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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. premier prés., 17 déc. 2024, n° 24/00973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
Notifications par LRAR aux parties
le : 18/12/2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE TAXE DU 17 DECEMBRE 2024
N° – 6 Pages
Numéro d’Inscription au répertoire général : N° RG 24/00973 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DWAG;
Appel d’une ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de NEVERS
NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d’appel de Bourges :
Statuant sur le recours formé par :
I -DEMANDEUR
Monsieur [D] [C]
ès qualités de curateur de Mme [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ayant formulé ses observations par écrit
II – DÉFENDEUR
Maître [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne,
La cause a été appelée à l’ audience publique du 10 Décembre 2024, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame SOUBRANE, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’ordonnance contradictoire au 17 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
A la date ainsi fixée a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Maître [V] [P], avocat au barreau de Nevers exerçant au sein de la SCP [P]-[R], s’est vu confier la défense des intérêts de Madame [E] [C] née [L], assistée par Monsieur [D] [C], son curateur, pour contester la délivrance de commandements aux fins de saisies immobilières faite à la requête de Madame [Y] [L].
Maître [P] a émis trois factures en paiement de ses prestations :
— une facture n° 110609 en date du 22 février 2024, pour 'consultations, démarches et diligences', d’un montant de 720 euros TTC, qui a été acquittée ;
— une facture n° 110622 en date du 4 mars 2024, pour constitution et conclusions devant le juge de l’exécution, de 1 200 euros TTC ;
— une facture n° 110714 du 22 mai 2024, pour représentation et plaidoirie devant le juge de l’exécution, d’un montant de 973 euros TTC.
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nevers a tranché le litige opposant Madame [Y] [L] à Madame [E] [C], assistée par son curateur, par jugement du 18 juin 2024.
Par ordonnance du 4 octobre 2024, notifiée par lettre recommandée remise le 10 octobre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nevers, saisi d’une demande de taxation de ses honoraires par Maître [P], a condamné Madame [E] [C] et Monsieur [D] [C] ès qualités de curateur à payer à la SCP [P] [R] :
— 2 173 euros TTC au titre d’un solde d’honoraires ;
— 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— 13 euros au titre du droit de plaidoiries.
Une somme de 973 euros a été réglée à Maître [P] le 2 novembre 2024.
Par lettre recommandée expédiée le 2 novembre 2024, Monsieur [C] ès qualités de curateur a formé un recours à l’encontre de cette décision.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, Maître [P] a sollicité :
— la confirmation de la décision du bâtonnier, sauf à déduire la somme de 973 euros payée postérieurement ;
— la condamnation de Madame [C] au paiement d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par note en délibéré, dûment autorisée par le premier président, Maître [P] a justifié de diligences accomplies avant l’introduction de la procédure devant le juge de l’exécution.
Monsieur [C] ès qualités y a répondu par note du 16 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la représentation de Monsieur [D] [C] ès qualités à l’audience
Monsieur [D] [C] ès qualités a remis un pouvoir à Madame [Z], sa compagne, pour le représenter à l’audience.
Devant la cour d’appel, lorsque la procédure est orale et sans représentation obligatoire, l’article 931 du code de procédure civile énonce que : ''les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement'.
Il convient donc de se reporter aux articles 174 et 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qui définissent les règles applicables devant le bâtonnier de l’ordre des avocats et qui sont d’ordre public.
L’article 175 dudit décret précise que 'le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie'', sans que ne soit prévu pour le client la faculté de se faire représenter, notamment par un membre de sa famille.
Il en est de même devant la cour, puisque l’article 177 alinéa 1er dudit décret dispose:
« L’avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l’avance, par le directeur des services de greffe judiciaires, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le premier président les entend contradictoirement ».
Il se déduit de ces textes que le client de l’avocat ne peut comparaître qu’en personne ou par avocat.
Madame [Z], quoique présente à l’audience, n’a donc pas représenté Monsieur [C] ès qualités mais celui-ci a été autorisé par le premier président à présenter ses prétentions et moyens par écrit.
Sur la recevabilité du recours
Il résulte des dispositions des article 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991 que les réclamations en matière d’honoraires sont soumises au bâtonnier par toutes parties et que la décision de celui-ci est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai d’un mois.
En l’espèce, Monsieur [C] ès qualités a saisi le premier président dans ce délai, de sorte que sa contestation est recevable.
Sur le fond
Maître [P] invoque une convention d’honoraires dont il produit un exemplaire mais qui, faute d’avoir été signée par Madame [C] et son curateur, ne saurait recevoir application dans les relations entre les parties.
