Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 26 févr. 2026, n° 25/05627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 décembre 2020, N° 19/01486 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 26 FEVRIER 2026
N° 2026/ 107
Rôle N° RG 25/05627 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZUG
Compagnie d’assurance MAIF
C/
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1]
Compagnie d’assurance [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Eric TARLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] en date du 10 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01486.
APPELANTE
Compagnie d’assurance MAIF prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEES
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] Le syndicat est pris en la personne de son syndic en exercice AGENCE CASINCA IMMOBILIER, dont le siège est sis [Adresse 3] ; elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Audrey TOUTAIN de la SELARL CABINET TOUTAIN AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Timothée SAURON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Compagnie d’assurance [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Carole DAUX HARAND, Présidente de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] et Monsieur [W] ont acquis le 06 octobre 1975 le lot n°1 au sein d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 6] », sis [Localité 3] [Adresse 7], constitué d’un pavillon, partie privative et d’un jardin, partie commune à droit de jouissance privative.
Madame [B] et Monsieur [W] ont assuré leur bien auprès de la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), tandis que l’ensemble immobilier dénommé « [Q] [E] » est assuré auprès du [Localité 1].
Suite à de violents orages survenus le 02 octobre 2015, leur maison, située au bord du cours d’eau [Adresse 8][Localité 4], a été emportée par les eaux.
La Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) a indemnisé Madame [B] à hauteur de 152.083,34 euros au titre de ses dommages immobiliers et de 45.385,90 euros au titre de ses dommages mobiliers, soit un total de 197.089,24 euros.
Par exploits de commissaires de justice en date des 04 et 05 décembre 2019, la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) a fait assigner la compagnie [Localité 1] ASSURANCES IARD et le syndicat des copropriétaires de la résidence « [N] [E] » devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de condamnation solidaire en paiement de ces sommes outre une indemnité au titre des frais de procédure.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2020.
La Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La compagnie [Localité 1] ASSURANCES IARD et le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 9] n’étaient ni présents, ni représentés.
Par jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bastia a :
*débouté la compagnie Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) de l’ensemble de ses demandes ;
*condamné la compagnie Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) à supporter les entiers dépens ;
*rejeté la demande de la compagnie Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) au titre des frais irrépétibles ;
*dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Suivant déclaration au greffe en date du 21 janvier 2021, la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) a relevé appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— déboute la compagnie la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) de l’ensemble de ses demandes ;
— condamne la compagnie la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) à supporter les entiers dépens ;
— rejette la demande de la compagnie la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) au titre des frais irrépétibles ;
— n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par arrêt contradictoire rendu le 17 mai 2023, la cour d’appel de Bastia a :
*infirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
*condamné solidairement le syndicat des copropriétaires de la résidence « [N] [E] » et la compagnie d’assurance le [Localité 1] à payer à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) la somme de 197.089,24 euros avec capitalisation des intérêts à compter du 02 septembre 2016 ;
*condamné solidairement le syndicat des copropriétaires de la résidence « [N] [E] » et la compagnie d’assurance le [Localité 1] aux dépens de première instance
*condamné solidairement le syndicat des copropriétaires de la résidence « [N] [E] » et la compagnie d’assurance le [Localité 1] à payer à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant
*condamné solidairement le syndicat des copropriétaires de la résidence « [N] [E] » et la compagnie d’assurance le [Localité 1] aux dépens d’appel ;
*condamné solidairement le syndicat des copropriétaires de la résidence « [N] [E] » et la compagnie d’assurance le [Localité 1] à payer à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d’appel de Bastia a été formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [N] [E] », représenté par son syndic en exercice l’agence Casinca Immobilier.
