Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 27 août 2025, n° 25/00877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 26 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 AOUT 2025
1ère prolongation
Nous, Laure FOURMY, vice-présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00877 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNYY ETRANGER :
Mme [O] [N] [E]
née le 08 Août 1998 à [Localité 3] (SOMALIE)
de nationalité SOMALIENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de Mme [O] [N] [E] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 août 2025 à 09h52 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 19 septembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [O] [N] [E] interjeté par courriel du 26 août 2025 à 18h08 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [O] [N] [E], appelante, assistée de Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [P] [H], interprète assermentée en langue somalienne par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Mélanie GOEDERT-FURLAN et Mme [O] [N] [E], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ; elle a par ailleurs relevé des problèmes de traduction lors de l’audition de Mme [E] par les services de police, notamment en ce qu’est évoqué un 'camion’ et non un 'bus', rappelant que Mme [E] a été interpellée à la gare routière ce qui corrobore ses voyages en bus ; Mme [E] a rappelé qu’elle ne savait pas que le récépissé de sa demande d’asile ne lui permettait pas de voyager en zone Schengen;
M. LE PREFET DE [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [O] [N] [E], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, Mme [O] [N] [E] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
A l’audience, le conseil de Mme s’est désistée sur ce point, au regard des éléments de la procédure.
Il sera donné acte de ce désistement.
Sur l’insuffisance de motivation en droit et en fait
En application de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit notamment mentionner les éléments de fait et de droit qui sont de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l’ensemble de la situation de fait de l’intéressé.
— Sur la motivation en droit :
En l’espèce, Mme [O] [N] [E] retient que le préfet dans les visas de la décision fait référence aux article L.741-1 et suivants du CESEDA, mais mentionne l’article L.751-9 du CESEDA dans les motifs de la décision, de sorte que la décision n’est pas suffisamment motivée en droit.
Elle ajoute que pour prendre une décision de placement en rétention sur le fondement de l’article L751-9
du CESEDA, le préfet doit indiquer le fondement de cette décision qui doit s’appuyer, soit sur
un arrêté de transfert dit « Dublin » déjà exécutoire, soit sur une demande de reprise en charge formulée
auprès de l’autorité responsable. Elle soutient qu’en l’espèce, le préfet ne vise ni un arrêté de transfert
dans le cadre du règlement Dublin, ni une demande de reprise en charge qui aurait été formulée auprès des autorités allemandes lors de ma retenue pour vérification d’identité.
Sur ce, ainsi que l’a retenu le premier juge par des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter, la décision est suffisamment motivée en droit, au regard des élements dont l’administration disposait au moment du placement en rétention.
— Sur la motivation en fait :
Ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, l’Administration a suffisamment motivé sa décision en fait, au regard des informations dont elle disposait lors de l’interpellation de l’intéressée, qui n’avait alors pas indiqué avoir déposé une demande d’asile en Allemagne.
Ainsi, il résulte de l’examen de l’arrêté de placement en rétention administrative du 21 août 2025 que celui-ci comprend l’énoncé des textes applicables et fait état des circonstances liées à la situation de Mme [O] [N] [E] qui ont conduit l’administration à la placer en rétention administrative, à savoir :
— qu’elle est entrée et se maintient irrégulièrement en France
— qu’elle indiquait être sans domicile fixe en France
— qu’elle ne présente pas de garantie de représentation effective
Mme [O] [N] [E] ne peut donc prétendre que l’arrêté de placement en rétention administrative est insuffisamment motivé.
Le moyen est par conséquent écarté.
Sur le défaut de base légale de la mesure de placement en rétention:
Ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, dont les motifs seront adoptés, la mesure de placement en rétention est dûment fondée sur les dispositions de l’article L 751-9 du CESEDA.
L’ensemble des moyens étant rejetés, l’ordonnance est confirmée en son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [O] [N] [E] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONSTATONS le désistement de Mme [O] [N] [E] de sa contestation relative à la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 août 2025 à 09h52 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 27 août 2025 à 15h34.
La greffière, La vice-présidente,
N° RG 25/00877 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNYY
Mme [O] [N] [E] contre M. LE PREFET DE [Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 27 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [O] [N] [E] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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