Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 14 nov. 2024, n° 24/02482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 décembre 2023, N° 23/55365 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02482 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3TS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Décembre 2023 -Président du TJ de PARIS – RG n° 23/55365
APPELANTE
S.A.S. DEPIXUS, RCS de Paris sous le n°752 282 954, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Diane DELUME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0010
INTIMÉE
S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP), RCS de Paris sous le n°552 032 708, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 janvier 2022, la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (ci-après « la RIVP ») a loué à la société Depixus des locaux commerciaux, situés [Adresse 2], à [Localité 5], moyennant un loyer de 1.438.248 euros, hors charges et hors taxes.
Par exploit du 3 octobre 2022, la société Depixus a fait assigner la RIVP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
juger la société Depixus recevable et bien fondée en se demande,
Y faisant droit,
faire injonction à la RIVP de réaliser les travaux suivants, dans les locaux dont elle est propriétaire sis [Adresse 2] à [Localité 5] :
la réfection de la toiture du premier étage de l’immeuble conformément aux conclusions du rapport établi par le bureau d’études Acorus en juillet 2022,
la réparation des infiltrations signalées et la remise en état des locaux dégradés du fait de ces infiltrations,
le tout, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à complet achèvement des travaux de réfection de la toiture et de remise en état des locaux, lequel sera constaté par procès-verbal de constat d’achèvement des travaux contradictoires,
réserver sa compétence pour liquider l’astreinte,
condamner la RIVP à lui payer une indemnité provisionnelle de 477.018,92 euros HT, à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance,
autoriser la société Depixus à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignation ou de tout séquestre qu’il plaira de désigner loyers dus en vertu du bail jusqu’à complet achèvement des travaux de réfection de la toiture et de remise en état des locaux, lequel sera constaté par procès-verbal d’achèvement des travaux contradictoire,
condamner la RIVP à payer à la société Depixus la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Delume, avocat au barreau de Paris qui sera cru sur ses offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Une médiation a eu lieu entre les parties, aboutissant à la signature d’un protocole d’accord transactionnel le 22 mars 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 mars 2023, la société Depixus a sollicité l’homologation du protocole transactionnel et le constat de son désistement d’instance et d’action.
A l’audience du 3 juillet 2023, les parties ont demandé le retrait du rôle.
A la demande de la société Depixus, l’affaire a été rétablie au rôle et rappelée par le greffe à l’audience du 13 novembre 2023.
A cette audience, la société Depixus a repris les termes de ses écritures tendant à voir :
constater l’inexécution par la RIVP du protocole d’accord transactionnel conclu avec la société Depixus le 22 mars 2023,
En conséquence,
juger que le désistement d’instance et d’action formé par la société Depixus par conclusions notifiées le 30 mars 2023, conditionné à l’exécution du protocole par la RIVP, est dépourvu d’effet,
débouter la RIVP de sa demande relative à l’irrecevabilité de l’action formée par la société Depixus,
faire jonction à la RIVP de réaliser les travaux suivants, dans les locaux dont elle est propriétaire sis [Adresse 2] à [Localité 5] :
la réparation des infiltrations signalées par la société Depixus et la remise en état des locaux dégradés du fait de ces infiltrations, le tout sous astreinte de 5.000 euros par jours de retard passé un délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à complet achèvement des travaux et de remise en état des locaux, lequel sera constaté par procès-verbal de constat d’achèvement des travaux contradictoire,
réserver sa compétence pour liquider l’astreinte,
condamner la RIVP à rembourser à la société Depixus les refacturations de charges de l’exercice 2022 relatives à la recherche de fuite et l’installation des climatiseurs portatifs pour des sommes provisionnelles respectives de 2.426,36 euros TTC et de 4.724,04 euros TTC,
condamner la RIVP à régler à la société Depixus une indemnité provisionnelle de 904.079,70 euros HT (819 630,84 euros HT + 84 448,86 euros HT), à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance,
autoriser la société Depixus à consigner auprès de la caisse des dépôts et consignations, ou de tout séquestre qu’il lui plaisir de désigner, les loyers et charges dus en vertu du bail la liant à la RIVP, jusqu’à complet achèvement des travaux de suppression des infiltrations et de remise en état des locaux, lequel sera constaté par procès-verbal de constat d’achèvement des travaux contradictoire,
En tout état de cause,
condamner la RIVP à payer à la société Depixus la somme provisionnelle de 20.000 euros à parfaire au titre de la mobilisation de ses équipes sur le différend la liant à sa bailleresse,
débouter la RIVP de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
condamner la RIVP à payer à la société Depixus la somme provisionnelle de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Delume, avocat au barreau de Paris, qui sera cru sur ses offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 18 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
constaté le désistement d’instance et d’action de la société Depixus,
déclaré le désistement d’instance et d’action parfait ;
constaté l’extinction de l’instance ;
déclaré irrecevables demandes présentées par la société Depixus par conclusions postérieurement au 30 mars 2023 et soutenues oralement à l’audience du 13 novembre 2023 ;
déclaré irrecevable la demande tendant à voir « condamner la société DEPIXUS à verser à la RIVP la somme de 10 € au titre du caractère abusif de la procédure rétablie » ;
Vu le protocole transactionnel conclu le 22 mars 2023,
dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais, honoraires et dépens.
