Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 14 janv. 2025, n° 22/01144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES c/ S.A.R.L. BASSAISTEGUY Société à responsabilité limitée au capital de 10.000 € |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/01/25
la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
Me Amelie TOTTEREAU – RETIF
ARRÊT du : 14 JANVIER 2025
N° : – 25
N° RG 22/01144 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GSK6
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 6] en date du 27 Avril 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265272196710433
S.A. MAAF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265284808994007
S.A.R.L. BASSAISTEGUY Société à responsabilité limitée au capital de 10.000 €, immatriculée sous le n° 813.933.207 du RCS d'[Localité 6], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Amelie TOTTEREAU – RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 11 Mai 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 9 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 12 Novembre 2024 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 14 janvier 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 octobre 2018, la société Bassaisteguy, propriétaire d’un véhicule de marque Renault modèle Master immatriculé [Immatriculation 4], a souscrit une assurance auprès de la société Maaf assurances.
Le 4 juillet 2019, elle a été victime du vol de son véhicule qui abritait une machine à projeter pour isoler les combles, puis elle a déclaré ce sinistre auprès de son assureur. Le 25 juillet 2019, la société Maaf assurances a fait une offre d’indemnisation au titre du véhicule volé à hauteur de 3 820 euros, ne comprenant pas la perte du contenu du véhicule.
La société Bassaisteguy contestant la position de son assureur et revendiquant une indemnisation comprenant le contenu qui aurait été dérobé, a fait assigner la société Maaf assurances devant le tribunal judiciaire d’Orléans.
Par jugement en date du 27 avril 2022 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— condamné la société Maaf assurances à payer à la société Bassaisteguy la somme de 39 461,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2020 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
— débouté la société Bassaisteguy de sa demande de dommages et intérêts formée au titre d’autres préjudices économiques et financiers ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné la société Maaf assurances à verser à la société Bassaisteguy la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de la société Maaf assurances.
Par déclaration en date du 11 mai 2022, la société Maaf assurances a relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Bassaisteguy de sa demande de dommages et intérêts formée au titre d’autres préjudices économiques et financiers.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, la société Maaf assurances demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé ;
— déclarer la société Bassaisteguy irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel incident et ses demandes ;
En conséquence,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a : condamné la société Maaf assurances à payer à la société Bassaisteguy la somme de 39 461,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2020, ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ; condamné la société Maaf assurances à verser à la société Bassaisteguy la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; laissé les dépens à la charge de la société Maaf assurances ;
Statuant à nouveau :
— débouter la société Bassaisteguy de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société Bassaisteguy à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Guillauma & Pesme.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022, la société Bassaisteguy demande à la cour de :
— la recevoir en son appel incident et en ses demandes, et les déclarer fondées ;
— déclarer la société Maaf assurances irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel et ses demandes ;
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a : condamné la société Maaf assurances à payer à la société Bassaisteguy la somme de 39 461,87 euros
avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2020 ; ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ; condamné à verser à la société Bassaisteguy la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— le réformer en ce qu’il a débouté la société Bassaisteguy de ses autres demandes ;
Y ajoutant,
— condamner la société Maaf assurances à lui payer une somme de 23 845 euros au titre de ses autres préjudices économiques et financiers outre les intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2019 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts sur l’intégralité de ces sommes ;
Subsidiairement,
— condamner la société Maaf assurances au paiement de dommages-intérêts d’un montant de 44 186,87 euros au titre de la perte de chance de souscrire une assurance adaptée à ses besoins ;
— condamner la société Maaf assurances à lui payer une somme de 23 845 euros au titre de ses autres préjudices économiques et financiers outre les intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2019 ;
Subsidiairement,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dans tous les cas,
— condamner la société Maaf assurances à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Maaf assurances aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— débouter la société Maaf assurances de toutes ses autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraire.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes d’indemnité
Moyens des parties
