Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 18 juin 2025, n° 21/06679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 juillet 2021, N° 18/08452 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 18 JUIN 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06679 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDIC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 18/08452
APPELANTE
Madame [N] [K] nom d’usage [E]
Née le 10 Février 1980 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe LIOUBTCHANSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : R292
INTIMEE
S.A.S. FRAM
N° SIRET : 814 154 134
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, avocat postulant et par Me Eve LABALTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1626, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Christophe BACONNIER, Président
Mme Fabienne ROUGE, Présidente
Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Christophe BACONNIER dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, Président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Fram (SAS) a engagé Mme [N] [K] épouse [E], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 mars 2017 en qualité de directrice des services groupes.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des agents de voyage et du tourisme.
Par lettre notifiée le 27 mars 2018, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable.
Mme [E] a ensuite pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 mars 2018.
La lettre de prise d’acte indique « Monsieur [A]
Je travaille dans votre entreprise depuis le 09 mars 2017 en qualité de Directrice Services Groupes.)
J’ai pu constater des manquements aux obligations contractuelles de l’entreprise à mon égard, aggravés à compter du 07 décembre 2017, date à laquelle le PDG Mr [U] [C] et moi, avons eu un différend.
1-[Localité 5] retrait d’attributions
Alors que depuis Octobre 2017, j’étais pressentie et impliquée en tant que Directrice Services Groupes par la reprise de l’activité Groupes Btb, jusqu’alors gérée par PLEIN VENT (participation au Comex FRAM du 08/11/2017 et invitation à participer à celui du 15 décembre 2017, gestion des embauches BTB, '), j’ai appris brutalement le 12 décembre 2017 que ces attributions ne me seraient finalement pas confiées, sans raison précise. Cette décision, pour moi, est directement liée au différend que j’ai eu avec le Président sur un sujet ne relevant pas de mon activité professionnelle. Il s’en est suivi depuis une réelle difficulté dans l’exercice de mes fonctions, à l’initiative de l’entreprise.
2-Difficulté d’exécution des missions portées à mon contrat
Dans la mesure où depuis décembre 2017, je ne suis même pas avisée des orientations stratégiques de l’entreprise, il m’a été rendu difficile de définir et mettre en 'uvre la stratégie commerciale et de développement du service Groupes de la société FRAM. 4 Je n’ai jamais été intégrée au CODIR, à la différence des autres directeurs, malgré des demandes d’explications sans réponse, à ce jour. De la même manière, il m’a été rendu difficile de manager, organiser et encadrer mon équipe, lorsque l’entreprise me met en porte à faux avec eux, décrédibilisant mon poste (manque d’informations à transmettre à mon équipe, recrutement d’une assistante commerciale, en février 2018, sans ma participation '). Enfin, malgré mes demandes réitérées, il ne m’a pas été donné de participer à la création du budget prévisionnel du service et par conséquent de le gérer.
3-Non-paiement de la prime variable sur mon CA 2017
Pour rappel, cette rémunération variable a été validée par le CE de l’entreprise le 29 août 2017 pour les commerciaux du service Groupes BTC. De Mars à Décembre 2017, j’ai réalisé un CA de 1 299 671 € et une marge de 173 830 €, j’estime donc ma rémunération variable due par l’entreprise à 19 990 € brut. Les commerciaux de mon service ont bien perçu les primes dues, mais elle m’a été refusée au seul fondement qu’elle ne serait pas inscrite dans mon contrat, ce qui n’est pas recevable. Et ce d’autant que vous m’avez versé par ailleurs, la prime sur les assurances vendues, alors même qu’elle n’était pas prévue à mon contrat.
