Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 30 mars 2026, n° 25/04427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N°46
N° RG 25/04427 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WCKJ
Mme, [B], [M]
C/
Me, [D], [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 30 MARS 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Madame Elise BEZIER, lors du prononcé,
DÉBATS
A l’audience publique du 26 janvier 2026
ORDONNANCE
Réputé contradictoire, prononcée à l’audience publique du 30 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats
****
ENTRE :
Madame, [B], [M]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
non comparante
ET :
Maître, [D], [L]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
Représenté par Me, [D], [L], avocat au barreau de RENNES substitué par Me Arnaud LE BOURDAIS, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une déclaration remise au greffe de la cour d’appel de Rennes le 7 juillet 2025, Mme, [M] sollicite, selon ses termes, l’annulation de l’ordonnance du bâtonnier et la restitution intégrale d’une somme de 200 euros qui a été prélevée à tort, selon elle, par Me, [L].
Me, [L] a assisté Mme, [M], en tant que partie civile, lors d’une audience devant le tribunal correctionnel le 4 mai 2024. Le tribunal correctionnel de Rennes a condamné les prévenus à verser à Mme, [M] la somme totale de 1.341 euros au titre de ses préjudices, ainsi que la somme de 600 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Mme, [M] a bénéficié de l’aide juridictionnelle dans le cadre de cette affaire.
Par mail du 30 septembre 2022, Mme, [M] a accepté que Me, [L] prélève la somme de 200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
A compter de décembre 2024, Mme, [M] a souhaité remettre en cause sa renonciation à l’aide juridictionnelle et a sollicité le remboursement de la somme de 200 euros déjà prélevée, au titre des 600 euros octroyés sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Mme, [M] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Rennes par un courriel du 23 juin 2025.
Par un avis courrier du 25 juin 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Rennes a notamment indiqué que : 'Vous sollicitez le versement par Me, [L] d’une somme de 200 euros. Or, selon les pièces produites par Me, [L], vous avez autorisé celle-ci à prélever sur les fonds reçus en CARPA une somme de 200 euros (autorisation manuscrite du 30 septembre 2022). Dès lors que l’avocat perçoit un honoraire, il doit renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. La règle est posée par l’article 32 de la loi du 10 juillet 1991(…). Me, [L] apparaît donc fondée à avoir perçu cette somme en 2022, à la suite de votre autorisation écrite expresse. Un solde d’honoraire est susceptible de lui être dû. Toutefois, à l’égard d’un consommateur, le délai de prescription des honoraires est de deux ans. Me, [L] ne serait donc pas recevable, en l’état des informations en ma possession, à présenter une demande en paiement du solde de ses honoraires. En conséquence, le dossier apparaît devoir être classé en l’état. Auparavant, j’attire votre attention sur le caractère excessif des propos que vous avez tenu à destination de Me, [L]. Il n’est pas acceptable d’évoquer des 'conséquences irréversibles’ si cette dernière ne fait pas suite à vos demandes, pas plus qu’à l’égard d’un avocat que de quiconque'.
Par nouvelle réponse du 3 juillet 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Rennes indiquait notamment que : 'Le ressenti dont vous me faites part, au travers de vos nombreux courriels, ne constitue pas une source de droit. Les règles de la profession d’avocat résultent des textes. Ceux-ci doivent être appliqués aux faits établis. L’autorisation de prélèvements d’honoraires est signée de votre main, ce qui constitue un fait établi. Mon appréciation ne peut donc qu’être maintenue. Je ne répondrai plus à vos sollicitations'.
La déclaration de recours précitée du 7 juillet 2025 évoque le courrier précité du bâtonnier du 25 juin 2025.
Cette lettre de Mme, [M] a été enregistrée comme un recours et les parties ont été convoquées à l’audience du 26 janvier 2026.
A l’audience du 26 janvier 2026, Mme, [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Me, [L], représentée, développant ses conclusions remises le jour de l’audience, qu’elle justifie avoir notifiées à Mme, [M], auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, demande à la juridiction du premier président de :
recevoir Me, [L] en ses présentes écritures et l’y adjuger bien fondée ;
débouter Mme, [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer la décision en date du 3 juillet 2025 du bâtonnier de l’ordre des avocats de Rennes ;
laisser les dépens à la charge de Mme, [M].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme, [M], convoquée à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, sans faire valoir de motif légitime.
Si la cour ne dispose pas au dossier de l’avis de réception de ce courrier, celui-ci n’a pas non plus été retourné pour autant au greffe de la cour, comme n’ayant pas été retiré par son destinataire.
Pour autant, il est bien certain que Mme, [M] a été prévenue de l’audience s’agissant de cette instance qu’elle a elle-même introduite puisque les conclusions de Me Le Bourdais pour Me, [L] ont été notifiées à Mme, [M] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et que ces conclusions indiquent la date et l’heure de l’audience.
Il sera ajouté à titre surabondant que dès lors qu’elle était à l’initiative du recours, il appartenait à Mme, [M] de ne pas s’en désintéresser.
Il résulte de l’article 468 du code de procédure civile et des articles 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que si, sans motif légitime, l’auteur du recours ne comparaît pas devant le premier président statuant en matière de contestation d’honoraires d’avocat, le défendeur au recours peut requérir une décision sur le fond (Civ. 2ème, 10 octobre 2024, n° 23-13.518).
En l’occurrence, contrairement à ce que soutient Me, [L], il ne peut être considéré que le courrier du bâtonnier du 3 juillet 2025, non plus que celui du 25 juin 2025, constituent une décision, de sorte que la cour ne peut confirmer ce qui ne correspond qu’à un courrier, non créateur de droit.
Mme, [M] n’ayant pas comparu sans motif légitime en dépit du courrier par lequel elle a elle-même sollicité la juridiction de céans, il convient de constater qu’il n’y pas lieu à statuer sur sa demande et de condamner Mme, [M] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la juridiction du premier président n’est saisie d’aucun moyen non plus que d’un recours contre une ordonnance de taxe ;
Disons en conséquence n’y avoir lieu à statuer ;
Condamnons Mme, [B], [M] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Restaurant ·
- Délai ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Exploitation ·
- Notification ·
- Caducité ·
- Demande
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Mise en état ·
- Scellé ·
- Fins de non-recevoir ·
- Provision ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance du juge ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Appel
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Bien mobilier ·
- Olographe ·
- Constat d'huissier ·
- Enterrement ·
- Successions ·
- Date ·
- Huissier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Salarié ·
- Droite ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Affection
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Mission ·
- Maître d'oeuvre ·
- Expert ·
- Assurances ·
- Travaux supplémentaires ·
- Construction ·
- Entreprise ·
- Demande ·
- Maître d'ouvrage ·
- Avancement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Donations ·
- Successions ·
- Don manuel ·
- Parents ·
- Recel successoral ·
- Impôt foncier ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Fond ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Distribution ·
- Travail ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Facture ·
- Parc ·
- Service ·
- Salarié ·
- Absence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document d'identité ·
- Tunisie ·
- Territoire français ·
- Vol ·
- Décision d’éloignement ·
- Violence ·
- Document ·
- Droit d'asile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Mise en garde ·
- Minorité ·
- Déchéance ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Parking ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Souche ·
- Plan ·
- Résidence
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurance des biens ·
- Patrimoine ·
- Agent général ·
- Détournement ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Prescription ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Colloque ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Charges ·
- Communication ·
- Or
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.