Confirmation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 23 févr. 2026, n° 26/00777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 20 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00777 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KGFE
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [O] [R], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFECT DU LOIRET en date du 09 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [B] [D] né le 01 Janvier 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE) ;
Vu l’arrêté du PREFET DU LOIRET en date du 16 février 2026 de placement en rétention administrative de M. [B] [D] ;
Vu la requête de Monsieur [B] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFETDU LOIRET tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [B] [D] ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 Février 2026 à 11h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [B] [D] pour une durée de vingt six jours à compter du 20 février 2026 à 09h47 jusqu’à son départ fixé le 17 mars 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] [D], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 23 février 2026 à 11h03 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFECTURE DU LOIRET,
— à Me Audrey GOMEZ, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [B] [D];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DU LOIRET, en l’absence de M. [B] [D] et du ministère public ;
Vu la non-comparution de M. [B] [D];
Me Audrey GOMEZ, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur X se disant [B] [D] déclare être né le 1er janvier 2001 à [Localité 1] en Algérie et être de nationalité algérienne. Il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise par la préfète du Loiret le 9 novembre 2025, qui lui a été notifiée le 10 novembre 2025 et d’une décision de placement en rétention administrative prise le 16 février 2026.
Par requête en date du 19 février 2026 à 15h43, la préfète et du Loiret a transmis une requête tendant à voir prolonger la rétention administrative prise à l’endroit de l’intéressé pour une période de 26 jours.
Monsieur X se disant [B] [D] a adressé une requête au juge judiciaire du tribunal le à 16h32 tendant à contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative le concernant.
Par ordonnance rendue le 20 février 2026 à 11h35, le juge judiciaire de [Localité 3] a autorisé le maintien en rétention de Monsieur X se disant [B] [D] pour une période de 26 jours à compter du 20 février 2026 à 09h47, soit jusqu’au 17 mars 2026 à 24 heures.
Monsieur X se disant [B] [D] a interjeté appel de cette décision le 23 février 2026 à 11h02, considérant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o au regard de l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention,
o au regard de l’absence de perspectives d’éloignement,
o au regard de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
o au regard du recours illégal à la visioconférence,
o au regard des diligences de l’administration.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [B] [D] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention :
Monsieur X se disant [B] [D] rappelle les dispositions de l’article L.741 – 6 du CESEDA et de la nécessité pour la décision de placement en rétention administrative d’être écrite et motivée, en droit et en fait ; et de souligner que la décision de la préfecture ne remplit pas les exigences de motivation posées par la loi, qu’elle ne mentionne pas qu’il a déjà fait l’objet de nombreux placements en centre de rétention administrative qui n’ont pu aboutir, faute de délivrance de laissez-passer par les autorités algériennes.
SUR CE,
L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
La « nécessité » du placement en rétention doit toujours être motivée. La nécessité de la rétention administrative résulte tout d’abord de la constatation d’empêchement matériel à l’exécution de la mise à exécution immédiate de la mesure d’éloignement (absence de places disponibles, défaut d’identification de l’intéressé, pour déterminer la nationalité de l’intéressé qui conditionne la détermination du pays de destination)
En l’espèce, la décision contestée vise les dispositions des articles L612-2, L612-3, L612-2, L612-3, L731-1, L740-1, L741-1, L741-4 et 741-6 a L741-9, du CESEDA.
Cette décision mentionne également que l’intéressé ne peut faire l’objet d’une assignation à résidence au regard des dispositions de l’article L731-1 du CESEDA ; qu’il est fait mention des différentes affaires dans lesquelles il a été interpellé depuis 2018 et des condamnations prononcées par les différentes juridictions du ressort ; qu’il est mentionné que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes tendant à prévenir le risquede se soustraire à l’exécution de la mesure d’éloignement et sa caractérisation en fait (absence de justification d’une entrée régulière sur le territoire, absence de délivrance d’un titre de séjour, soustraction à l’exécution de quatre précédentes mesures d’éloignement, dissimulation de son identité, absence d’éléments de preuve justifiant l’organisation de son départ, non-respect des différentes décisions d’assignation à résidence, absence de ressources suffisantes et de lieu de résidence personnelle et stable, absence d’emploi et de domicile fixe, déclaration par l’intéressé de son intention de ne pas se conformer à la décision portant OQTF).
Ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le magistrat du siège de première instance.
Aussi le moyen sera rejeté, les précédentes mesures de rétention administrative étant sur ce point sans incidence sur la situation actuelle de l’intéressé.
o Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement :
Monsieur X se disant [B] [D] valoir qu’il a déjà fait l’objet de plusieurs placements en rétention en 2024 et 2025 qui n’ont pu aboutir, faute de reconnaissance par les autorités consulaires de son pays. Il précise que les relations diplomatiques avec l’Algérie sont bloquées et que le les autorités consulaires algériennes refusent de délivrer des laissez-passer consulaires.
SUR CE,
S’agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre :
Monsieur X se disant [B] [D] rappelle les dispositions des articles R743-2 et L744-2 du CESEDA aux termes desquels il est précisé que la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives et notamment d’une copie du registre.
Dans sa déclaration d’appel, il se contente cependant d’indiquer que la copie du registre produite par l’administration conjointement à sa requête ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience.
Il sera utilement rappelé sur ce point que la production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voir l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue un fait négatif. L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais également la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
S’agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du CESEDA déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention.
En l’espèce, faute d’indiquer précisément les informations qui n’auraient pas été portées sur le registre et qui priveraient l’intéressé dans l’exercice de ses droits, il y a lieu de rejeter ce moyen.
o Sur le moyen tiré du recours illégal à la visioconférence :
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 4] de Police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 2] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen et devant la cour d’appel se tiennent, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et de la cour d’appel située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré des diligences de l’administration:
Monsieur X se disant [B] [D] considère que les diligences ne semblent pas suffisantes dans le cas d’espèce.
SUR CE,
L’autorité préfectorale justifie avoir saisi les autorités en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Sont transmis à la procédure le courriel en faisant état ainsi que son accuse réception. Le 16 février 2026, une relance a été réalisée à destination du consulat d’Algérie afin de les informer du placement en rétention de l’intéressé et afin d’en savoir davantage sur l’avancée du dossier. Le consulat d’Algérie a accusé réception de la demande préfectorale qui est actuellement en attente de leur réponse.
En conséquence de quoi il y a lieu de considérer que l’autorité administrative justifie avoir réalisé les diligences prévues par le CESEDA conformément aux dispositions de l’article L741 – 3.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
L’ordonnance prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [B] [D] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 23 Février 2026 à 16 Heures.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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