Infirmation partielle 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 13 mai 2025, n° 24/00555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 16 septembre 2021, N° 20/02477 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00555 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PNPP
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 16 septembre 2021
RG : 20/02477
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 13 Mai 2025
APPELANTE :
La société ACORA AIN JURA
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Thierry MONOD, avocat au barreau de LYON, toque : 896
INTIMEE :
l’institution de prévoyance KLESIA PREVOYANCE
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Me Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON, toque : 265
ayant pour avocat plaidant Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES :
M. [E] [B] agissant ès-qualités d’ayant-droit de Mme [W] [H] épouse [B]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 14] (71)
[Adresse 7]
[Localité 1]
M. [R] [B] agissant ès-qualités d’ayant-droit de Mme [W] [H] épouse [B]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 13] (01)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Mme [K] [B] agissant ès-qualités d’ayant-droit de Mme [W] [H] épouse [B]
née le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 13] (01)
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentés par Me Cheraf MAHRI de la SELARL MAHRI AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1379
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Février 2025
Date de mise à disposition : 13 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
[W] [B], courtier en assurances exerçant sous l’enseigne Cabinet assurance courtier [W] [B], a souscrit auprès de l’institution de prévoyance Klesia prévoyance (l’institution de prévoyance) :
— un contrat d’assurance collectif à adhésion obligatoire « modulaire prévoyance » au bénéfice de ses salariés, à effet du 1er septembre 2012, portant sur les risques décès et invalidité absolue et définitive,
— un second contrat d’assurance collectif à adhésion obligatoire « modulaire santé », à effet du 1er septembre 2013, portant sur les frais de santé.
Exposant que l’adhésion était intervenue par l’intermédiaire de son expert-comptable, la société Acora Ain-Jura (l’expert-comptable), et estimant que les garanties n’étaient pas conformes au minimum requis par la convention collective applicable à sa profession, la contraignant à prendre à sa charge le complément de salaire de deux salariées en arrêt de travail, elle a assigné le 14 septembre 2020 l’institution de prévoyance et l’expert-comptable en indemnisation, leur reprochant la violation de leur devoir de conseil, de mise en garde et d’information.
Par jugement réputé contradictoire du 16 septembre 2021, le tribunal a :
— condamné l’expert-comptable à payer à [W] [B] la somme de 29 251,67 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires, outre intérêt au taux légal à compter du 14 septembre 2020,
— débouté [W] [B] de sa demande en paiement au titre de son préjudice moral,
— débouté [W] [B] de toutes ses demandes à l’encontre de l’institution de prévoyance,
— condamné l’expert-comptable à payer à [W] [B] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’expert-comptable aux dépens.
Par déclaration du 13 octobre 2021, l’expert-comptable a relevé appel du jugement.
Par ordonnance du 17 février 2022, le conseiller de la mise en état a, principalement, rejeté la demande de l’institution de prévoyance tendant à déclarer irrecevable l’appel formé par l’expert-comptable à son encontre.
[W] [B] est décédée le [Date décès 5] 2022.
Par ordonnance du 19 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instante et ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
Par conclusions en reprise d’instance notifiées le 15 janvier 2024, le conjoint survivant de [W] [B], M. [E] [B], et ses enfants, M. [R] [B] et Mme [K] [B], (les consorts [B]) sont intervenus volontairement à l’instance en qualité d’ayants droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 mars 2024, l’expert-comptable demande à la cour de :
— déclarer recevable, justifié et bien fondé son appel,
— donner acte aux consorts [B] de leur intervention volontaire en leur qualité d’ayants droit de [W] [B],
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamné à payer à [W] [B] la somme de 29 251,67 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts à compter du 14 septembre 2020 et l’a condamné à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— débouter les consorts [B] de toutes leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre, celles-ci étant irrecevables comme prescrites et en toute hypothèse, non fondées ni justifiées,
— les condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 1er mai 2024, les consorts [B] demandent à la cour de :
— les juger recevables en leur intervention volontaire en qualité d’ayants droit de [W] [B],
En conséquence,
— rejeter la demande de l’institution de prévoyance tendant à obtenir l’irrecevabilité de leurs demandes dirigées à son encontre,
— confirmer le jugement en ce qu’il :
— condamne l’expert-comptable à payer à [W] [B] la somme de 29 251,67 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires, outre intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2021,
— condamne l’expert-comptable à payer à [W] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne l’expert-comptable aux entiers dépens.
