Infirmation 31 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 31 janv. 2025, n° 25/00758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00758 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEWH
Nom du ressortissant :
[E] [Z]
PREFETE DU RHÔNE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
C/ [Z]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 31 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 31 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [E] [Z]
né le 05 Mars 2000 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant et assisté de Maître Claire MANZONI, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Monsieur [L] [F], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 15 novembre 2024, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de vol aggravé, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention de [E] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant une durée de 3 ans prononcée le 15 février 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon, l’autorité administrative ayant fixé le pays de renvoi par décision du 26 juillet 2024 notifiée le 27 juillet 2024 à l’intéressé.
Par ordonnances des 19 novembre 2024, 15 décembre 2024 et 14 janvier 2025, dont la première a été confirmée en appel le 22 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [E] [Z] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 28 janvier 2025, enregistrée le jour-même à 15 heures 02 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [E] [Z] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de cette audience, le conseil de [E] [Z] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, en faisant valoir, au visa des articles L. 741-3 et L. 742-5 du CESEDA, que le maintien en rétention de l’intéressé est insusceptible de permettre son éloignement du territoire national dans les 15 prochains jours dans la mesure où il n’est pas établi qu’un laissez-passer consulaire puisse intervenir à bref délai, comme l’avait d’ailleurs déjà retenu le juge dans le cadre de l’examende la demande de 3ème prolongation.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 janvier 2025 à 15 heures 53, a déclaré recevable la requête de la préfecture du Rhône et régulière la procédure diligentée à l’encontre de [E] [Z], mais dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de l’intéressé.
Le Ministère public a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 30 janvier 2025 à 14 heures 01 avec demande d’effet suspensif, au vu de l’absence de garanties de représentation de [E] [Z] qui ne dispose d’aucun document de voyage et ne justifie d’aucune ressource ni d’une résidence stable sur le territoire français.
Sur le fond, le Ministère public relève que contrairement à ce qui est soutenu par le premier juge, il n’est pas exigé, dans le cas d’une quatrième prolongation, que la menace à l’ordre public survienne dans les 15 derniers jours de la rétention de l’intéressé. Or, il ressort des pièces du dossier que [E] [Z] a été condamné le 15 février 2023 à la peine de 5 mois d’emprisonnement ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction du territoire national pour une durée de 3 ans pour des faits de vol avec violence en réunion et que cette condamnation n’est pas isolée puisque l’intéressé a également été condamné le 10 juin 2024 à la peine de 2mois d’emprisonnement pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire malgré une interdiction judiciaire . Il estime que compte tenu du nombre important d’infractions et de leur particulière gravité, [E] [Z] représente une menace pour l’ordre public.
Il observe encore qu’il est erroné de considérer qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement dans ce dossier dès lors que l’intéressé a été reconnu algérien le 30 octobre 2022.
Le ministère public demande en conséquence la réformation de l’ordonnance déférée.
Par déclaration réceptionnée le 30 janvier 2025 à 15 heures 45, la préfète du Rhône a également interjeté appel de l’ordonnance rendue le 29 janvier 2025 à 15 heures 53 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dont elle sollicite l’infirmation, en développant le même argumentaire que le ministère public sur le fait que le comportement de [E] [Z] représente une menace pour l’ordre public au vu des deux condamnations prononcées à son encontre les 15 février 2023 et 10 juin 2024.
Par ordonnance du 30 janvier 2025 à 18 heures, le délégué de la première présidente a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 31 janvier 2025 à 10 heures 30.
[E] [Z] a comparu assisté de son conseil et d’un interprète en langue arabe.
M. l’avocat général a indiqué réitérer les termes de la requête d’appel pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [E] [Z] pour une durée de15 jours.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, s’est associé aux réquisitions du ministère public tendant à l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil de [E] [Z], entendu en sa plaidoirie, a indiqué soutenir à nouveau les moyens développés dans ses conclusions de première instance.
