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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 9 oct. 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00093 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJ74
— ----------------------
S.A.S. C LES VIGNES
c/
S.A.S. CHALAIS BOIS MENUISERIES ESCALIERS CHARPENTES
— ----------------------
DU 09 OCTOBRE 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 09 OCTOBRE 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.S. C LES VIGNES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Absent,
représenté par Me Victor GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Benoît COUSSY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant.
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
05 juin 2025,
à :
S.A.S. CHALAIS BOIS MENUISERIES ESCALIERS CHARPENTES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
représentée par Me Anthony BABILLON membre de la SELARL ANTHONY BABILLON AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de François CHARTAUD, Greffier, le 25 septembre 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 7 mars 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— condamné la S.A.S C Les Vignes à payer à la S.A.S Chalais Bois Menuiseries Escaliers Charpentes la somme de 64.988,10 euros cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023, intérêt produisent eux-mêmes des intérêts au terme d’une année entière à compter du 4 avril 2024
— condamné la S.A.S C Les Vignes à payer à la S.A.S Chalais Bois Menuiseries Escaliers Charpentes une indemnité de 40,00 euros pour frais de recouvrement
— condamné la S.A.S C Les Vignes à payer à la S.A.S Chalais Bois Menuiseries Escaliers Charpentes une indemnité de 1.000 euros pour résistance abusive
— débouté la S.A.S C Les Vignes de sa demande reconventionnelle
— condamné la S.A.S C Les Vignes à payer à la S.A.S Chalais Bois Menuiseries Escaliers Charpentes une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la S.A.S C Les Vignes aux dépens.
2. La S.A.S C Les Vignes a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 8 avril 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, la S.A.S C Les Vignes a fait assigner la S.A.S Chalais Bois Menuiseries Escaliers Charpentes en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et d’obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Dans ses conclusions remises le 9 septembre 2025 elle maintient ses demandes et porte à 5.000 euros le montant de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Dans ses dernières conclusions remises le 23 septembre 2025, et soutenues à l’audience, elle maintient ses demandes et sollicite également le rejet de la demande de condamnation reconventionnelle présentée par la S.A.S Chalais Bois Menuiseries Escaliers Charpentes.
6. Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le premier juge a considéré à tort que l’arrêt de chantier résultant de l’effondrement du mur pignon du bâtiment des écuries ne pouvant être imputé à la S.A.S Chalais Bois Menuiseries Escaliers Charpentes, ses factures devaient lui être réglées alors que les menuiseries ont été livrées mais pas posées et que les mobiliers n’ont pas été livrés ni posés. Elle précise qu’elle a en outre constaté des dégradations sur les menuiseries. Elle ajoute que l’effondrement du mur pignon ne relève pas de sa responsabilité ni même de sa volonté et qu’elle a été contrainte pour des raisons de sécurité de décider de l’arrêt du chantier. Elle fait également valoir que la somme réclamée ne correspond pas à l’avancée des travaux.
7. Concernant les conséquences manifestement excessives, elle explique que l’exécution provisoire de la décision dont appel entraînerait une cessation de paiement puisque son activité hôtelière n’a pu débuter que partiellement et qu’elle connaît une perte prévisionnelle sur l’ensemble de son exercice 2024 suite au sinistre affectant les écuries.