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— déboute [W] [B] de sa demande en paiement au titre de son préjudice moral,
— déboute [W] [B] de ses demandes à l’encontre de l’institution de prévoyance,
Et statuant de nouveau,
— condamner solidairement l’institution de prévoyance et l’expert-comptable à leur verser des dommages et intérêts d’un montant de 25 000 euros au titre des manquements à leurs obligations d’information, de conseil et de mise en garde,
— condamner solidairement l’institution de prévoyance et l’expert-comptable à leur verser la somme de 29 251,67 euros au titre du maintien de salaire,
— condamner solidairement l’institution de prévoyance et l’expert-comptable à leur verser la somme de 30 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner l’institution de prévoyance à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive dans l’exécution de son obligation,
— condamner solidairement l’institution de prévoyance et l’expert-comptable à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement l’institution de prévoyance et l’expert-comptable aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 mars 2024, l’institution de prévoyance demande à la cour de :
— juger que l’expert-comptable ne formule aucune demande contre elle,
A titre principal,
— juger irrecevables les consorts [B] en leurs demandes visant à sa condamnation à verser différentes sommes à [W] [B], décédée le [Date décès 5] 2022 et représentée par ses ayants droit,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il déboute [W] [B] de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
A titre encore plus subsidiaire,
— ramener le montant des sommes réclamées à de plus justes proportions,
En toute hypothèse,
— condamner solidairement l’expert-comptable en sa qualité d’appelant du jugement de première instance et les consorts [B] à lui verser la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement l’expert-comptable et les consorts [B] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les fins de non-recevoir
1.1. Sur la fin de non-recevoir soulevée par l’institution de prévoyance
L’institution de prévoyance fait valoir essentiellement que les consorts [B] ne sont pas recevables à solliciter sa condamnation à verser diverses sommes à [W] [B], représentée par ses ayants droit, mais peuvent, tout au plus, solliciter des condamnations au profit de la succession de [W] [B] et demander que les éventuelles condamnations soient reversées au notaire en charge de la succession.
Les consorts [B] répliquent que cette fin de non-recevoir devait être présentée devant le conseiller de la mise en état et non devant la cour.
Réponse de la cour
L’article 789, 6°, du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Ce texte, auquel renvoie l’article 907 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret précité du 11 décembre 2019, est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l’article 914 du même code n’en restreigne l’étendue (avis de la Cour de cassation, 11 octobre 2022, n° 22-70.010, point 4).
Le conseiller de la mise en état ne peut statuer sur des fins de non-recevoir autres que celles prévues à l’article 914 du code de procédure civile qu’à compter du 1er janvier 2021 et dans des appels formés à compter du 1er janvier 2020.
Il ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En l’espèce, l’appel a été formé postérieurement au 1er janvier 2020 et la fin de non-recevoir soulevée n’a pas été tranchée par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, et n’aurait pas pour conséquence, si elle était accueillie, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En conséquence, la fin de non recevoir soulevée par l’institution de prévoyance relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et cette dernière n’est donc pas recevable à la soulever devant la cour dès lors qu’elle n’a pas été révélée postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état.
1.2. Sur la fin de non-recevoir soulevée par l’expert-comptable
L’expert-comptable soutient que l’action intentée par [W] [B] au titre d’un prétendu manquement au devoir de conseil ou d’information à l’occasion de la souscription du contrat d’assurance régularisée le 1er septembre 2013 est prescrite, la prescription applicable étant de cinq ans à compter de la date de régularisation de la convention conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil.
Les consorts [B] répliquent que l’action en indemnisation n’est pas prescrite car le délai de prescription n’a commencé à courir qu’en février 2017, date à laquelle [W] [B] a constaté que les garanties du contrat prévoyance étaient insuffisantes.