4-Non-respect de votre engagement contractuel en matière de formation
Il est expressément prévu à mon contrat de travail, et c’était une condition déterminante pour moi, que j’ai droit à une formation managériale de haut niveau si je le juge nécessaire. A deux reprises, en octobre puis en décembre 2017, j’ai fait la demande de bénéficier d’une telle formation sur l’année 2018. Malgré mes relances, la DRH Mme [R] m’a d’abord répondu que ma 1ère demande de formation était trop onéreuse (alors que le contrat de travail ne mentionne aucune fourchette de prix !) et devait lancer un appel d’offres. Je n’ai depuis plus aucun retour, or les formations débutant pour la plupart en mars, les dossiers se clôturent en amont. Le délai de traitement de ma demande par l’entreprise ne me permet donc pas d’y prétendre pour l’année 2018. J’y vois encore une manifestation de la volonté de l’entreprise de me déstabiliser et me mettre en position de m’interroger sur sa réelle intention de me maintenir à mes fonctions.
5-Manquement à l’obligation de sécurité de résultat
Au-delà de tout ce qui précède, j’estime que mon métier est vidé de son contenu afin de me forcer à lâcher prise. Je suis isolée, je n’assiste plus à aucune réunion, plus d’information de votre part sur les orientations de l’entreprise, ni de mon service (Cf point 2). Cette situation d’isolement qui me place dans un état de souffrance ne m’a pas conduit cependant à me faire arrêter par mon médecin, car je ne souhaitais pas montrer mon état de faiblesse et abandonner mes équipes dans un contexte de travail rendu difficile depuis janvier par la reprise des activités de la filiale PLEIN VENT. J’ai pu à de nombreuses reprises vous évoquer la situation délicate dans laquelle je me trouve depuis plusieurs mois mais ni vous, ni la DRH ne m’avez proposé de nous réunir pour en parler.
Ces motifs non exhaustifs rendent pour moi impossible la poursuite de mon contrat de travail. Je vous informe donc que je prends acte de la rupture de mon contrat à vos torts exclusifs.
Cette rupture prendra effet à la date de première présentation du présent recommandé avec AR et sera suivie d’une assignation de la société FRAM devant le conseil de prud’hommes afin d’obtenir le respect de mes droits et la réparation financière des divers préjudices subis.
(…) ».
A la date de présentation de la lettre de prise d’acte, Mme [E] avait une ancienneté de 1 an.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait à la somme de 6 816,36 € (primes d’objectif incluses).
La société Fram occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [E] a saisi le 8 novembre 2018 le conseil de prud’hommes de Paris et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« – Dire que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail suivant lettre RAR du 30 mars 2018 produit les effets d’un licenciement nul, subsidiairement, d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Dommages et intérêts pour licenciement nul avec intérêt légal à compter de la date de réception de la convocation pour l’audience du bureau de jugement : 40 899 €
A titre subsidiaire
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 632 €
— Indemnité compensatrice de préavis : 20 449 €
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 2 044,90 €
— Indemnité de licenciement légale : 1 704 €
— Prime sur chiffres d’affaires 2017 : 19 664 €
— Congés payés afférents : 1 966,40 €
— Dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l’absence de formation managériale de haut niveau contractuellement prévue : 5 000 €
— Article 700 du CPC : 5 000 €
— Remise d’un bulletin de paie et d’une attestation pôle emploi conformes
— Dépens
— Fixer et mentionner dans le jugement à intervenir la moyenne des trois dernières rémunérations brutes mensuelles à la somme de : 6 816,36 € »
Par jugement rendu en formation de départage le 5 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Dit que la prise d’acte de Madame [V] [E] produit les effets d’une démission ;
Condamne Madame [V] [E] à verser à la société FRAM les sommes suivantes :
— 20 250 € au titre du préavis ;
— 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne Mme [E] aux dépens. »
Mme [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 21 juillet 2021.
La constitution d’intimé de la société Fram a été transmise par voie électronique le 02 septembre 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [E] demande à la cour de :
« DIRE Madame [N] [E] recevable et fondée en son appel,
INFIRMER le jugement rendu le 05 juillet 2021 par la formation de départage de la section Encadrement du Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
— Dit que la prise d’acte de Madame [N] [E] produit les effets d’une démission,
— Condamné Madame [N] [E] à verser à la société FRAM les sommes suivantes :
. 20.250 € au titre du préavis
. 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Madame [E] aux dépens.