Par déclaration du 25 janvier 2024, la société Depixus a relevé appel de l’ensemble de cette décision, sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande tendant à voir « condamner la société DEPIXUS à verser à la RIVP la somme de 10 € au titre du caractère abusif de la procédure rétablie ».
Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 20 septembre 2024, la société Depixus demande à la cour, au visa des articles L 145-40-2 et R. 145-35 du code de commerce, 606, 1103, 1104, 1192, 1719 et 1720 du code civil, 397 et 834 et suivants du code de procédure civile, de :
la juger recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
réformer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 18 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
juger que le désistement d’instance et d’action formé par la société Depixus par conclusions notifiées le 30 mars 2023, conditionné à l’exécution du protocole d’accord du 22 mars 2023 par la RIVP, est dépourvu d’effet,
En conséquence,
condamner la RIVP à régler à la société Depixus une indemnité provisionnelle de 904.079,70 euros HT (819.630,84 euros HT + 84.448,86 euros HT), à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance,
condamner la RIVP à rembourser à la société Depixus les refacturations de charges de l’exercice 2022 relatives à la recherche de fuite et l’installation des climatiseurs portatifs pour des sommes provisionnelles respectives de 2.426,36 euros TTC et de 4.724,04 euros TTC,
En tout état de cause,
débouter la RIVP de toutes ses demandes,
condamner la RIVP à payer à la société Depixus la somme provisionnelle de 30.000 euros à parfaire au titre de la mobilisation de ses équipes sur le différend la liant à sa bailleresse,
condamner la RIVP à payer à la société Depixus la somme provisionnelle de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction des dépens d’appel au profit de Me Schwab, avocate au barreau de Paris, qui sera crue sur ses offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose notamment que :
— A la lecture du protocole, et dans la commune intention des parties, l’efficacité et les effets du désistement étaient conditionnés à l’exécution par la RIVP des travaux mis à sa charge, ce d’autant plus qu’il prévoit une faculté de recours, en cas d’inexécution, et à la transmission au greffe de conclusions d’acceptation de désistement,
— Les effets du désistement ont donc été annihilés par ce contrat, et le désistement est dépourvu d’effet, de sorte qu’elle a retrouvé son droit à agir,
— La RIVP a failli à ses obligations de délivrance et d’entretien en s’abstenant de procéder en temps utile à la réfection de la toiture de l’immeuble, ces travaux n’ayant été réalisés qu’à l’automne 2023 et les locaux loués étant inexploitables jusqu’au 12 octobre 2023,
— La RIVP ne justifie pas de l’accomplissement des travaux, lesquels sont liés aux infiltrations qui perdurent et l’empêchent d’utiliser les lieux conformément à leur destination, l’urgence des demandes formulées étant donc persistante, alors que la RIVP n’a pas respecté les termes du protocole, ce qui lui cause d’importants préjudices,
— La RIVP ne peut soutenir que les réparations ne seraient pas à sa charge, alors qu’elle s’est elle-même engagée par protocole à diligenter des travaux de toiture et de climatisation,
— En raison des inexécutions particulièrement graves de la RIVP, elle a été dans l’impossibilité pendant deux ans d’exploiter le 1er étage de l’immeuble, ce qui a gravement nuit à la bonne poursuite de son activité, de sorte qu’elle est fondée à solliciter une indemnisation provisionnelle en vue de réparer le préjudice de jouissance subi,
— L’exécution du protocole qui a force obligatoire entre les parties a été partiellement, tardivement et de mauvaise foi exécuté par la RIVP, de sorte que celle-ci ne peut pas solliciter des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 18 juillet 2024, la société RIVP demande à la cour, au visa des articles 32-1, 394 et suivants, 485, 834, 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
confirmer l’ordonnance du 18 décembre 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce que le premier juge a dit que « chaque partie conservera à sa charge ses propres frais, honoraires et dépens »,
A titre subsidiaire,
déclarer irrecevable, à défaut mal fondée, la société Depixus en toutes ses demandes, fins et prétentions et l’en débouter,
condamner la société Depixus à verser à la société RIVP la somme de 10.000 euros au titre du caractère abusif de la procédure rétablie et de l’appel,
En tout état de cause,
condamner la société Depixus au paiement des somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et de 10.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
La RIVP expose notamment que :
— L’ordonnance constatant l’extinction de l’instance et de l’action doit être confirmée, la société Depixus s’étant désistée d’instance et d’action, étant précisé que la RIVP n’avait pas besoin d’accepter ce désistement, celui-ci étant parfait dès sa demande non équivoque, et ayant éteint l’instance,
— Subsidiairement, rien ne permet de conclure à l’existence d’une urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile et la RIVP a parfaitement respecté les termes du protocole, de bonne foi, ce qui rend irrecevables les demandes de la société Depixus,
— Le bail commercial consenti énonçant que le preneur acceptait les lieux en l’état, les travaux de toiture et de climatisation sont en réalité à la charge de la société locataire, outre que le montant demandé à titre d’indemnisation du préjudice est contestable,
— La procédure ainsi poursuivie alors que l’instance est éteinte et que la RIVP a fait preuve de bonne foi est parfaitement abusive, ce qui justifie une réparation à son profit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est demandé, il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse (Civ.2, 17 mars 1983, n°81-16.263).