8. Elle ajoute que la demande reconventionnelle excède les pouvoirs du premier président.
9. En réponse et aux termes de ses conclusions du 18 septembre 2025, soutenues à l’audience, la S.A.S Chalais Bois Menuiseries Escaliers sollicite que la S.A.S C Les Vignes soit déboutée de ses demandes et condamnée à lui communiquer le justificatif d’une caution bancaire et/ou d’un crédit spécifique en cours de validité garantissant le règlement de l’ensemble des sommes dues à la concluante et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir. Elle demande qu’il soit dit que la SELARL Alba pourra recouvrer directement les frais avancés en application de l’article 699 du code de procédure civile et que la demanderesse soit condamnée à lui payer 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
10. Elle expose qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car la S.A.S C Les Vignes n’a pas réglé les sommes dues malgré la levée des réserves et la réalisation des prestations. Concernant la demande reconventionnelle de remboursement de trop perçu par la S.A.S C Les Vignes, elle expose que la charge de la preuve incombe à celle-ci et que cette dernière fonde sa demande sur un tableur dont l’analyse est provisoire constituant la preuve d’un hypothétique trop perçu, alors que l’ensemble des situations de la société CBMEC ont été validée après avoir été visée préalablement par les prestataires de la société C LES VIGNES, que la somme correspond à des travaux qu’elle a réalisés et qui ont été contrôlés et validés par la maîtrise d''uvre.
11. Elle fait valoir qu’il n’est pas démontré que l’exécution entraînera des conséquences manifestement excessives puisque la débitrice bénéficie de l’ouverture d’un procédure de mandat ad hoc, ce qui démontre qu’elle détient de la trésorerie. Elle demande la fourniture de la garantie prévue à l’article 1799-1 du code civil sur le fondement de l’article 956 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
12. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
13. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
14. Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
15. En l’espèce, il résulte des motifs des premiers juges et des pièces produites aux débats, notamment les devis et les situations n° 1 à 3 du lot menuiseries intérieures, et 1 à 2 du lot mobilier, les courriels d’envoi des situations en date du 21 juillet 2023, les courriels de relance du 25 septembre 2023, des 10 et 27 novembre 2023, le courriel de Millesime au maître d’ouvrage du 25 septembre 2023, le courriel de mai 2023 relatif à l’arrêt pour mise en sécurité du chantier et l’arrêté du maire en date du 6 mai 2023, qu’en considérant que les deux situations présentées par la S.A.S Chalais Bois Menuiseries Escaliers Charpentes, pour le lot menuiseries intérieures d’une part et pour le lot mobilier d’autre part, correspondaient à l’avancée normale des travaux et que les menuiseries et le mobilier n’avaient pas été posés en raison de l’interruption de chantier indépendante de la volonté de l’entreprise pour en déduire que le montant des situations étaient dues par la S.A.S C Les Vignes, les premiers juges n’ont commis aucune erreur manifeste d’appréciation des circonstances de l’espèce, ce d’autant que ces situations ont été présentées à cette dernière par la société Millesime, chargée d’une mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage.
16. Par conséquent, à défaut pour elle de démontrer l’existence d’un moyen sérieux de réformation, il convient de rejeter la demande de la S.A.S C Les Vignes sans qu’il soit nécessaire d’analyser les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur l’application de l’article 956 du code de procédure civile
17. Selon l’article Article 956 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le premier président peut ordonner en référé, en cas d’appel, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
18. En l’espèce, la S.A.S Chalais Bois Menuiseries Escaliers Charpentes réclame l’application des dispositions de l’article 1799-1 du code civil, sans toutefois démontrer, d’abord que les conditions d’application de ce texte sont en l’occurrence réunies, et ensuite que les circonstances de la cause permettent de caractériser une situation d’urgence imposant l’intervention de la juridiction du premier président.
19. Il convient en conséquence de rejeter la demande reconventionnelle de chef de la S.A.S Chalais Bois Menuiseries Escaliers Charpentes.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
20. La S.A.S C Les Vignes, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l’équité de la condamner à payer à la S.A.S Chalais Bois Menuiseries Escaliers Charpentes la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Déboute la S.A.S C Les Vignes de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 7 mars 2025 et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la S.A.S Chalais Bois Menuiseries Escaliers Charpentes de sa demande reconventionnelle en fourniture de la garantie prévue à l’article 1799-1 du code civil,
Condamne la S.A.S C Les Vignes à payer à la S.A.S Chalais Bois Menuiseries Escaliers Charpentes la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S C Les Vignes aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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