Statuant à nouveau,
DIRE que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail suivant lettre RAR du 30 mars 2018 produit les effets d’un licenciement nul, subsidiairement, d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER en conséquence la société FRAM à payer à Madame [N] [E] les sommes suivantes :
' 40.899 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul avec intérêt légal à compter de la date de réception de la convocation pour l’audience du bureau de jugement du Conseil de prud’hommes,
Subsidiairement, 13.632 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 20.449 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois) outre les congés payés afférents du 10ème, soit 2.044,90 €,
' 1.704 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
' 19.664 € au titre de la prime sur chiffre d’affaires 2017, outre les congés payés afférents du 10ème, soit 1.966,40 €.
' 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l’absence de formation managériale de haut niveau contractuellement prévue.
ORDONNER la remise d’un bulletin de paie et d’une attestation pôle emploi conformes.
DEBOUTER la société FRAM de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société FRAM à payer à Madame [N] [E] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Fram demande à la cour de :
« CONFIRME le jugement du Conseil de prud’hommes de PARIS du 5 juillet 2021 en ce qu’il a :
— DIT que la prise d’acte de Madame [V] [E] produit les effets d’une démission ;
— CONDAMNÉ Madame [V] [E] à verser à la Société FRAM les sommes suivantes :
. 20.250 € au titre du préavis ;
. 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
INFIRME le jugement du Conseil de prud’hommes de PARIS du 5 juillet 2021 en ce qu’il a :
— DEBOUTÉ la société FRAM de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts en réparation du caractère abusif de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail ;
Par suite, statuant à nouveau qu’elle :
CONDAMNE Madame [E] à verser à la société FRAM la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du caractère abusif de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail ;
En tout état de cause qu’elle :
DEBOUTE Madame [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
CONDAMNE Madame [E] à verser à la société FRAM la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE Madame [E] à verser à la société FRAM la somme de 194,82 € au titre dépens de première instance prévus à l’article 695 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 29 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025.
MOTIFS
Sur la prise d’acte de rupture du contrat de travail
Mme [E] soutient par infirmation du jugement que :
— sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail est justifiée,
— ses attributions lui ont été brusquement retirées, et elle a subi une lente et progressive exclusion de l’entreprise : elle n’a en réalité occupé que les fonctions de directrice groupe B2C et c’est sous ce titre qu’elle signait les diverses correspondances et courriels, le groupe B2B étant géré par une filiale de la société Fram (pièce salarié n° 11) ; son employeur la prédestinait à une évolution importante dans la société (pièce salarié n° 7, 17, 21, 22, 23) et elle a assisté au comité exécutif de la société Fram le 8 novembre 2017 (pièce salarié n° 18) et au board Fram du 10 novembre 2017 (pièce salarié n° 19) ; elle devait participer au comité exécutif du 15 décembre 2017 (pièce salarié n° 20) ; elle a appris le 12 décembre 2017 qu’elle n’est pas destinée à prendre la direction groupes B2C + B2B et qu’elle n’était plus conviée au comité exécutif ce qui lui a été confirmé par écrit (pièces salarié n° 23 et 25) ; cette éviction injustifiée (pièces salarié n° 5, 11, 54, 56, 64) résulte du courrier électronique qu’elle a adressé au président de la société Fram le 7 décembre 2017 (pièce salarié n° 26) pour l’informer des éléments relatifs à sa vie personnelle qui étaient consultables sur le net et qui étaient susceptibles de lui nuire ; elle a donc porté plainte contre le président le 31 décembre 2017 (pièce salarié n° 27),