Par arrêt du 10 avril 2025, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a :
*cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ;
*remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
*condamné la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) aux dépens ;
*en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) et l’a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] »la somme de 3.000 euros et à la société [Localité 1] assurance la somme de 2.000 euros ;
*dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
Par déclaration au greffe du 07 mai 2025, la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) a saisi la cour de céans sur renvoi de l’arrêt prononcé le 10 avril 2025 par la Cour de cassation qui a cassé et annulé l’arrêt du 17 mai 2023.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) demande à la cour de :
*infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté la compagnie Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la compagnie Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) à supporter les entiers dépens ;
— rejeté la demande de la compagnie Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) au titre des frais irrépétibles ;
Et statuant à nouveau,
*constater qu’il est caractérisé l’existence d’un vice de construction et d’un défaut d’entretien des parties communes à l’origine du dommage ;
Pour le moins,
*constater qu’il y a eu une perte de chance réparable d’éviter le sinistre ;
Au regard de l’absence de production des conditions générales du contrat d’assurance [Localité 1] en vigueur en 2015, malgré la sommation de communiquer,
* juger que le [Localité 1] ne peut exciper d’aucune clause d’exclusion de garantie ;
*condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la résidence « [N] [E] » et le [Localité 1] à payer à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) la somme de 197.089,24 €, avec intérêts au taux légal à compter du 02 septembre 2016, outre capitalisation ;
*condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la résidence « [N] [E] » et le [Localité 1] à payer à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) la somme de 4.000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, ainsi que les entiers frais et dépens de la procédure de première instance, et aux entiers dépens et à la somme de 4.000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens devant la présente juridiction selon application des dispositions des articles 700 et 696 du code de procédure civile ;
*rejeter les demandes de condamnation aux dépens et aux sommes respectives au titre de l’article 700 code de procédure civile formulées par le [Localité 1] et le syndicat des copropriétaires de la résidence « [N] [E] » à l’encontre de la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), ainsi que toutes autres demandes de condamnation comme infondées.
A l’appui de ses demandes, la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) rappelle que la parcelle de terrain objet du litige est une partie commune et qu’il appartenait au syndicat des copropriétaires de faire tous aménagements nécessaires à protéger la villa de Madame et Monsieur [W].
Elle relève que ce n’est que le 9 février 2016 que l’assemblée générale a voté pour la mise en place d’un enrochement bétonné pour le renforcement de la rive côté [Adresse 11], entretien beaucoup trop tardif.
Elle indique que le syndicat des copropriétaires a entrepris les travaux postérieurement au sinistre, ce qui démontre sa nécessité pour protéger les biens et ce alors que les copropriétaires avaient qualifié ces travaux d’urgents.
La Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) fait valoir que dès lors que le risque s’est réalisé, il est établi à la fois un vice de conception et un défaut d’entretien des parties communes qui a eu directement pour effet la ruine de la maison des consorts [W], sinistre dommageable.
Elle soutient que le lien de causalité entre le vice de conception et le défaut d’entretien des parties communes et le sinistre dommageable est ainsi démontré.
Elle considère qu’il appartient au syndicat de la copropriété de prouver l’existence d’une cause exonératoire de sa responsabilité présumée et au [Localité 1] de démontrer que la construction d’un enrochement suffisant n’aurait pas permis l’enlèvement des terres.
Elle expose que, même avant la réforme de 2019, la jurisprudence admettait qu’un syndicat de copropriétaires pouvait être responsable en l’absence même de toute faute sur le fondement de l’ancien article 14, alinéa 4 et sur celui de l’article 1242 du code civil (ancien art. 1384).
Elle soutient que le lieu de situation de l’immeuble (embouchure du Fium’alto) ne doit pas être considéré comme une circonstance exonératoire de responsabilité, comme l’entend le [Localité 1] mais comme une circonstance aggravante de l’inertie de son assuré.
Enfin la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) expose être subrogée dans les droits des époux [W], précisant que ne sont applicables, et opposables aux tiers, que les conditions générales qui ont été portées à connaissance de l’assuré, ce qui n’est manifestement pas le cas.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la société [Localité 1] ASSURANCES demande à la cour de :
*confirmer le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bastia ;
*débouter la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
*mettre hors de cause la société [Localité 1] ASSURANCES ;
*condamner la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) à payer à la société [Localité 1] ASSURANCES la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamner la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la société [Localité 1] ASSURANCES fait valoir que, pour pouvoir engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires, il appartient à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) de démontrer que les dommages subis par son assuré ont pour origine un vice de construction ou un défaut d’entretien des parties communes de l’immeuble.