Dans ces conditions, le litige doit être tranché conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, applicables en l’absence de convention d’honoraires conclue entre l’avocat et son client, selon lesquelles les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de rédaction d’actes juridiques et de plaidoiries tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il doit être précisé que, dans ses relations avec Maître [P], Monsieur [C] est intervenu en sa seule qualité de curateur de Madame [E] [C], de sorte qu’il ne peut être tenu personnellement au paiement des honoraires réclamés par Maître [P], lesquels sont dus exclusivement par Madame [C].
Monsieur [C] ès qualités conteste la facture du 4 mars 2024 aux motifs que fin février 2024, Maître [P] devait assigner Madame [Y] [L] devant le juge des référés, ce qu’il n’a finalement pas fait puisque cette dernière a assigné Madame [C] et Monsieur [C] en sa qualité de curateur devant le juge de l’exécution dès le 5 mars 2024 ; que Maître [P] leur a alors fait parvenir la facture de 1 200 euros TTC alors que c’est la facture du 22 février 2024 qui devait être modifiée, non seulement dans son libellé, mais aussi dans son montant (1 000 euros HT au lieu de 600 euros HT) ; que de plus, il convient, pour modifier une facture, soit d’émettre une facture rectificative soit d’annuler et de remplacer la facture, ce que Maître [P] n’a pas fait.
La juridiction ne partage pas cette position :
En effet, même s’il est exact que la formule employée par Maître [P] dans sa lettre du 16 avril 2024 selon laquelle 'dans la mesure où l’assignation en référé contre madame [L] n’a pas été délivrée, vous trouverez ci-joint la facture du 4 mars 2024 modifiée, à acquitter par vos bons soins’ est ambiguë, chacune des trois factures se rapporte à des prestations différentes les unes des autres.
Celles du 4 mars 2024 et du 22 mai 2024 facturent uniquement des prestations effectuées devant le juge de l’exécution, donc postérieures au 5 mars 2024, date à laquelle a été délivrée à Madame [C], assistée par Monsieur [C], une assignation à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution aux fins de vente forcée des biens saisis.
Or, d’une part, Maître [P] avait, antérieurement à cette action judiciaire, rédigé un projet d’assignation devant le juge des référés, dont on ne sait s’il a été ou non transmis à Madame [C] et à son curateur – les parties étant contraires sur ce point – mais qui, quoi qu’il en soit, a imposé un travail à leur conseil justifiant une rémunération.
D’autre part, Maître [P] produit, avec sa note en délibéré, divers échanges par mails et courriers postaux avec l’avocat adverse, un notaire et Monsieur [C], datant de février et mars 2024, qui témoignent, contrairement à l’affirmation du contestant, de la recherche d’une solution amiable préalable à la délivrance d’une assignation devant le juge des référés initialement envisagée et qui, là encore, justifient une rémunération. Il en est notamment ainsi d’une lettre du 19 février 2024 que Maître [P] a adressée à son contradicteur afin de lui demander de lui confirmer que Madame [L] s’engageait à conserver certains frais d’actes à sa charge.
Ainsi, Maître [P] a pu valablement réclamer, selon facture du 22 février 2024, paiement de ces diverses prestations.
En conséquence, la contestation de Monsieur [C] ès qualités n’apparaît pas fondée, de sorte que les trois factures, dont les montants sont en rapport avec les diligences effectuées, sont dues.
Il est en revanche conforme à l’équité de laisser à la charge de Maître [P] les frais irrépétibles qu’il a pu devoir engager pour faire taxer ses honoraires par le bâtonnier du barreau de Nevers et pour comparaître devant le premier président.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable la réclamation présentée par Monsieur [D] [C], ès qualités de curateur de Madame [E] [C] ;
Sur le fond,
FIXONS le solde du montant des honoraires dus à la SCP [P]-[R] par Madame [E] [C], assistée de Monsieur [D] [C], son curateur, à la somme de 1 200 euros TTC, outre 13 euros au titre du droit de plaidoirie, après paiement des sommes de 720 euros et de 973 euros ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [E] [C], assistée de Monsieur [D] [C], de payer cette somme à la SCP [P]-[R] ;
DEBOUTONS la SCP [P]-[R] de ses demandes en paiement d’indemnités pour frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Madame [E] [C], assistée de Monsieur [D] [C], aux dépens.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
Annie SOUBRANE Alain VANZO
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