Réponse de la cour
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de ce texte que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
En l’espèce, cette date ne peut se situer avant le 2 février 2017, date du premier arrêt de travail de Mme [N], première salariée en arrêt travail, de sorte que l’action n’était pas prescrite lorsque l’assignation a été délivrée, le 14 septembre 2020.
Aussi convient-il de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l’expert-comptable, tirée de la prescription de l’action.
2. Sur le fond
Les consorts [B] font valoir essentiellement :
— le contrat collectif souscrit n’était pas conforme au minimum conventionnel, en ce qu’il proposait des niveaux de couverture insuffisants en matière de garanties décès et invalidité absolue et définitive et de frais de santé, et aucune garantie incapacité ;
— cette insuffisance a eu pour conséquence de contraindre [W] [B] à se substituer à l’institution et prendre à sa charge le complément de salaire de deux salariées en arrêt de travail ;
— l’institution de prévoyance était tenue à un devoir d’information et de conseil en application des articles L. 932-3 et L. 932-6 du code de la sécurité sociale ;
— elle aurait dû rechercher quels étaient les besoins de [W] [B] et investiguer sur les minima garantis par la convention collective applicable à sa société afin adapter sa proposition de contrat de prévoyance ;
— l’expert-comptable, qui connaissait parfaitement la convention collective applicable et qui gérait l’ensemble du volet social de l’entreprise de [W] [B], aurait dû l’avertir sur l’inéquation de sa souscription avec les dispositions de la convention collective ;
— [W] [B] n’a pas rempli de bulletin d’adhésion pour le contrat de prévoyance car la convention collective applicable fixe avec précision les niveaux de garanties ;
— la qualité de courtier en assurances de [W] [B] n’a pas pour effet d’exonérer l’institution de prévoyance et l’expert-comptable de leurs obligations respectives d’information et de conseil, étant observé que la prévoyance collective ne concernait qu’une infime partie de son activité ;
— le préjudice financier réside dans l’obligation de maintenir les salaires des deux salariées en arrêt maladie pendant de longs mois ;
— le préjudice moral résulte du fait qu’en raison des frais financiers qu’elle a dû engager, [W] [B] ne pouvait plus embaucher de collaborateur pour pallier l’absence de ses salariés, de sorte qu’elle a subi une surcharge de travail considérable qui a entraîné une dégradation de sa santé ;
— l’institution de prévoyance a fait preuve de résistance abusive en refusant de mettre en conformité le contrat.
L’institution de prévoyance fait valoir essentiellement :
— les consorts [B] ne communiquent pas aux débats la demande d’adhésion au contrat de prévoyance que [W] [B] a nécessairement rempli, de sorte qu’on ignore ce qu’elle avait demandé au moment de la souscription du contrat ;
— il résulte clairement du certificat d’admission au régime de prévoyance que [W] [B] a souscrit pour ses salariés uniquement aux garanties des risques décès et invalidité absolue et définitive ;
— en qualité de professionnelle de l’assurance et de la prévoyance, [W] [B] ne pouvait valablement soutenir qu’elle n’avait pas reçu d’informations suffisantes et/ou que l’institution de prévoyance avait manqué à son obligation de conseil ;
— l’indemnisation réclamée au titre du prétendu manquement au devoir de conseil, d’information et de mise en garde fait double emploi avec la demande formulée au titre du préjudice financier subi au titre des maintiens de salaire ;
— même si la garantie incapacité temporaire avait été souscrite, elle n’aurait pas été amenée à verser les sommes réclamées au titre des arrêts maladie des deux salariées car [W] [B] devait maintenir le salaire net de référence de ses salariés à hauteur de 100 % puis des 2/3 pendant 180 jours ;
— le décompte des sommes réclamées est incompréhensible ;
— le montant des dommages-intérêts devrait être ramené à de plus justes proportions ;
— le préjudice éventuellement subi ne pourrait s’analyser que comme une perte de chance de ne pas avoir souscrit un contrat prévoyance garantissant le risque incapacité temporaire de travail de ses salariés ; or, rien n’indique que [W] [B] aurait souscrit à de telles garanties.