La Maaf soutient que deux propositions d’assurance ont été adressées à la société Bassaisteguy concernant son véhicule : une proposition comprenant la garantie « contenu » dans la limite de 46 400 € pour un montant annuel de cotisation de 805,34 € et une proposition ne comprenant pas la garantie « contenu » pour un montant annuel de cotisation de 502,60 € ; que la question est celle de savoir laquelle des deux propositions a été contractualisée ; que le tribunal s’est contenté d’indiquer que la société
Bassaisteguy produisait une proposition d’assurances manifestant ainsi qu’elle avait opté pour la garantie « contenu » ; que la contractualisation ne pouvait s’opérer que par la manifestation du consentement de la société Bassaisteguy à l’une ou l’autre des deux offres, qu’il appartenait à la société Bassaisteguy de retourner l’offre signée et la garantie ainsi souscrite ne saurait prendre effet de façon rétroactive et a fortiori lorsque le risque assuré s’est déjà réalisé ; que la charge de la preuve repose sur l’assuré et celui-ci se contente ici d’affirmer, sans nullement l’établir, qu’il aurait retourné le contrat dont il se prévaut ; que la proposition d’assurance comprenant une garantie « contenu » ne lui a jamais été transmise antérieurement au sinistre ; que la proposition d’assurance signée par la société Bassaisteguy produit aux débats, a été communiquée en phase amiable et donc postérieurement au vol ; que si la société Bassaisteguy avait souscrit une garantie « contenu », les appels de cotisation auraient été de 805,34 € et non de 502,60 € et elle le savait pertinemment ; que l’assurée n’ayant renvoyé aucune des deux propositions d’assurance, elle a donc appliqué le dispositif moins disant par défaut et l’appel à cotisation correspondant ; que la société Bassaisteguy doit être déboutée de sa demande d’indemnisation au titre du contenu volé d’un montant de 44 186,87 € ; qu’elle ne pourra être tenue pour responsable des pertes financières de la société Bassaisteguy dès lors qu’aucune garantie n’a été souscrite pour ces préjudices et que par ailleurs, aucune faute ne peut lui être reprochée ; que subsidiairement, il doit être observé que la société Bassaisteguy ne produit aucun justificatif permettant de justifier du chiffrage de ses demandes ; qu’en particulier, la société Bassaisteguy ne justifie pas avoir eu recours à des sous-traitants pour les travaux d’isolation nécessitant l’utilisation de la machine, ni même dans le même temps avoir eu recours à de la main d''uvre supplémentaire pour compenser la perte de la machine alléguée ; qu’ainsi, la société Bassaisteguy sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de ses préjudices économique et financier.
La société Bassaisteguy réplique que la société Maaf lui a fait, le 3 octobre 2018 une proposition d’assurance prévoyant, outre l’assurance du véhicule, la garantie du contenu du véhicule dans la limite de 46 400 €, à laquelle elle a immédiatement souscrit en ligne ; que ce contrat reprenait l’assurance du « contenu » du véhicule, notamment dans la note d’information sur le produit d’assurance ; que l’argumentation de la Maaf ne pourra pas être suivie dès lors qu’il ressort cependant de ses pièces produites que la société Bassaisteguy n’a signé et retourné qu’une seule des deux propositions à savoir la proposition avec assurance du contenu ; que si la Maaf a appliqué un appel de cotisation, non démontré d’ailleurs, et en tout cas erroné puisque réalisé sur la base de cette deuxième proposition, dont elle reconnaît qu’il n’est pas signé, elle l’a donc fait en violation de la proposition signée correspondante ; que de plus, la Maaf prétend à tort qu’elle aurait pris en compte le contrat a minima et que la société Bassaisteguy n’aurait jamais contesté les appels de cotisations ; qu’en réalité, la Maaf a procédé le 3
octobre 2018 à une facturation de la somme de 40,25 € sur la globalité des contrats de l’entreprise qui ne mentionne nullement le type de contrat pris en compte ni même le montant de la cotisation, prévoyant une remise exceptionnelle auto ; qu’il ressort en outre de l’avis d’échéance 2019 que la cotisation payée n’était pas de 502,60 € mais de 684,99 € ; que la Maaf ne peut sérieusement venir soutenir que l’assurée n’aurait renvoyé aucune des propositions d’assurance alors même qu’elle justifie être en possession d’un exemplaire daté et signé de sa cliente ; que dans ces conditions, le vol du véhicule et de son contenu oblige contractuellement la Maaf à l’indemniser à hauteur de l’intégralité de son préjudice ; que la décision sera donc confirmée y ajoutant les sommes non retenues pour atteindre celle de 44 186,87 € HT ; qu’elle a également subi des préjudices économiques connexes ; que privée d’une machine unique, alors qu’elle s’était engagée auprès de clients par la signature de devis, elle a été contrainte d’avoir recours à des sous-traitants pour terminer les chantiers signés et a dû augmenter les heures de ses salariés pour répondre à ses engagements contractuels ; qu’en effet, elle a dû réaliser les chantiers avec un autre produit ce qui a également impliqué plus de jours de main d''uvre ; qu’elle a par ailleurs été contrainte de mettre en déchetterie 3 fûts ce qui représente un coût de 1 500 € au titre de la mise en déchetterie ainsi qu’une somme de 2 745 € au titre des fûts perdus ; que par ailleurs, elle a dû cesser de proposer cette prestation et a donc perdu de nombreux chantiers alors qu’elle en avait un argument commercial particulièrement attractif ; que c’est donc à tort que le tribunal a refusé de considérer que ces sommes étaient bien en lien avec la demande de garantie formulée ; que la cour condamnera la Maaf au paiement d’une somme totale de 68 031, 87 € outre les intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2019, la décision étant confirmée sur la capitalisation des intérêts.
