Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 juin 2025, n° 25/04466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04466 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMPR
Nom du ressortissant :
[P] [C] [T]
[T]
C/
LA PREFETE DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 04 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [C] [T]
né le 02 Février 1991 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Juin 2025 à 16 H 45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 26 juin 2023, le tribunal correctionnel de Valence a condamné [P] [C] [T] à une interdiction du territoire national d’une durée de 10 ans.
Par décision du 3 avril 2025, notifiée le 4 avril 2025, la préfecture a fixé le pays de renvoi.
Par jugement du 16 avril 2025 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par l’intéressé contre la décision préfectorale.
Par décision du 04 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [C] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 07 avril 2025 confirmée en appel le 10 avril 2025 et par ordonnance du 03 mai 2025, confirmée en appel le 06 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [P] [C] [T] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête du 2025, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 02 juin 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 03 juin 2025 à 10 heures 51, ,[P] [C] [T] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait qu’il n’est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
[P] [C] [T] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Par le biais de Forum Réfugié [P] [C] [T] a transmis aux parties un certificat médical du docteur [W] en date du 03 juin 2025 par lequel il est dit qu’il présente un trouble d’usage en opioïde pour lequel il suit un traitement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 04 juin 2025 à heures.
[P] [C] [T] a comparu et a été assisté et de son avocat.
Le conseil de [P] [C] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[P] [C] [T] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il n’est pas une menace, qu’il est un être humain gentil et aspire à se soigner puisqu’il a arrêté la drogue.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [P] [C] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [P] [C] [T] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public au regard de la condamnation du 26 juin 2023 pour des faits de vols, vols aggravés en récidive, escroquerie à la peine de 2 ans avec interdiction du territoire pendant 10 ans outre la condamnation du tribunal correctionnel de Marseille du 11 février 2022 ;
— elle a saisi dès le 21 novembre 2024, soit avant même la libération de l’intéressé, les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [P] [C] [T] qui circulait sans document d’identité ou de voyage étant précisé qu’elle dispose d’une reconnaissance de l’intéressé en tant que ressortissant algérien établie le 22 mai 2023 par les services d’Interpol Algérie sur la base de ses empreintes digitales à la suite d’une demande de coopération policière internationale ;
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 29 avril et 27 mai 2025, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse ;
Attendu qu’il est établi que [P] [C] [T] a été placé en rétention administrative au jour de sa levée d’écrou du centre pénitentiaire d'[Localité 2] à l’issue de l’exécution de 2 peines d’un quantum global de 2 ans et 6 mois d’emprisonnement résultant d’une condamnation prononcée à son encontre le 26 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Valence et le 11 février 2022 par le tribunal correctionnel de Valence ;
Attendu que le seul fait d’être frappé d’une interdiction du territoire par une juridiction pénale et ce tant qu’elle n’a pas été mise à exécution caractérise la menace pour l’ordre public qui permettait à elle seule la troisième prolongation de la rétention administrative ;
Attendu que le comportement de [P] [C] [T] s’inscrit dans la délinquance dans le temps et la durée ce qui caractérise une menace pour l’ordre public ainsi que l’a relevé avec pertinence le premier juge ;
Qu’en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement, le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire dont la reconnaissance SCOOPOL faite par Interpol Algérie le 22 mai 2023 ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [P] [C] [T],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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