Infirmation partielle 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 25 mars 2026, n° 24/00984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 31 janvier 2024, N° 22/00474 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00984 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QEOS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 JANVIER 2024
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RGF 22/00474
APPELANT :
Monsieur, [R], [J]
né le 26 Avril 1966 à, [Localité 1]
de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur, [B], [X] Es qualité de Mandataire liquidateur de la SAS, [1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représenté par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE, [Localité 4]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
Ordonnance de clôture du 16 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 JANVIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée à effet du 13 mai 1996, la société, [2] aux droits de laquelle vient dorénavant la SAS, [1], a recruté, [R], [J] en qualité de manutentionnaire.
Par courrier du 15 octobre 2020, l’employeur a proposé au salarié une modification de son contrat de travail pour motif économique dans le cadre d’un rapatriement au sein soit du site de stockage unique localisé sur la ville de, [Localité 6] soit sur le site administratif de, [Localité 7] l’Hérault, que le salarié a refusée.
Par décision du 8 mars 2021, la Direccte a homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement économique collectif donnant lieu à la mise en 'uvre du plan de sauvegarde de l’emploi de la SAS, [1].
Par courrier du 12 mars 2021, l’employeur informait le salarié d’un projet de réorganisation prévoyant la suppression de 35 postes, de la mise en 'uvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi et d’une proposition de reclassement. Le salarié a refusé la proposition de reclassement.
Par acte du 30 avril 2021, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique le 21 mai 2021. Le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle fixant la rupture au 11 juin 2021.
Par acte du 4 mai 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier en contestation de la rupture.
Par jugement du 9 janvier 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS, [1]. Une liquidation judiciaire a été prononcée le 31 mars 2023.
Par jugement du 31 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a débouté, [R], [J] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par acte du 22 février 2024,, [R], [J] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 19 avril 2024, le salarié demande à la cour d’infirmer le jugement et de fixer au passif de la liquidation judiciaire les sommes suivantes :
70 000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5882,50 euros brute à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 588,25 euros brute à titre de congés payés,
15 000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche,
ordonner la délivrance d’une attestation pôle emploi conforme sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, la cour se réservant expressément le droit de liquider l’astreinte,
1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant le conseil de prud’hommes,
1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel outre les dépens.
Par conclusions du 25 avril 2024, Maître, [B], [X] en qualité de liquidateur de la SAS, [1] demande à la cour la confirmation du jugement, débouter le salarié de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le salarié a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à l’AGS le 22 avril 2024 à personne habilitée qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur la compétence du juge judiciaire :
Il résulte des dispositions des articles L.1233-24-2, L. 1233-24-4 et L. 1233-57-3 du code du travail que, lorsque les catégories professionnelles devant donner lieu à des suppressions d’emplois sont fixées dans un document unilatéral élaboré par l’employeur sur le fondement de l’article L.1233-24-4, il appartient à l’autorité administrative, saisie de la demande d’homologation de ce document, de s’assurer que ces catégories regroupent, en tenant compte des acquis de l’expérience professionnelle qui excèdent l’obligation d’adaptation qui incombe à l’employeur, l’ensemble des salariés qui exercent, au sein de l’entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
Il résulte des mêmes articles que, lorsque les critères d’ordre des licenciements fixés dans un plan de sauvegarde de l’emploi figurent dans un document unilatéral élaboré par l’employeur sur le fondement de l’article L. 1233-24-4, il appartient à l’autorité administrative, saisie de la demande d’homologation de ce document, de vérifier la conformité de ces critères et de leurs règles de pondération aux dispositions législatives et conventionnelles applicables.
En l’espèce, puisque les demandes ne tendent pas à la contestation portant sur la définition même des catégories professionnelles visées par les suppressions d’emploi, ni à la contestation des critères d’ordre et de leurs règles de pondération fixés dans le plan, la compétence du juge judiciaire pour connaître d’un litige portant sur la réalité de la suppression d’emplois et l’application par l’employeur des critères d’ordre de licenciement est établie.
Sur la nature du poste supprimé :
L’employeur a recruté le salarié pour un poste de manutentionnaire puis de préparateur de commandes qui a été supprimé dans le cadre de la procédure de licenciement économique. Il indique avoir été affecté à un service distinct à savoir au service des emballages de chambres. Contrairement à ce que prétend le salarié, il n’est pas établi qu’il s’agit d’un poste distinct de celui que l’employeur envisageait de supprimer. Par conséquent, le poste de manutentionnaire ou de préparateur de commandes qu’occupait le salarié faisait partie de ceux qui étaient supprimés.