Seul le désistement d’instance, non accompagné de désistement d’action clair et non équivoque, laisse intact le droit d’agir (Soc. 12 janvier 1993, n°88-43.754 P).
Comme le désistement d’action porte sur le droit lui-même, il anéantit toute possibilité de faire valoir ce dernier en justice. La partie qui s’est désistée ne peut donc plus engager une nouvelle instance fondée sur le droit qu’elle a abandonné (Com., 2 nov. 1965, Bull. civ. III, n° 541) ' mais seul le droit objet du désistement est anéanti, rien n’empêchant l’auteur du désistement de former une nouvelle demande ayant un objet différent, même s’il se prévaut de faits identiques (Civ2., 10 mai 1972, Gaz. Pal. 1973, 1, p. 22).
Au cas présent, il apparaît que la société Depixus avait saisi le juge des référés afin de lui demander de :
« faire injonction à la RIVP de réaliser les travaux suivants, dans les locaux dont elle est propriétaire sis [Adresse 2] à [Localité 5] :
La réfection de la toiture du premier étage de l’immeuble conformément aux conclusions du rapport établi par le bureau d’études Acorus en juillet 2022,
La réparation des infiltrations signalées et la remise en état des locaux dégradés du fait de ces infiltrations,
Le tout, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à complet achèvement des travaux de réfection de la toiture et de remise en état des locaux, lequel sera constaté par procès-verbal de constat d’achèvement des travaux contradictoires,
Réserver sa compétence pour liquider l’astreinte,
Condamner la RIVP à lui payer une indemnité provisionnelle de 477.018, 92 euros HT, à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance,
Autoriser la société Depixus à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignation ou de tout séquestre qu’il plaira de désigner loyers dus en vertu du bail jusqu’à complet achèvement des travaux de réfection de la toiture et de remise en état des locaux, lequel sera constaté par procès-verbal d’achèvement des travaux contradictoire,
Condamner la RIVP à payer à la société Depixus la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Delume, avocat au barreau de Paris qui sera cru sur ses offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Il est constant que les parties se sont rapprochées et sont convenues d’un protocole d’accord régularisé le 22 mars 2023, portant sur l’exécution de travaux de toiture et de suppression d’infiltrations, sur la réparation des climatiseurs, sur la prise en charge de frais au titre de la réparation du groupe froid n°2, et l’indemnisation du préjudice de jouissance de la société Depixus.
Par conclusions remises et notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, la société Depixus a demandé au juge des référés du tribunal judiciaire de Paris de :
« Homologuer et conférer force exécutoire au protocole d’accord transactionnel signé le 22 mars 2023 entre Depixus et la RIVP,
Constater le désistement d’instance et d’action de Depixus au titre du litige qui l’oppose à la RIVP, pendant devant le président du tribunal judiciaire de Paris et enrôlé sous le numéro RG 22/57495,
Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du président du tribunal judiciaire de Paris,
Juger que par dérogation aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, chaque partie conservera à sa charge ses frais, honoraires et dépens ».
Il s’en déduit que :
— Le désistement d’instance et d’action de la société Depixus par conclusions du 30 mars 2023 est clair et sans équivoque,
— La RIVP, à cette date, n’a pas accepté le désistement mais n’avait présenté aucune fin de non-recevoir ni défense au fond,
— Le désistement d’instance et d’action de la société Depixus a produit immédiatement et dès le 30 mars 2023 son effet extinctif dès lors qu’au moment où il a été demandé, il n’appelait pas l’acceptation de la partie adverse,
— le droit objet du désistement est donc anéanti et l’instance éteinte, étant précisé que la société Depixus, aux termes de ses écritures soutenues à l’audience du 13 novembre 2023, a entendu soumettre au juge des référés des demandes ayant un objet similaire.
L’ordonnance rendue sera donc confirmée en ce qu’elle a constaté le désistement d’instance et d’action de la société Depixus, déclaré ce désistement d’instance et d’action parfait, constaté l’extinction de l’instance et par voie de conséquence déclaré irrecevables les demandes présentées par la société Depixus soutenues oralement à l’audience du 13 novembre 2023.
Enfin, l’instance étant éteinte, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté comme étant irrecevable la demande de la RIVP tendant à se voir allouer des dommages intérêts pour procédure abusive, l’ordonnance rendue étant confirmée également de ce chef.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’ instance éteinte.
En l’espèce, les parties sont convenues aux termes de leur protocole d’accord de conserver chacune la charge de ses frais, honoraires et dépens, ce que relève à bon droit le premier juge.
Les parties, succombant chacune en tout ou partie de leurs demandes, conserveront la charge de leurs dépens d’appel, sans qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance rendue en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel à la charge de chacune des parties,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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