L’expert-comptable fait valoir essentiellement que :
— [W] [B] avait la qualité de cocontractante avisée et professionnelle en matière de contrat d’assurance, et plus particulièrement de prévoyance santé, ce qui écarte nécessairement la faute qui lui est reprochée ;
— seule la responsabilité de l’institution de prévoyance peut être retenue ;
— le préjudice allégué n’est pas justifié, qu’il s’agisse de la première salariée ou de la seconde, qui ne paraît pas satisfaire aux conditions pour prétendre à une indemnité de prévoyance, ce qui aurait, en toute hypothèse, conduit au règlement de cotisations par le cabinet [B];
— les consorts [B] revendiquent une double indemnisation d’un même préjudice et établissent leurs calculs sur des bases erronées ;
— les sommes revendiquées ne pourraient être retenues que dans le cadre et à l’occasion de la notion de perte de chance ;
— le préjudice a persisté après février 2017 en raison d’une absence d’accord entre [W] [B] et l’institution de prévoyance pour modifier le contrat prévoyance.
Réponse de la cour
2.1. Sur la responsabilité de l’institution de prévoyance
Selon l’article L. 932-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-734 du 4 mai 2017, applicable à l’espèce, avant la signature du bulletin d’adhésion ou la souscription du contrat, l’institution de prévoyance remet obligatoirement à l’adhérent le règlement correspondant et la proposition de bulletin d’adhésion à celui-ci ou la proposition de contrat ainsi que leurs annexes respectives.
Et selon l’article L. 932-6 du même code, l’institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d’entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription.
Les institutions de prévoyance sont tenues de satisfaire à l’obligation d’information qui leur incombe à l’égard des adhérents par l’envoi de la notice d’information prévue par l’article L. 932-6 précité (2e Civ., 8 décembre 2016, pourvoi n° 15-19.685, Bull. 2016, II, n° 271 ; 2e Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-13.329).
En l’espèce, si les consorts [B] font valoir que [W] [B] n’a pas eu à remplir de bulletin d’adhésion pour le contrat de prévoyance, la demande d’adhésion au contrat « modulaire santé », qu’ils versent aux débats, comprend en annexe un tableau des garanties mentionnant les différentes garanties et le niveau de celles-ci selon la formule choisie.
En outre, le certificat d’admission relatif au contrat « modulaire prévoyance » comporte également une annexe comprenant un tableau des garanties, qui précise les niveaux de celles-ci, exprimés en pourcentage du salaire annuel brut.
Par ailleurs, les consorts [B] ne soutiennent pas que l’institution de prévoyance n’aurait pas adressé à [W] [B] la notice d’information prévue par l’article L. 932-6 pour les deux contrats.
Enfin, cette dernière, courtier en assurances, était une professionnelle des contrats d’assurance et de prévoyance.
Au vu de ce qui précède, l’institution de prévoyance a satisfait à l’obligation d’information qui lui incombe et les premiers juges ont retenu à juste titre qu’elle n’était pas tenue d’éclairer [W] [B] sur l’adéquation à sa situation personnelle des risques couverts et n’a pas manqué à son devoir de conseil.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées par [W] [B] à l’encontre de l’institution de prévoyance, en ce compris la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive dans l’exécution de son obligation.
2.2. Sur la responsabilité de l’expert-comptable
Selon 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
Et selon l’article 155 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, dans la mise en oeuvre de chacune de ses missions, l’expert-comptable est tenu vis-à-vis de son client à un devoir d’information et de conseil.
Le devoir de conseil de l’expert-comptable s’apprécie au regard du périmètre de la mission qui lui est confiée.
C’est à l’expert-comptable, débiteur de l’obligation, qu’incombe la charge de la preuve de l’exécution de son devoir de conseil.
L’expert-comptable qui a été chargé de l’établissement de la paye et des charges sociales pour le compte de son client a une obligation de conseil afférente à l’affiliation obligatoire à un organisme de prévoyance qui doit le conduire à informer son client des conséquences du défaut d’affiliation obligatoire ou de l’inadéquation du contrat envisagé.