Sur l’interdiction temporaire de recrutement d’un salarié postérieurement à un licenciement pour motif économique :
L’article L.1251-9 prévoit que dans les six mois suivant un licenciement pour motif économique, il est interdit de faire appel à un salarié temporaire au titre d’un accroissement temporaire de l’activité y compris pour l’exécution d’une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l’activité normale de l’entreprise. Cette interdiction porte sur les postes concernés par le licenciement dans l’établissement. L’interdiction ne s’applique pas 1° lorsque la durée du contrat de mission n’est pas susceptible de renouvellement et n’excède pas trois mois ; 2° lorsque le contrat est lié à la survenance dans l’entreprise, qu’il s’agisse de celle de l’entrepreneur principal ou celle d’un sous-traitant, d’une commande exceptionnelle à l’exportation dont l’importance nécessite la mise en 'uvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l’entreprise utilise ordinairement. Cette possibilité de recrutement est subordonnée à l’information et à la consultation préalable du comité social et économique s’il existe. Les dérogations prévues aux 1° et 2° n’exonèrent pas l’employeur de respecter la priorité de réembauche prévue à l’article L.1233-45.
En l’espèce, sur demande du salarié, l’inspecteur du travail, par courrier du 1er octobre 2021, répondait au salarié qu’elle avait « effectué un deuxième contrôle de l’entreprise le 22 septembre 2021 (') et avoir à nouveau constaté que l’entreprise réceptionne des containers et, après préparation des commandes, expédie des marchandises chez des clients ». Par courrier du 11 janvier 2022, l’inspection du travail précisait que « des contrôles ont été effectués sur le site de, [Localité 8] concernant le recours à des salariés intérimaires après les licenciements pour motif économique effectués en juin. Ces contrôles ont conclu à un recours non autorisé à du travail temporaire ce qui constitue une infraction à l’article L.1251-9 du code du travail pouvant être sanctionnée par l’amende de 7500 euros prévue à l’article L.1255-5 du code du travail. Le procès-verbal a été transmis au procureur. L’entreprise a été informée ».
Le liquidateur ne produit aucune pièce permettant de justifier le recours à des intérimaires.
Par conséquent, tenant la présence d’intérimaires sur le poste de travail du salarié dans les six mois qui ont suivi le licenciement économique et le fait que la suppression d’emploi doit être la conséquence directe du motif économique, il y a lieu de considérer que la suppression d’emploi n’est pas effective et que le motif économique n’est pas établi.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
Les autres moyens tendant à la même fin deviennent sans objet.
Ce chef de jugement qui avait rejeté la demande sera infirmé.
Sur les indemnités de licenciement :
S’agissant de l’indemnité au titre du préavis de départ, l’article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis (') 3° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 5882,50 euros brute au titre de l’indemnité de préavis outre celle de 588,25 euros brute à titre de congés payés y afférents.
S’agissant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, il apparaît qu’en considération de la situation particulière du salarié, son âge pour être né le 26 avril 1966, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 31 765 euros brute à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Sur la violation de la priorité de réembauche :
L’article L.1233-45 du code du travail prévoit que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en a fait la demande au cours de ce même délai.
L’article L.1235-13 prévoit qu’en cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l’article L.1235-45, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
En l’espèce, le salarié fait valoir l’existence du recrutement d’intérimaires postérieurement à son licenciement économique mais ne justifie pas de l’existence d’une telle demande de priorité de sa part de priorité de réembauche. Par conséquent, sa demande sera rejetée et ce chef de jugement confirmé.
Sur les autres demandes :
Maître, [B], [X] en qualité de liquidateur de la SAS, [1] succombe à la procédure, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel et, sur infirmation, de première instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’appelant, l’intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile devant le conseil de prud’hommes.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’appelant, l’intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile devant la cour d’appel.
Maître, [B], [X] en qualité de liquidateur de la SAS, [1] devra délivrer au salarié les documents de fin de contrat rectifiés.
Maître, [B], [X] en qualité de liquidateur de la SAS, [1] devra régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux.
Maître, [B], [X] en qualité de liquidateur de la SAS, [1] sera condamné à rembourser à pôle emploi les indemnités versées dans la limite de 6 mois d’allocations de chômage.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande fondée sur la violation de la priorité de réembauche.
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS, [1] les sommes suivantes :
5882,50 euros brute au titre de l’indemnité de préavis outre celle de 588,25 euros brute à titre de congés payés y afférents.
31 765 euros brute à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Ordonne à Maître, [B], [X] en qualité de liquidateur de la SAS, [1] de délivrer à, [R], [J] les documents sociaux de fin de contrat rectifiés.
Ordonne à Maître, [B], [X] en qualité de liquidateur de la SAS, [1] de régulariser la situation de, [R], [J] auprès des organismes sociaux compétents.
Condamne Maître, [B], [X] en qualité de liquidateur de la SAS, [1] à rembourser à pôle emploi les indemnités versées dans la limite de 6 mois d’allocations de chômage.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne Maître, [B], [X] en qualité de liquidateur de la SAS, [1] à payer à, [R], [J] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance.
Condamne Maître, [B], [X] en qualité de liquidateur de la SAS, [1] à payer à, [R], [J] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Condamne Maître, [B], [X] en qualité de liquidateur de la SAS, [1] aux dépens de la procédure d’appel et de première instance.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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