Or elle constate que celle-ci ne procède que par affirmation.
Elle relève que la décision de procéder à la reconstruction du pavillon sinistré appartenait aux seuls consorts [W]/[B], lesquels n’ont manifestement pas souhaité entreprendre ces travaux suite à l’indemnisation reçue de leur assureur.
Elle ajoute que le fait qu’une décision d’expropriation ait par la suite été adoptée n’entraîne nullement l’obligation pour le syndicat des copropriétaires de procéder à la liquidation des droits dans la copropriété.
La société [Localité 1] ASSURANCES indique que les conditions générales auxquelles renvoient les conditions particulières signées par la société Casinca Immobilier, syndic de l’immeuble, stipulent que sont exclus de l’assurance « les dommages causés par des ouragans, trombes, cyclones, inondations (y compris celles causées par la rupture de digues ou de barrages), tremblements de terre, raz de marée ou autres cataclysmes naturels » (article 5).
Elle soutient que l’assuré en avait parfaitement connaissance , soulignant que l’exclusion de garantie est opposable tant à l’assuré qu’au tiers lésé.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [N] [E] » demande à la cour de :
*le juger recevable en son action et bien-fondé en ses demandes ;
Y faisant droit,
*confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 10 décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Bastia ;
En conséquence,
*débouter la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Y ajoutant,
*condamner la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) à payer à au syndicat des copropriétaires de la résidence « [N] [E] » la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence « [N] [E] » aux entiers dépens de l’appel.
A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [N] [E] » fait valoir qu’aucun manquement de sa part n’est établi.
Il considère que l’appelante est bien incapable de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre l’absence de travaux et la survenue du dommage.
Il souligne qu’il se pourrait que les assurés de la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) n’aient pas bien entretenu leur maison et que l’origine du dommage ne résulterait pas tant des inondations que de la fragilité de la structure
Il indique d’ailleurs que la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) ne démontre pas que la construction d’un enrochement antérieurement aux inondations aurait permis d’éviter la destruction du pavillon.
Il considère également que la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) n’a pas d’intérêt à agir, faute de démontrer de l’existence d’un préjudice distinct de celui qui a déjà fait l’objet d’une indemnisation de la part de l’Etat.
Enfin le syndicat des copropriétaires de la résidence « [N] [E] » ajoute que l’ordonnance d’expropriation a conduit à indemniser Madame et Monsieur [W] en couvrant l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation, l’appelante ne justifiant pas quant à elle, quel serait le montant du préjudice allégué.
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L’ordonnance de clôture a été rendue à l’audience du 07 janvier 2026.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 janvier 2026 et mise en délibéré au 26 février 2026.
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1°) Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la résidence « [N] [E] » en application des dispositions de l’article 14 du 10 juillet 1965
Attendu qu’il résulte de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au litige que « la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ».
Attendu que la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) soutient que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Q] [E] » a engagé sa responsabilité en ne procédant pas aux aménagements des berges conformément aux dispositions prévues par l’article L.215-14 du code de l’environnement lequel énonce que « sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau. L’entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. »
Qu’elle maintient qu’il appartenait au syndicat des copropriétaires, en application des dispositions susvisées, de s’assurer du libre écoulement des eaux mais aussi de faire tout aménagement nécessaire à protéger la villa de Monsieur et Madame [W] en prévoyant notamment les aménagements nécessaires à la protection et préservation de l’intégrité de leur propriété.
Qu’elle rappelle que ce n’est que le 9 février 2016 que l’assemblée générale a voté pour la mise en place d’un enrochement bétonné pour renforcer la rive côté Fium’Alto.