— elle a rencontré des difficultés d’exécution des missions portées à son contrat de travail, ce dont elle a fait part à son directeur général le 6 mars 2018 : elle n’était pas conviée au comité de direction (pièce salarié n° 28), elle n’était pas invitée à partager son point de vue sur les orientations stratégiques (pièce salarié n° 29), ce dont elle s’est plainte (pièce salarié n° 30), elle a déploré des conflits d’intérêts, des problèmes de gestion de la production du groupe BtC, l’absence de règles de procédure bien établies, l’absence de prise en compte de son expertise du secteur et de la clientèle (pièce salarié n° 31), elle a remonté au directeur général des problèmes liés à l’utilisation de PC non opérationnels, lents, mal équipés (pièce salarié n° 32), à la directrice des relations humaines des problèmes liés à l’utilisation de l’intranet des commerciaux en home office et à la connexion internet en mode nomades (pièce salarié n° 33), en vain (pièce salarié n° 34), elle a indiqué au directeur général qu’elle était toujours en attente du budget de son service (pièce salarié n° 35), elle a remonté au directeur financier des problèmes de personnel et l’absence de communication des prix 2018 (pièce salarié n° 36), elle a signalé le manque d’information au directeur général et les rumeurs sur son licenciement (pièces salarié n° 37 et 38) ; elle a signalé sa mise au placard à un délégué syndical (pièce salarié n° 39) et à l’inspection du travail (pièce salarié n° 40),
— la prime variable sur son chiffre d’affaires 2017 ne lui a pas été payée ; son contrat de travail prévoyait une rémunération annuelle forfaitaire brute de 39 000 € versée par douzième de mois d’un montant de 3 250 € et une rémunération variable de 42 000 € qui lui ont été versée (pièces salarié n° 41) ; une prime d’assurance de 1 342,90 € a bien été payée avec le salaire de janvier 2018 (pièce salarié n° 41) mais la prime sur chiffre d’affaires lui a été refusée (pièce salarié n° 43) alors qu’elle a été versée aux commerciaux (pièces salarié n° 44, 46) même si cette prime n’était pas non plus convenue dans leur contrat de travail (pièces salarié n° 45 et 53) ; or elle exerçait une activité commerciale elle aussi (pièce salarié n° 55, 64)
— la société n’a pas respecté son engagement contractuel en matière de formation (pièce salarié n° 12, 13, 15), ni en termes de recherches, ni en termes de subvention ; elle a demandé une formation à l’ESSEC (pièce salarié n° 14) puis à HEC (pièce salarié n° 16) en vain,
— la société a manqué à son obligation de sécurité de résultat, car Mme [E] a souffert d’exclusion, d’isolement et de défaut d’assistance, et aucun objectif ne lui a été fixé pour 2018 : son poste a été vidé de son sens, elle était placardisée et l’entreprise la poussait dehors au point que son prochain licenciement était connu (pièce salarié n° 38, 60, 61 et 63, 65 et 66),
— elle a ainsi été victime de harcèlement moral (mise au placard, isolément, discrédit, poste vidé de son contenu, poussée à partir) et en a souffert (pièces salarié n° 47, 60, 62 à 65) : la prise d’acte de la rupture est ainsi justifiée par :
. l’absence de formation managériale de haut niveau, contractuellement prévue et vainement sollicitée et dont la société Fram se moquait éperdument (sic),
. la renonciation incompréhensible de la direction pressentie des deux groupes BtB et BtC, alors qu’on louait ses compétences et son expérience,
. les mensonges sur la justification de la renonciation à la fusion des groupes B2B et B2C et qui s’est pourtant réalisée après son départ ,
. l’éviction du COMEX prévu en décembre 2017,
. le lancement de recrutements sans l’informer,
. l’absence d’objectifs clairement définis pour 2018 pour son groupe BtC,
. l’éviction des comités de direction,
— la prise d’acte de la rupture produit donc les effets d’un licenciement nul du fait de harcèlement moral qu’elle a subi,
— subsidiairement la prise d’acte de la rupture produit donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [E] précise que :
— elle a retrouvé un emploi de directrice commerciale du 16 avril 2018 au 12 octobre 2018 (pièces salarié n° 58, 67, 59) : ce n’était manifestement pas une nouvelle carrière longuement préparée à l’avance qu’elle a ainsi débutée mais un moyen de survivre après son départ forcé de la société Fram,
— elle a, ensuite, été employée, en qualité de directrice au sein d’une société du 17 octobre 2018 au 31 décembre 2021 (pièce salarié n° 68), de responsable commerciale de février 2022 à octobre 2022, de commerciale au du 20 mars 2023 au 8 mars 2024 (pièce salarié n° 69) et depuis mai 2024, elle travaille à l’office de tourisme de [Localité 7].
