Confirmation 10 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 10 mai 2025, n° 25/00857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00857 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGHC
N° de Minute : 864
Ordonnance du samedi 10 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [N]
né le 21 Septembre 1981 à [Localité 3]
de nationalité Iranienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [T] [R] interprète assermenté en langue Farsi, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Géraldine BORDAGI, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie DOIZE, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 10 mai 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 10 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 07 mai 2025 à
11 H 47 à M. [P] [N] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [P] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 09 mai 2025 à 10 H 21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [N],de nationalité iranienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet de la Somme le 3 mai 2025 à 16h25 pour l’exécution d’un éloignement vers le pays dont il a la nationalité ou qui lui est admissible au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 26 septembre 2024 notifiée le même jour à 15h30.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par décision du 7 mai 2025, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soutient des moyens nouveaux en appel tenant :
— au défaut d’appréciation de sa situation par l’autorité administrative en n’examinant pas la possibilité de prononcer une assignation à résidence par application de l’article L 743-13 du Ceseda alors qu’il est détenteur d’un passeport en cours de validité et qu’il a déclaré vouloir quitté le territoire français ;
— au défaut de diligence utiles pour organiser l’éloignement et réduire la durée de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré du défaut d’examen de la mesure d’assignation à résidence :
Il s’agit d’un moyen nouveau soulevé en appel tiré d’une illégalité substantielle qui peut être soulevé pour la première fois en appel, dès lors qu’il relève de l’ordre public.
Toutefois, il résulte de la lecture de l’arrêté portant placement en rétention administrative et abrogation d’assignation à résidence du 3 mai 2025 que le préfet de la Somme a fait un examen détaillé de la situation de M. [P] [N]. Il est en effet rappelé que l’appelant avait obligation de quitter le territoire français sans délai en vertu d’un arrêté du préfet de la Somme qui lui avait été notifié le 26 septembre 2024 ; que les demandes d’asile formées par M. [N] ont été rejetées par L’OFPRA le 26 mai 2021 confirmée le 8 décembre 2021 puis déclarées irrecevables le 14 février 2022 décision confirmée le 1er septembre 2022 et le 22 septembre 2023 décision confirmée par la CNDA le 11 décembre 2023. L’OFPRA a, à nouveau rejeté la demande de réexamen de sa demande d’asile formée le 20 mars 2025 par l’intéréssé.
Il est constant qu’assigné à résidence le 2 octobre 2024 renouvelée le 18 novembre 2024, M. [P] [N] a refusé d’embarquer dans le vol pour [Localité 4] prévu le 10 décembre 2024. Une nouvelle assignation à résidence a été prononcée le 30 décembre 2024 puis le 5 février 2025. Il a à nouveau fait un refus d’embarquement le 18 février 2025 et depuis le 28 avril 2025 s’est soustrait à son obligation de pointage ; le certificat médical produit ne justifie pas une impossibilité pour l’appelant de respecter cette obligation.
Par ailleurs, M. [P] [N] a été interpelé le 2 mai 2025 pour défaut de permis de contrôle et défaut de contrôle tenchnique. Faisant l’objet d’un mandat de recherche, il est mis en cause pour un vol aggravé au préjudice d’une pesonne vulnérable, faits pour lesquels il est convoqué devant le tribunal correctionnel suivant convocation par Opj du 3 mai 2025 (son Adn a été retrouvé sur le lieu des faits et il a été identifié par la victime, âgée de 85 ans et un témoin). Son épouse, de nationalité iranienne est aussi en situation irrégulière.
De l’exploitation du fichier du traitement des antécédents judiciaires, M. [P] [N] a déjà été interpellé pour vol aggravé et vol dans un local d’habitation les 11 février 2022 et 19 octobre 2022.
De l’ensemble de ces éléments et de la soustraction manifeste de M. [P] [N] à la mesure d’éloignement alors qu’il n’hésite pas à commettre des infractions, bien qu’ayant déjà fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé le 6 avril 2022.
En conséquence, la cour ne peut que constater l’examen détaillé et circonstancié opéré par M. le préfet de la Somme ayant présidé au prononcé du placement en rétention administrative de l’appelant.
Ce moyen sera rejeté.
2/ Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l’éloignement
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce, puisqu’elle effectué, une demande de routing à destination de [Localité 4] le 3 mai 2025 ; M. [P] [N] étant titulaire d’un passeport en cours de validité.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En effet, les obstructions réitérées de l’appelant à la mesure d’éloignement, sa soustraction à l’obligation de pointage et les poursuites pénales engagées contre lui justifient la mesure de prolongation du placement en rétention, faute pour lui de justifier de la moindre garantie de représentation.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [N] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Valérie DOIZE, Greffier
Géraldine BORDAGI, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le samedi 10 mai 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [T] [R]
Le greffier
N° RG 25/00857 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGHC
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 864 DU 10 Mai 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [P] [N]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) : Mme [T] [R]
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [N] le samedi 10 mai 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Philippe JANNEAU le samedi 10 mai 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le samedi 10 mai 2025
N° RG 25/00857 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGHC
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