Qu’elle maintient qu’il y a eu un manquement du syndicat des copropriétaires de conservation des parties communes dès lors que le risque était connu avant le sinistre, ce dernier ayant entrepris les travaux de construction d’un enrochement bétonné postérieurement au sinistre
Que le risque s’étant réalisé il est établi pour la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) à la fois un vice de conception et un défaut d’entretien des parties communes qui a eu directement pour effet la ruine de la maison de ses assurés.
Attendu comme l’a rappelé la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation aux termes d’un arrêt du 10 avril 2025, que même lorsque le dommage semble provenir des parties communes, il ne peut y avoir condamnation sans preuve du vice de construction ou du défaut d’entretien.
Qu’ainsi la seule localisation du dommage ne suffit pas à faire peser la responsabilité sur le syndicat de copropriété, ce dernier ne pouvant être condamné que si une preuve concrète de sa faute ou de sa négligence est rapportée.
Qu’il appartient donc au demandeur, en l’espèce la MAIF de prouver l’existence d’un vice ou d’un défaut d’entretien affectant les parties communes.
Que contrairement à ce que soutient l’appelante, le premier juge n’a pas inversé la charge de la preuve.
Attendu qu’il convient de relever que la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) ne démontre pas qu’avant le sinistre, le syndicat des copropriétaires avait été alerté de l’avancée inexorable de la rivière le long de la maison de ses assurés.
Que les courriers de Madame [W] versés aux débats ont été adressée en 2007 au maire , au Président du conseil général de Haute-Corse et au Préfet de Haute-Corse.
Que la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) ne rapporte pas la preuve que son assurée ait adressé un courrier au syndicat des copropriétaires au sujet du risque encouru pour son habitation.
Que par ailleurs la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) ne peut valablement affirmer qu’il existerait un vice de conception engageant la responsabilité du syndicat des copropriétaires au motif que l’assemblée générale des copropriétaires aurait voté en 2016 la construction d’un enrochement qui aurait évité des sinistres.
Qu’il ne s’agit que d’une affirmation.
Qu’à aucun moment cette dernière démontre que la construction d’un enrochement antérieurement aux inondations de 2015 aurait permis d’éviter la destruction du pavillon appartenant à ses assurés.
Qu’il convient également de relever que la Cour administrative d’appel de [Localité 5] dans son arrêt du 13 juin 2019 a considéré qu’ « il ne résulte pas non plus de l’instruction que la crue du [Localité 6] le 2 octobre 2015 ait été provoquée ou aggravée par la carence des propriétaires riverains dans l’entretien régulier du cours d’eau auxquels ils sont tenus en application de l’article L.2 15-14 du code de l’environnement. »
Que les arrêts cités par la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) à l’appui de sa demande ne peuvent s’appliquer au cas d’espèce.
Qu’en effet l’arrêt rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 12 mai 2010 sanctionnait une cour d’appel dans une affaire dont l’origine du défaut dans la partie commune, le dommage et le lien de causalité avait été démontré.
Que s’agissant de l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 25 juin 2019, le fondement juridique est différent.
Que tenant ces éléments, force est de constater que la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) échoue à démontrer que les désordres proviennent d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien d’une partie commune.
Qu’elle sera en conséquence déboutée de ses demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires de la résidence « [N] [E] » et l’assureur de ce dernier, la société [Localité 1] assurances en application des dispositions de l’article 14 du 10 juillet 1965
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.
2°) Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la résidence « [N] [E] » en application des articles 1242, 1240 et 1244 du code civil
Attendu que la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) fait valoir qu’une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation considère que l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 n’exclut pas le droit commun de la responsabilité civile et notamment la possibilité d’agir sur le fondement de la responsabilité du fait des choses telle qu’elle résulte de l’article 1242 alinéa 1er du code civil ou sur le fondement de l’article 1244 du Code civil qui n’exige pas la preuve d’un vice de construction d’un défaut d’entretien.