[E] [Z], qui a eu la parole en dernier, indique que depuis son placement en rétention, il cherche par tous les moyens à quitter le territoire français et assure que s’il est remis en liberté, il retournera au bled par ses propres moyens en passant par [Localité 3] en Espagne afin de récupérer son passeport qu’il a confié à un membre de sa famille
MOTIVATION
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, le premier juge a estimé en premier lieu que dans le cadre d’une demande de dernière prolongation, la menace pour l’ordre public doit correspondre à un comportement de l’intéressé apparu au cours de la troisième période de la rétention, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence, et qu’en tout état de cause, l’existence d’une menace réelle, suffisamment grave et actuelle pour l’ordre public affectant un intérêt fondamental de la société apparaît insuffisamment caractérisée in concreto.
Il convient toutefois de relever que l’interprétation de l’article L. 742-5 précité faite parle magistrat de première instance comme devant s’entendre de la recherche d’une menace pour l’ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, conduit à dénaturer ce texte dont la mise en oeuvre ne saurait exiger, sauf à lui faire perdre toute substance, que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde nécessairement à des faits commis ou révélés au cours de la précédente période de la rétention administrative, la caractérisation de la menace pour l’ordre public pouvant en effet résulter d’éléments antérieurs à la 3ème prolongation mis en exergue par l’autorité administrative quand elle soutient qu’une telle menace est toujours présente.
A cet égard, il sera rappelé que dans l’ordonnance du 14 janvier 2025 ayant fait droit à la demande de troisième prolongation de la rétention présentée par la préfète du Rhône, qui n’a pas été remise en cause par [E] [Z] puisqu’il n’en pas relevé appel, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a d’ores et déjà retenu que la condamnation de [E] [Z] par le tribunal correctionnel de Lyon le 15 février 2023 pour des faits de tentative de vol aggravé à une peine de 5 mois d’emprisonnement exécutée en détention ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant 5 ans, donc toujours en cours, 'caractérise suffisamment le caractère réel, actuel et suffisamment grave de la menace à l’ordre public’ que représente le comportement de [E] [Z].
Il est d’ailleurs à noter que cette interdiction du territoire national constitue la base légale du présent placement en rétention.
Aucune circonstance nouvelle n’étant invoquée par [E] [Z] depuis le prononcé de cette décision du 14 janvier 2025, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement au critère de la menace pour l’ordre public, il y a lieu de considérer que ladite menace, précédemment caractérisée à l’issue de la seconde prolongation, est toujours d’actualité.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de l’absence de preuve de la délivrance à bref délai d’un document de voyage, dans la mesure où il suffit que la situation de [E] [Z] réponde à l’une des conditions alternatives posées par l’article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative, il sera retenu que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de ce texte sont remplies, alors que les démarches entreprises par l’autorité administrative auprès du consulat d’Algérie à Lyon mettent par ailleurs en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de [E] [Z], sachant que les services d’Interpol Algérie l’ont d’ores et déjà identifié le 30 octobre 2022 comme de nationalité algérienne dans le cadre d’une procédure de coopération policière internationale.
L’ordonnance déférée est par conséquent infirmée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention de [E] [Z] selon les modalités précisées ci-après au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de [E] [Z], et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [E] [Z] pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Licenciement ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Intéressement ·
- Salaire ·
- Collaborateur ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Ingénieur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régularité ·
- Autorisation provisoire ·
- Allocation ·
- Versement ·
- Bouc ·
- Adulte ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Jugement
- Demande en nullité de groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Société de fait ·
- Pièces ·
- Référé ·
- Dilatoire ·
- Dommages et intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Piscine ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Libre accès ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Descriptif
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expert-comptable ·
- Consorts ·
- Adhésion ·
- Contrat de prévoyance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Devoir de conseil ·
- Information ·
- Garantie ·
- Mise en état ·
- Titre
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Motif légitime ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Ordonnance de taxe ·
- Autorisation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Registre ·
- Absence ·
- Étranger ·
- Moyen de communication
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Boulangerie ·
- Salaire ·
- Pièces ·
- Intimé ·
- Salarié ·
- Prime
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maroc ·
- Délégation de signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Charges ·
- Appel
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Liquidateur ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Suppression ·
- Qualités ·
- Intérimaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Acquiescement ·
- Réserve
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.