La société Fram conteste le bien-fondé de la prise d’acte car :
— les attestations (pièces salarié n° 60 à 66) produites par Mme [E] sont dépourvues de valeur probante du fait que les témoins ne font que rapporter les propos de Mme [E] et en ce qui concerne la rumeur de licenciement, les témoins ne sont pas salariés de l’entreprise,
— les manquements allégués par Mme [E] sont mal fondés,
— ses attributions ne lui ont pas été brusquement retirées,
— elle n’a pas rencontré de difficultés d’exécution des missions portées à son contrat,
— elle n’a pas été éligible à la prime variable sur son chiffre d’affaires 2017,
— elle n’a pas communiqué de devis actualisé quant à sa formation contractuellement prévue,
— elle n’a pas démontré que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, notamment concernant la santé physique et mentale des salariés,
— elle n’a pas fait état d’une situation de harcèlement moral avérée,
— elle a attendu 7 mois entre sa prise d’acte et la saisine du conseil de prud’hommes,
— elle a été recrutée dès la prise d’acte de la rupture par un autre employeur (pièce employeur n° 28) et 6 mois plus tard, en octobre 2018, elle a rejoint son ancien employeur, M. [A] (directeur général de la société Fram et supérieur hiérarchique de Mme [E]),
— Mme [E] a monté son dossier de prise d’acte de la rupture pour faire fructifier son départ programmé,
— elle a eu une attitude malveillante à l’égard du président de la société et a multiplié à partir de mars 2018 les courriers électroniques pour formuler six reproches dénués de tout fondement, uniquement pour préparer sa prise d’acte (pièces employeur n° 3, 4, 29 et pièces salarié n° 26 et 27, 4, 15, 37, 45, 16, 38, 30) contraignant ainsi l’employeur à engager une procédure disciplinaire (pièce employeur n° 5).
Il est constant que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des manquements invoqués à l’encontre de son employeur.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture, qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, produit les effets soit d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Sur le grief relatif au brusque retrait de ses attributions
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [E] est mal fondée dans ce grief au motif que ses attributions ne lui ont pas été retirées : en effet la société Fram démontre que Mme [E] a été associée aux réflexions sur la création d’une direction commune service groupes BtoB et BtoC, qu’elle a effectivement été encouragée à proposer sa candidature aux fonctions de direction de la future organisation groupes BtoB/BtoC dans le cas où ce projet prendrait forme, qu’elle a été invitée au comité exécutif et au board Fram (pièces employeur n° 16 à 19), que cependant les avis étaient très divergents sur l’opportunité stratégique de réunir les activités BtoB et BtoC, que les activités BtoB et BtoC ont finalement été réorganisées dans une autre stratégie, que Mme [E] a alors poursuivi ses fonctions sur la partie BtoC, sans aucun changement, que M. [Z] a été recruté comme directeur commercial en charge de l’activité BtoB (pièce employeur n° 20) et qu’après sa prise d’acte de la rupture, Mme [E] a été remplacée par M. [T] lequel a été embauché à compter du 26 juin 2018 comme directeur commercial groupes BtoC.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que la non-réalisation d’un projet en discussion, et la non-obtention d’une promotion pressentie ne sont pas imputables à faute à la société Fram qui n’avait pas pris d’engagement à l’égard de Mme [E] sur ces sujets.
