Confirmation 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 24 juin 2025, n° 25/00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 23 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 273/2025 – N° RG 25/00444 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WAKL
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel de la Cimade envoyé le 24 Juin 2025 à 10 heures 10 reçu au greffe de la Cour à 10 heures 30 pour :
M. [H] [I]
né le 24 Juin 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 23 Juin 2025 à 14 heures 34 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 22 juin 2025 à 24 heures ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoquée, qui a fait parvenir ses observations par courriel reçu le 24 juin 2025 régulièrement communiqué aux parties,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 juin 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de Monsieur [H] [I], assisté de Me Constance FLECK, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 24 Juin 2025 à 15 H 00 l’appelant assisté de M. [X] [B], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 27 août 2023 notifié le même jour le Préfet de la Sarthe a fait obligation à Monsieur [H] [I] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 09 avril 2025 notifié le même jour le Préfet de la Sarthe a placé Monsieur [I] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 13 avril 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 avril 2025 à 24 heures.
Cette décision a été confirmée par ordonnance du magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel du 15 avril 2025.
Par requête du 08 mai 2025 le Préfet de la Sarthe a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de seconde prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 09 mai 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 08 mai 2025 à 24 heures au motif qu’il existait des perspectives raisonnables d’éloignement.
Par déclaration du 12 mai 2025 Monsieur [I] a formé appel de cette décision en soutenant qu’il était reconnu par les autorités algériennes depuis le 21 août 2024 mais que depuis, ces autorités ne délivraient pas de laissez-passer, bien qu’un vol ait été réservé et qu’ainsi il n’existait pas de perspectives raisonnables d’éloignement.
Par ordonnance du 13 mai 2025 le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel a confirmé cette décision.
Par ordonnance du 09 juin 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours à compter du 07 juin 2025 à 24 heures au motif qu’il existait des perspectives raisonnables d’éloignement.
Par ordonnance du 11 juin 2025 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel a rappelé que Monsieur [I] représentait une menace pour l’ordre public, dit qu’il existait des perspectives raisonnables d’éloignement et a confirmé l’ordonnance du 09 juin 2025.
Par requête du 22 juin 2025 le Préfet de la Sarthe a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de quatrième prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 23 juin 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours à compter du 22 juin 2025 à 24 heures au motif qu’il existait des perspectives raisonnables d’éloignement.
Par déclaration reçue le 24 juin 2025 Monsieur [I] a formé appel de cette décision en soutenant que les conditions d’une dernière prolongation de la rétention n’étaient pas réunies et qu’il n’existait pas de perspectives raisonnables d’éloignement.
A l’audience, Monsieur [I] est assisté par son Avocat, il fait développer oralement sa déclaration d’appel et souligne d’une part que les décisions pénales évoquées par le Préfet ne sont pas produites et que le laissez-passer consulaire n’est toujours pas délivré, de telle sorte qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement compte-tenu des relations franco-algériennes particulièrement tendues. Il sollicite la condamnation du Préfet à payer à son Avocat la somme de 500,00 Euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le Préfet de la Sarthe a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée selon mémoire du 24 juin 2025.
Selon avis du 24 juin 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur les perspectives raisonnables d’éloignement,
L’article 15 paragraphe 4 de la directive 2008/115/CE dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
En l’espèce, comme le rappelle l’appelant, les autorités algériennes l’ont reconnu et ont été saisies dans le cadre de la présente procédure et sont donc susceptibles de délivrer un laissez-passer à tout moment pendant les différentes périodes de prolongation de la rétention, étant précisé qu’une nouvelle demande de réservation de vol a été faite et étant rappelé que Monsieur [I], qui a fait l’objet d’une condamnation à la peine de 12 mois d’emprisonnement et d’interdiction du territoire français le 10 septembre 2024 pour trafic de stupéfiants, représente une menace grave pour l’ordre public.
L’ordonnance sera confirmée et la demande indemnitaire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 23 juin 2025,
Rejetons la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 24 juin 2015 à 16 h 45.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [H] [I], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régularité ·
- Autorisation provisoire ·
- Allocation ·
- Versement ·
- Bouc ·
- Adulte ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Jugement
- Demande en nullité de groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Société de fait ·
- Pièces ·
- Référé ·
- Dilatoire ·
- Dommages et intérêts
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Piscine ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Libre accès ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Descriptif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expert-comptable ·
- Consorts ·
- Adhésion ·
- Contrat de prévoyance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Devoir de conseil ·
- Information ·
- Garantie ·
- Mise en état ·
- Titre
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Motif légitime ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Ordonnance de taxe ·
- Autorisation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Avis
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Parking ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Souche ·
- Plan ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Boulangerie ·
- Salaire ·
- Pièces ·
- Intimé ·
- Salarié ·
- Prime
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maroc ·
- Délégation de signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Licenciement ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Intéressement ·
- Salaire ·
- Collaborateur ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Ingénieur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Liquidateur ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Suppression ·
- Qualités ·
- Intérimaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Acquiescement ·
- Réserve
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Registre ·
- Absence ·
- Étranger ·
- Moyen de communication
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.