Réponse de la cour
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1113 du code civil dispose que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
L’article L.112-2 du code des assurances prévoit que la proposition d’assurance n’engage ni l’assuré, ni l’assureur et que seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.
En l’espèce, il résulte d’un courrier électronique en date du 3 octobre 2018 à 11h46, que la société Maaf assurances a fait une proposition d’assurance à la société Bassaisteguy pour son véhicule de marque Renault modèle Master immatriculé [Immatriculation 4].
Cette proposition d’assurance portait sur une formule Tiers du contrat Auto Pro comportant les garanties optionnelles bris de glace, vol, incendie, explosion, attentat, assistance 0 km et contenu. Il était stipulé que la garantie du contenu du véhicule s’exerçait dans la limite de 46 400 euros avec une franchise de 480 euros. Il était en outre précisé que la cotisation annuelle de la formule tiers avec les options précitées était de 805,34 euros TTC.
La société Maaf assurances avait formulé une seconde proposition d’assurance à la société Bassaisteguy le 3 octobre 2018, portant sur la formule Tiers mais sans l’option « contenu » et prévoyant une cotisation annuelle de 502,60 euros TTC.
Il résulte d’un courrier électronique de la Maaf du même jour à 11h48 que la société Bassaisteguy a souscrit à une assurance auto, le message l’invitant à finaliser la souscription en téléchargeant les justificatifs sollicités.
Les conditions particulières d’assurance jointes à ce courrier électronique portaient sur une formule Tiers avec les garanties optionnelles vol, incendie, attentat, bris de glace et assistance 0 km. Les conditions particulières ne mentionnaient donc pas la souscription de l’option permettant de garantir le contenu du véhicule, et précisaient que la cotisation annuelle serait de 502,60 euros TTC. Le premier avis d’échéance est conforme à la cotisation contractuelle, calculée au prorata de la période restant à courir, soit 123,91 euros TTC.
Le document d’information sur le produit d’assurance joint aux conditions particulières mentionne le contenu du véhicule au titre des garanties optionnelles, et ne peut donc établir la souscription de cette option par la société Bassaisteguy qui avait donc fait le choix de ne pas la souscrire, aux termes des conditions particulières précitées.
L’avis d’échéance 2019 adressé à l’assurée en novembre 2018 prévoyait une cotisation annuelle de 528,33 euros TTC au titre de l’assurance du véhicule Renault Master [Immatriculation 4] avec formule Tiers comportant les garanties bris de glace, vol, incendie, assistance 0 km. La somme de 684,99 euros mentionnée par la société Bassaisteguy est la cotisation de référence sur laquelle est appliquée le coefficient de bonus de l’assuré, et ne constitue donc pas la cotisation réellement payée par l’assurée. En tout état de cause, l’avis d’échéance 2019, adressé le mois suivant la souscription de l’assurance automobile, ne mentionnait pas plus la souscription de l’option contenu du véhicule.
Si la société Bassaisteguy se prévaut d’une proposition d’assurance signée comportant la garantie du véhicule, celle-ci a été adressée à la société Maaf assurances après le sinistre, et le refus de garantie opposé par l’assureur. La société Bassaisteguy ne justifie pas avoir adressé la proposition d’assurance
dont elle se prévaut, avec sa signature, lors de la souscription du contrat d’assurance. La cour relève que bien que parfaitement informée de l’absence de souscription de la garantie contenu, par l’envoi des conditions particulières d’assurance, la société Bassaisteguy n’a émis aucune contestation et n’a entrepris aucune démarche pour régulariser la situation si tant est qu’elle voulait effectivement souscrire à l’option « contenu » qui aboutissait à majorer le prix de sa cotisation annuelle.
