021.
Le premier juge a donc homologué le projet de partage du 28 juillet 2020 au motif que M. [S] [W], représenté par son conseil, ne formulait aucune objection.
Dans son volumineux courrier de dires du 15 septembre 2020, l’appelant émet essentiellement des critiques.
Dans ses écritures devant la cour, il critique de même le projet dont il refuse l’homologation mais, alors qu’il appartient au juge du fond de trancher les points de désaccord, formule des demandes soit imprécises, soit qui relèvent de l’instruction, et ne fait aucune proposition chiffrée non plus qu’il ne fournit d’éléments de preuve, alors que la charge de celle-ci lui incombe.
Ainsi, il demande à la cour d’ordonner sous astreinte à Mme [V], en qualité de tutrice de [L] [W], de transmettre aux héritiers l’intégralité des documents de tutelles ; or par ordonnance de référé rendu le 9 mai 2019, il a été ordonné à Mme [P] [V] de communiquer à M. [S] [W] les pièces visées à l’article 514 du code civil et relatives à la tutelle de [L] [W], ce qui a été fait, bien que cette décision n’ait pas été signifiée à la tutrice par M. [S] [W].
Il demande ensuite à la cour d’ordonner l’émission d’un état liquidatif en conformité avec l’article 815 du code civil avec partage de l’intégralité des biens de la succession alors que dans la succession de [L] [W], son conjoint survivant avait conservé l’usufruit viager et que seule la nue-propriété pouvait être partagée.
Il demande encore que soit ordonnée une estimation contradictoire des parties pour le patrimoine immobilier alors que le notaire, lui-même expert en la matière, avait confié ces évaluations à des agences immobilières en période Covid après que M. [S] [W] ne se soit pas présenté lors des visites organisées par la tutrice Mme [V].
Il qualifie d’arbitraire les attributions faites par le notaire alors qu’il a toujours indiqué lors des réunions qu’il souhaitait se voir attribuer la maison et la forêt de [Localité 15], et que Maître [A] a fait au mieux pour respecter son choix.
Il revendique non seulement le mobilier faisant partie de la communauté mais également les meubles propres de [K] [F] comme les ivoires qui lui venaient de ses parents.
S’agissant des dons manuels, le partage mentionne bien en page 15 un don manuel de la communauté à M. [M] [W] de 40 000 € et de 100 000 € à M. [S] [W], au vu des pièces du dossier de succession, notamment des comptes bancaires.
Ayant multiplié les procédures et harcelé le notaire (38 courriels répertoriés sur 83 pages), M. [S] [W] bloque volontairement les opérations de partage sans justifier de points de désaccord subsistants et sérieux que la cour pourrait trancher.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a homologué le projet d’état liquidatif.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
Eu égard à la nature du litige, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Ecarte les conclusions postérieures à la clôture ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Déboute l’appelant de ses demandes supplémentaires ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,
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