Irrecevabilité 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 27 juin 2025, n° 25/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 27 Juin 2025
N° 2025/285
Rôle N° RG 25/00127 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQYN
[P] [Y] épouse [S]
C/
[L] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 04 Mars 2025.
DEMANDERESSE
Madame [P] [Y] épouse [S], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3] – LUXEMBOURG
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Laurence JOSEPH-THEOBALD, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [L] [D], demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025 prorogée au 27 Juin 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025 prorogée au 27 Juin 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 04 avril 2024, le Tribunal judiciaire de Draguignan a :
— dit que le tribunal judiciaire de Draguignan est compétent pour connaître du présent litige, et la loi française applicable à ce litige ;
— dit qu’une société de fait a été créée entre [P] [Y] épouse [S] et [L] [D] seuls, à l’exclusion de [C] [S] ;
— dit que le consentement d'[L] [D] à la création de cette société a été vicié par le dol commis par [P] [Y] épouse [S] ;
— prononcé la nullité relative de ce contrat ;
— prononcé la nullité relative du contrat en date du 11 septembre 2018 ;
— condamné [P] [Y] épouse [S] à restituer à [W] [D] la somme de 140.050 euros ;
— déclaré inopposable à [L] [D] toute décision prise par [P] [Y] épouse [S], dans le cadre de la société de fait créée entre les parties, qui serait préjudiciable à [W] [D] ;
— condamné [P] [Y] épouse [S] à payer à [L] [D] la somme de 24.000 euros au titre de son préjudice financier ;
— condamné [P] [Y] épouse [S] à payer à [W] [D] la somme de 40.000 euros à titre de son préjudice moral ;
— débouté [L] [D] de sa demande concernant des frais de voyage et des journées de travail perdues ;
— débouté [L] [D] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de [P] [Y] épouse [S] en sa qualité de gérante de la société de fait créée entre les parties ;
— débouté [L] [D] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de [C] [S] ;
— dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de [L] [D] de voir intimer aux défendeurs de produire différents documents ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné [P] [Y] épouse [S] à payer à [L] [D] une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté [L] [D] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formée à l’encontre de [C] [S] ;
— débouté [P] [Y] épouse [S] et [C] [S] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné [P] [Y] épouse [S] aux entiers dépens de la procédure.
Le 26 juin 2024, Madame [P] [Y] épouse [S] a relevé appel du jugement et, par acte du 04 mars 2025, elle a fait assigner Monsieur [L] [D] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et statuer ce que droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, Madame [P] [Y] épouse [S] demande à la juridiction du premier président de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 04 avril 2024 prononcé par le Tribunal judiciaire de Draguignan sous le n°RG 2024/187 en considération des moyens d’appel sérieux invoqués par Madame [P] [Y] épouse [S] à l’encontre de cette décision mais également des conséquences manifestement excessives que l’exécution provisoire entraîneraient ;
— statuer ce que droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère, Monsieur [L] [J] [D] demande de :
— écarter des débats les pièces en langue étrangère, non accompagnées d’une traduction, produites par Madame [S] ;
A titre principal,
— déclarer la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 04 avril 2024 irrecevable ;
A titre subsidiaire,
— débouter Madame [S] de ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner Madame [P] [Y] épouse [S] à payer à Monsieur [L] [D] des dommages et intérêts d’un montant de 20.000 euros pour procédure dilatoire ;
— condamner Madame [P] [Y] épouse [S] à payer à Monsieur [L] [D] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
— Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 28 avril 2021.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande.
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Madame [P] [Y] épouse [S] comparant en première instance, n’ayant pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande et conformément à l’alinéa 2 du texte susvisé, établir l’existence de circonstances manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Madame [P] [Y] épouse [S] prétend qu’après avoir été licenciée, pour raison de santé et de son âge, elle n’a pu retrouver rapidement un emploi. Par ailleurs, elle assume les charges familiales seule, ainsi que des remboursements de prêts.
Monsieur [L] [D] avance que Madame [P] [Y] épouse [S] ne démontre pas que son âge est un obstacle à une recherche d’emploi. Par ailleurs, elle omet de déclarer des revenus d’une société qu’elle a fondé et qu’elle mène un train de vie laissant apparaître une très grande aisance financière.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Les charges familiales (pièces n°7 ) que Madame [P] [Y] épouse [S] indique supporter préexistent à la décision.
Les pièces 9, 10 en allemand sont inexploitables faute de traduction.
Le prêt en pièce 12 est antérieur au jugement ( 1ère échéance le 5/02/2019), de même que celui en date du 27 juin 2020 ( pièce 14) et du 6 août 2020 ( pièce 13).
La pièce 16 en allemand semble correspondre à la pièce 10 en allemand qui n’est pas signée de sorte qu’il n’est pas justifié de l’exigibilité des échéances mensuelles figurant sur ce document.
Le licenciement de Madame [P] [Y] épouse [S] en date du 28 février 2024 (pièce n°3) a entraîné une baisse de ressources pour elle , les indemnités de chômage perçues représentant 80% du salaire brut selon la pièce 6 et étant dégressives au vu des pièces 5 , 28 et 30 soit 4705 euros , avant impôt, au mois d’avril 2025.
Les éléments de bilan relatifs à la société 5-Life (en anglais) produits en pièce 33 datent de 2023 et sont trop anciens pour contribuer à établir la situation financière de Madame [Y].
Madame [P] [Y] épouse [S] indique qu’elle est propriétaire de deux biens immobiliers.
Il résulte de ces éléments que si Madame [P] [Y] épouse [S] a connu une baisse de ses ressources postérieurement au jugement de première instance, elle ne démontre pas qu’il en soit résulté la révélation de conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière qui ne l’expose manifestement pas un péril financier irrémédiable en cas d’exécution de la décision de premières instance ou à une situation d’une exceptionnelle gravité.
Madame [P] [Y] épouse [S] sera en conséquence déclarée irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 04 avril 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de Draguignan.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Monsieur [L] [D] prétend que Monsieur [S] porte, sur des clichés photos ( constat du 10 mars 2025), des montres de luxe, prétendument de grande valeur, allant de 27.900 euros à 349.000 euros, dénonçant ainsi l’indécence d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au paiement d’une somme de 209.000 euros.
La condamnation concernant madame [P] [Y] épouse [S] seule, ces éléments sont inopérants à caractériser , même si la présente demande est reconnue non fondée , une action abusive en l’absence de preuve de son caractère malveillant, d’une intention de nuire, d’une évidente mauvaise foi dès lors que par ailleurs, a été engagé un appel au fond en vue de la réformation de la décision
La demande de Monsieur [L] [D] tendant à voir condamner Madame [P] [Y] épouse [S] au paiement d’une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts sera rejetée.
Madame [P] [Y] épouse [S] succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [L] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compensant les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour défendre à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DÉCLARONS Madame [P] [Y] épouse [S] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 04 avril 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de Draguignan ;
DÉBOUTONS Monsieur [L] [D] de sa demande tendant à voir condamner Madame [P] [Y] épouse [S] au paiement d’une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Madame [P] [Y] épouse [S] aux dépens ;
CONDAMNONS Madame [P] [Y] épouse [S] à payer à Monsieur [L] [D] la somme de 2 irrecevable .000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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