En l’espèce, l’expert-comptable ne conteste pas être intervenu en qualité d’intermédiaire entre [W] [B] et l’institution prévoyance pour la souscription des contrats d’assurance collectifs, de sorte qu’il était tenu vis-à-vis de sa cliente à un devoir d’information et de conseil, peu important à cet égard que cette dernière ait eu la qualité de cocontractante avisée et professionnelle.
L’expert-comptable, qui était tenu de vérifier la convention collective applicable et de veiller à en respecter les termes, et sur qui repose la charge de prouver qu’il a satisfait à son devoir de conseil, ne démontre pas, ni même n’allègue, avoir alerté [W] [B] sur l’inadéquation du contrat de prévoyance aux exigences de la convention collective et les conséquence financières pouvant en résulter.
Le manquement fautif de l’expert-comptable à son devoir d’information et de conseil ouvre droit à réparation du préjudice subi par [W] [B], lequel s’analyse en une perte de chance de souscrire un contrat de prévoyance couvrant la prise en charge du complément de salaire des deux salariées en arrêt de travail et, partant, d’éviter d’avoir à supporter le coût du maintien des salaires et subir une charge de travail excessive.
Compte tenu de l’aléa tenant à la souscription d’un tel contrat et à la réunion des conditions pour bénéficier de la prise en charge du complément de salaire, la cour évalue à 60 % cette perte de chance.
Aussi convient-il, par infirmation du jugement déféré, de condamner l’expert-comptable à payer aux consorts [B] :
la somme de 17'549,20 euros au titre du préjudice financier,
celle de 5 000 euros au titre du préjudice moral.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d’appel, l’expert-comptable, partie perdante au principal, est condamné aux dépens et à payer aux consorts [B] la somme de 3 000 euros et à l’institution de prévoyance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la fin de non recevoir soulevée devant la cour par l’institution de prévoyance Klesia prévoyance,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Acora Ain-Jura à payer à [W] [B] la somme de 29 251,67 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires, outre intérêt au taux légal à compter du 14 septembre 2020,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Rejette de la fin de non recevoir soulevée par la société Acora Ain-Jura, tirée de la prescription,
Condamne la société Acora Ain-Jura à payer à M. [E] [B], M. [R] [B] et Mme [K] [B] la somme de 17'549,20 euros au titre du préjudice financier et celle de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
Condamne la société Acora Ain-Jura à payer à M. [E] [B], M. [R] [B] et Mme [K] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Acora Ain-Jura à payer à l’institution de prévoyance Klesia prévoyance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Acora Ain-Jura aux dépens d’appel.
La greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Mise en garde ·
- Minorité ·
- Déchéance ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Immobilier
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Restaurant ·
- Délai ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Exploitation ·
- Notification ·
- Caducité ·
- Demande
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Mise en état ·
- Scellé ·
- Fins de non-recevoir ·
- Provision ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance du juge ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Bien mobilier ·
- Olographe ·
- Constat d'huissier ·
- Enterrement ·
- Successions ·
- Date ·
- Huissier
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Salarié ·
- Droite ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Affection
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Mission ·
- Maître d'oeuvre ·
- Expert ·
- Assurances ·
- Travaux supplémentaires ·
- Construction ·
- Entreprise ·
- Demande ·
- Maître d'ouvrage ·
- Avancement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Colloque ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Charges ·
- Communication ·
- Or
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Distribution ·
- Travail ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Facture ·
- Parc ·
- Service ·
- Salarié ·
- Absence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document d'identité ·
- Tunisie ·
- Territoire français ·
- Vol ·
- Décision d’éloignement ·
- Violence ·
- Document ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Motif légitime ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Ordonnance de taxe ·
- Autorisation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Avis
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Parking ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Souche ·
- Plan ·
- Résidence
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurance des biens ·
- Patrimoine ·
- Agent général ·
- Détournement ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Prescription ·
- Garantie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.