Il résulte de ces éléments que la garantie « contenu » du véhicule n’a pas été souscrite par la société Bassaisteguy de sorte qu’elle doit être déboutée de ses demandes formées à ce titre. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Maaf assurances à payer à la société Bassaisteguy la somme de 39 461,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2020 et ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
Sur le devoir de conseil de l’assureur
Moyens des parties
La société Bassaisteguy soutient que la garantie du contenu était une condition déterminante de son consentement et la Maaf en a été informée dès le début, sans compter qu’elle connaissait les besoins de sa cliente depuis longtemps, pour avoir déjà assuré les contenus de ses véhicules ; qu’elle n’aurait jamais signé une proposition qui ne le prévoyait pas ; que si elle avait été mieux informée sur l’absence de garantie du contenu de son véhicule, il est certain qu’elle aurait demandé une assurance supplémentaire au regard du coût qu’elle venait d’investir dans la machine présente dans le véhicule ; que la Maaf, qui a manqué à son devoir de conseil, lui a fait perdre une chance de souscrire une garantie adaptée à ses besoins ; que la Maaf sera donc condamnée à réparer ce préjudice de perte de chance par l’allocation de dommages-intérêts d’un montant de 44 186,87 euros mais aussi de ses autres préjudices précédemment rappelés à hauteur de 23 845 € soit une somme qui ne saurait être inférieure à 68 031,87 €.
La Maaf réplique qu’elle a parfaitement respecté son obligation de conseil en adressant deux propositions d’assurance à son assuré ; qu’il revenait à la société Bassaisteguy, professionnel aguerri, de renvoyer le contrat qui lui convenait et de s’assurer que l’appel à cotisation correspondait à la couverture d’assurance souhaitée ; que sa responsabilité n’est donc pas établie ; que de par sa propre négligence, la société Bassaisteguy n’a pas souscrit d’assurance pour le contenu de son véhicule et ne peut donc s’en prendre qu’à elle-même ; que subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour retiendrait l’existence d’un manquement au devoir de conseil, alors le préjudice qui en résulterait ne pourrait être qualifié que de « perte de chance » et ne représenterait qu’une partie du préjudice réellement subi qui en aucun cas ne saurait excéder 50 %.
Réponse de la cour
L’assureur est tenu à l’égard de l’assuré d’une obligation d’information et de conseil.
En l’espèce, la société Maaf assurances savait que la société Bassaisteguy avait manifesté son intérêt pour la garantie complémentaire portant sur le contenu du véhicule. L’assureur avait émis deux propositions d’assurance, l’une avec l’option et l’autre sans l’option, de sorte que la société Bassaisteguy disposait des éléments de comparaison entre les deux offres notamment au regard du prix de la cotisation annuelle.
Il convient de relever que sur la proposition d’assurance ne comportant pas l’option « contenu », l’assureur avait mentionné le conseil suivant :
« Notre conseil consiste à proposer un contrat cohérent avec vos besoins.
Compte tenu de vos réponses et de nos offres disponibles, nous vous conseillons la formule Tiers du
contrat Auto Pro ainsi que les garanties optionnelles bris de glace, vol, incendie, explosion, attentat, assistance panne 0 km, contenu, aménagements professionnels.
Vous avez pris note de notre conseil et vous ne souhaitez pas le suivre en ne souscrivant pas la (les) garantie(s) optionnelle(s) Contenu, Aménagements professionnels ».
Ainsi, même dans la proposition d’assurance sans l’option « contenu » du véhicule, la société Maaf assurances avait pris le soin de conseiller à son client de souscrire cette option au regard des besoins exprimés.
Il résulte de ces éléments que la société Bassaisteguy a été pleinement informée et conseillée par l’assureur sur la souscription de la garantie complémentaire « contenu » du véhicule, mais qu’elle a délibérément fait le choix de souscrire à la proposition d’assurance ne comportant pas cette option et prévoyant une cotisation annuelle moins élevée.
La société Bassaisteguy n’établit donc pas l’existence d’un manquement de l’assureur à son obligation d’information et de conseil, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur les frais de procédure
Le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Bassaisteguy sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Maaf assurances à payer à la société Bassaisteguy la somme de 39 461,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2020 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
— condamné la société Maaf assurances à verser à la société Bassaisteguy la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de la société Maaf assurances ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DÉBOUTE la société Bassaisteguy de ses demandes formées à l’encontre de la Maaf au titre de la garantie « contenu » du véhicule ;
DÉBOUTE la société Bassaisteguy de sa demande de dommages et intérêts au titre du devoir de conseil de l’assureur ;
CONDAMNE la société Bassaisteguy aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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