Sur le grief relatif aux difficultés d’exécution des missions contractuelles
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [E] n’a pas rencontré les difficultés d’exécution des missions portées à son contrat qu’elle allègue ou qu’elles ne sont pas imputables à faute à la société Fram ; en effet les lenteurs informatiques, l’absence de règles de procédure, les problèmes de gestion de la production B2C (pièces salarié n° 30 à 33) remontent à la période de mars à juin 2017, un an avant la prise d’acte de Mme [E], et constituent des incidents ponctuels inhérents à toute activité ; en ce qui concerne l’absence d’invitation aux réunions du comité de direction (CODIR), la cour retient que la société Fram est bien fondée à soutenir que le choix des membres du CODIR relève du pouvoir de direction de l’employeur, sur la base des fonctions qu’ils occupent et de leur périmètre de pouvoir et responsabilités dans l’entreprise et qu’il n’a pas été prévu que Mme [E] devienne membre du CODIR ; enfin, en ce qui concerne l’attente des chiffres de son service et des prix 2018, aucun manquement ne peut être retenu à l’encontre de l’entreprise et l’inspection du travail n’en relève d’ailleurs aucun (pièce salarié n° 40).
C’est donc en vain que Mme [E] établit qu’elle a adressé de nombreux courriers électroniques à divers directeurs pour signaler des difficultés (pièces salarié n° 30 à 36) au motif que ces courriers électroniques ne démontrent pas que les situations signalées sont imputables à faute à la société Fram : la cour retient que ces courriers électroniques montrent que Mme [E] pouvait s’exprimer et que, de son point de vue, il y avait des points d’amélioration dans les processus de l’entreprise.
En ce qui concerne les rumeurs sur son licenciement, la cour retient que les éléments de preuve produits ne permettent pas de retenir qu’elles ont été initiées par la société Fram.
Sur le grief relatif au non-paiement de la prime variable sur son chiffre d’affaires 2017
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient qu’aucun des éléments produits par Mme [E] et par la société Fram ne permet de retenir que Mme [E] avait droit à la prime variable sur son chiffre d’affaires 2017 ; en effet cette prime n’a pas été contractualisée (pièces employeur n° 1) et Mme [E] n’y était pas éligible faute d’être employée sur un poste commercial comme les salariées qui l’ont perçue (pièces salarié n° 43, 52) ; en effet Mme [E] était employée en qualité de directrice des services groupes BtoC et le seul fait qu’elle réalisait un chiffre d’affaires ne suffit pas à lui seul à lui faire bénéficier des avantages prévus pour les commerciaux étant ajouté qu’elle bénéficiait déjà d’un régime de rémunération variable attaché à ses fonctions.
Sur le grief relatif au non-respect de l’engagement contractuel en matière de formation
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient qu’aucun des éléments produits par Mme [E] et par la société Fram ne permet de retenir que la société Fram a manqué à son engagement contractuel en matière de formation à l’égard de Mme [E] ; en effet les modalités d’exécution de cet engagement n’ont pas été fixées dans le contrat de travail et la société Fram n’était pas obligée d’accepter les devis soumis par Mme [E] ipso facto ; elle pouvait comme elle l’a fait discuter de la formation à laquelle Mme [E] avait le droit étant précisé que l’entreprise a explicitement manifesté sa volonté de lui payer une formation (pièce salarié n° 15 et pièce employeur n° 23).
Sur le grief relatif au non-respect de l’obligation de sécurité et le harcèlement moral
Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l’employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [E] soutient qu’elle a été exclue, isolée, « mise au placard », qu’aucun objectif ne lui a été fixé pour 2018, que son poste a été vidé de son sens et que l’entreprise la poussait dehors au point que son prochain licenciement était connu (pièces salarié n° 38, 60, 61 et 63, 65 et 66).