Attendu que l’alinéa 1er de l’article 1242 du Code civil pose le régime de la responsabilité du fait des choses lequel dispose qu'« on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Qu’en application de ce texte, la jurisprudence distingue selon que la chose à l’origine du dommage est inerte ou en mouvement.
Que s’agissant de la chose inerte, il appartient à la victime de démontrer le rôle actif de la chose, c’est-à-dire qu’elle occupait une position anormale ou était en mauvais état
Que la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a, par un arrêt du 25 mai, précisé les limites de la responsabilité du gardien d’une chose inerte, en affirmant que seule l’anormalité d’une chose inerte pouvait emporter la responsabilité de son gardien.
Qu’en l’état force est de constater que la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) ne rapporte pas la preuve d’un rôle causal du sol dans la survenance du dommage.
Que le sinistre a pour origine la crue du fleuve se situant à côté de l’ensemble immobilier laquelle a endommagé le sol.
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1244 du code civil que « le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction. »
Que les dispositions de cet article ne peuvent s’appliquer en l’espèce, le sol ne constituant pas un bâtiment au sens des dispositions du titre article.
Que tenant ces éléments, la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) sera déboutée de ses demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 9] » et l’assureur de ce dernier, la société [Localité 1] assurances en application des dispositions des articles 1242, 1240 et 1244 du code civil.
3°) Sur l’application des dispositions 38 et 41 de la loi du 10 juillet 1965.
Attendu que la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) soutient que les articles 38 et 41 de la loi du 10 juillet 1965 doivent trouver application au présent litige rappelant que l’indemnisation de l’État n’a été que partielle.
Attendu que l’article 38 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’ « en cas de destruction totale ou partielle, l’assemblée générale des copropriétaires dont les lots composent le bâtiment sinistré peut décider à la majorité des voix de ces copropriétaires, la reconstruction de ce bâtiment ou la remise en état de la partie endommagée. Dans le cas où la destruction affecte moins de la moitié du bâtiment, la remise en état est obligatoire si la majorité des copropriétaires sinistrés la demande. Les copropriétaires qui participent à l’entretien des bâtiments ayant subi les dommages sont tenus de participer dans les mêmes proportions et suivant les mêmes règles aux dépenses des travaux. »
Et l’article 41 de ladite loi que « si la décision est prise, dans les conditions prévues à l’article 38 ci-dessus, de ne pas remettre en état le bâtiment sinistré, il est procédé à la liquidation des droits dans la copropriété et à l’indemnisation de ceux des copropriétaires dont le lot n’est pas reconstitué. »
Attendu qu’il convient de relever les époux [W] étant les seuls propriétaires du lot sinistré, la reconstruction devait être financée par eux seuls sans qu’une assemblée spéciale se réunisse pour en décider.
Que l’article 38 de la loi du 10 juillet 1965 n’a donc lieu à s’appliquer.
Que ces derniers n’ont pas souhaité entreprendre ses travaux suite à l’indemnisation reçue par leur assureur.
Que le fait qu’une décision d’expropriation ait par la suite été adoptée n’entraîne nullement l’obligation pour le syndicat des copropriétaires comme le soutient la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) de procéder à la liquidation des droits dans la copropriété telle que visée à l’article 41 , les conditions d’application de cet article supposant l’application de l’article 38 qui n’a pas lieu à s’appliquer au cas d’espèce.
Que la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) sera déboutée de sa demande et le jugement déféré confirmé sur ce point.
4° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) au paiement des entiers dépens en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point, de condamner la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « [N] [E] » » la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et à l’assureur de ce dernier, la société [Localité 1] assurances la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Qu’il y a lieu de débouter la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
Vu l’arrêt du 10 avril 2025 de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bastia en date du 10 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU :
DÉBOUTE la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) de ses demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 9] » et l’assureur de ce dernier, la société [Localité 1] assurances en application des dispositions des articles 1242, 1240 et 1244 du code civil.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 9] » » la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) à verser à la société [Localité 1] assurances la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
DÉBOUTE la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) de sa demande au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) au paiement des entiers dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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