Mme [E] établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
En réplique, la société Fram conteste les faits allégués et soutient que Mme [E] n’a pas fait état d’une telle situation auprès de l’employeur, ni saisi les institutions représentatives du personnel (pièce salarié n° 39).
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Fram démontre que les faits matériellement établis par Mme [E], relatifs à la non fixation des objectifs 2018 ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et que les autres faits sont contredits par les éléments de preuve qu’elle produit. En effet la cour a retenu plus haut que Mme [E] a poursuivi ses fonctions de directrice des services groupes BtoC jusqu’à sa prise d’acte de la rupture et a été remplacée après son départ par M. [T] lequel a été embauché à compter du 26 juin 2018 comme directeur commercial groupes BtoC, ce qui vient contredire que son poste a été vidé de son contenu. De surcroît les courriers électroniques échangés entre Mme [E] et le directeur général, les membres du comité exécutif et le président de la société Fram contredisent le fait qu’elle a été exclue, isolée, « mise au placard » et que l’entreprise la poussait dehors.
Le seul fait que les objectifs 2018 ne lui ont pas été fixés ne suffit pas à caractériser un agissement de harcèlement moral étant ajouté qu’il n’était pas de nature à lui porter préjudice financièrement.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient aussi qu’aucun des éléments produits par Mme [E] et par la société Fram ne permet de retenir d’une part que la société Fram aurait été informée de l’existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité à l’égard de Mme [E], et d’autre part que la société Fram n’aurait alors pas pris les mesures immédiates propres à les faire cesser. En l’espèce, le contrat de travail a été rompu le 30 mars 2018 juste après que l’employeur a été informé des faits dont Mme [E] se disait victime dans son courrier électronique du 6 mars 2018 (pièce salarié n° 38), faits que la cour a jugé mal fondés plus haut.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que Mme [E] est mal fondée à soutenir que sa prise d’acte de la rupture est justifiée et qu’elle doit produire les effets d’un licenciement nul ou d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse étant précisé que le seul fait qui est établi relativement au défaut de fixation des objectifs 2018 ne constitue pas un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
La cour retient donc que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’une démission.
Par suite, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] de ses demandes relatives à la prise d’acte de la rupture, aux dommages et intérêts pour licenciement nul et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, à l’indemnité de licenciement, à la prime sur chiffre d’affaires 2017 et aux congés payés afférents, et aux dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l’absence de formation managériale de haut niveau contractuellement prévue.
Sur la demande reconventionnelle relative à l’indemnité compensatrice de préavis
La société Fram demande par confirmation du jugement la condamnation de Mme [E] à lui payer la somme de 20 449 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Mme [E] s’oppose à cette demande.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Fram est bien fondée dans sa demande reconventionnelle au titre de l’indemnité compensatrice de préavis au motif que l’indemnité compensatrice de préavis est due par le salarié à l’employeur dès lors que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’une démission comme cela a été jugé plus haut.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné Mme [E] à payer à la société Fram la somme de 20 449 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Sur la demande reconventionnelle en dommage et intérêts en réparation du caractère abusif de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail
A titre reconventionnel, la société Fram demande par infirmation du jugement la somme de 5 000 € à titre de dommage et intérêts en réparation du caractère abusif de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.
Mme [E] s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Fram est mal fondée dans sa demande de dommage et intérêts en réparation du caractère abusif de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail au motif que la société Fram ne démontre pas que Mme [E] a orchestré son départ pour rejoindre un nouvel employeur, tout en tentant de tirer profit des avantages financiers que pourraient lui procurer la reconnaissance judiciaire d’une prise d’acte aux torts de son employeur (sic).
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Fram de sa demande de dommage et intérêts en réparation du caractère abusif de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.
Sur les autres demandes
La cour condamne Mme [E] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner Mme [E] à payer à la société Fram la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt étant ajouté que les dépens de première instance ont déjà été mis à la charge de Mme [E] par le jugement confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Condamne Mme [E] à payer à la société Fram la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne Mme [E] aux dépens.
Le greffier Le président
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