Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 9 oct. 2025, n° 24/02816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 4 mars 2024, N° 23/3558 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02816 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PSO5
Décision du
Juge de l’exécution de [Localité 12]
Au fond
du 04 mars 2024
RG : 23/3558
[N]
[N]
C/
[Y]
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 09 Octobre 2025
APPELANTS :
M. [W] [N]
[Adresse 9]
[Localité 7]
M. [V] [N]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentés par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Assistés de Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de Saint Etienne
INTIMES :
Mme [B] [L] [Y] divorcée [E]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
M. [G] [Y]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 12]
[Adresse 11]
[Localité 6]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 09 Octobre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt rendu par défaut, publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédures et demandes des parties
Mme [K] [C] est décédée le [Date décès 1] 1997, laissant pour lui succéder ses cinq enfants, [B] et [G] [Y], nés d’un premier mariage, [R], [W] et [V] [N], nés d’un second mariage.
M. [R] [N] est décédé le [Date décès 3] 2008.
Par arrêt en date du 27 novembre 2012, la cour d’appel de Lyon a condamné Mme [B] [Y] à rapporter à la succession de sa mère la somme de 23 604 euros et à payer à M. [W] [N] une indemnité de procédure d’un montant de 2 000 euros.
Deux saisies-attribution ont été pratiquées au préjudice de Mme [B] [Y], le 2 septembre 2022 et le 15 novembre 2022. La première mesure a permis la saisie de la somme de 24 148,78 euros. La seconde mesure, pratiquée à hauteur de la somme de
7 436,08 euros, a semble-t-il fait l’objet d’une mainlevée.
Par acte en date du 5 juillet 2023, MM. [W] et [V] [N] et M. [G] [Y] ont fait pratiquer, au préjudice de Mme [B] [Y], une saisie-attribution entre les mains du Crédit Lyonnais pour paiement de la somme de 8 191 euros.
L’acte a été dénoncé à Mme [B] [Y] le 12 juillet 2023.
Par acte d’huissier en date du 9 août 2023, Mme [Y] a fait assigner MM. [W] et [V] [N] et M. [G] [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, pour voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et condamner ceux-ci à lui payer des dommages et intérêts pour saisie abusive.
Par jugement en date du 4 mars 2024, le juge de l’exécution a :
— rejeté les demandes tendant à voir déclarer irrecevable et prescrite la contestation formée par Mme [B] [Y]
— rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de MM. [W] [N], [G] [Y] et [V] [N]
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 5 juillet 2023 entre les mains du Crédit Lyonnais sur les comptes de Mme [B] [Y], dénoncée le 12 juillet 2023
— condamné MM. [W] [N], [G] [Y] et [V] [N] à payer à Mme [B] [Y] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— rejeté la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par MM. [W] et [V] [N] et M. [G] [Y]
— condamné MM. [W] [N], [G] [Y] et [V] [N] à payer à Mme [B] [Y] la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, de ses dénonciations et du timbre de plaidoirie.
MM. [W] et [V] [N] ont interjeté appel de ce jugement, à l’égard de Mme [B] [Y] et de M. [G] [Y], le 29 mars 2024.
Dans leurs conclusions n° 2 notifiées le 24 juin 2024, ils demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution et les a condamnés à payer des dommages et intérêts, une indemnité de procédure et les dépens
— de confirmer le jugement pour le surplus
à titre principal,
— de prononcer l’irrecevabilité, faute d’objet, de la demande de mainlevée d’une saisie-attribution inexistante du 12 juillet 2023
— de prononcer l’irrecevabilité par prescription de la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 5 juillet 2023
— de prononcer l’irrecevabilité des demandes accessoires et corollaires de Mme [Y] en dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens
subsidiairement,
— de débouter Mme [B] [Y] de toutes ses demandes
— de cantonner la saisie à la somme de 674,36 euros
— de condamner Mme [Y] à leur payer à chacun la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts
— de condamner Mme [Y] à leur payer la somme de 5 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de proécdure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance en date du 26 juillet 2024, la présidente de la chambre a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par Mme [B] [Y] le 14 juin 2024 et ses pièces communiquées en cause d’appel.
Par actes de commissaire de justice en date des 12 avril et 17 mai 2024, MM. [W] et [V] [N] ont fait signifier leur déclaration d’appel et leurs conclusions d’appel à M. [G] [Y].
Les actes ont été remis en l’étude du commissaire de justice.
M. [G] [Y] n’a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025.
SUR CE :
Les consorts [N] soutiennent que la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 12 juillet 2023 telle que figurant dans le dispositif de l’assignation délivrée devant le juge de l’exécution est irrecevable pour défaut d’objet, car aucune saisie-attribution n’a été pratiquée le 12 juillet 2023.
Mais l’erreur affectant la date à laquelle a été pratiquée la saisie-attribution est une simple erreur matérielle qui n’a aucune conséquence sur la recevabilité de la contestation, dans la mesure où l’assignation a bien été délivrée dans le mois suivant la date de la signification de l’acte de dénonciation de la saisie et qu’une seule saisie-attribution a été diligentée, de sorte qu’il ne pouvait y avoir de doute sur l’objet de la demande.
Cette erreur a été réparée dans les conclusions postérieures de Mme [Y] devant le juge de l’exécution, versées aux débats par les consorts [N], puisqu’il est précisé au dispositif 'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution effectuée entre les mains du Crédit Lyonnais le 5 juillet 2023 dénoncée le 12 juillet 2023".
La fin de non-recevoir tirée de la 'prescription de la contestation incidente’ au visa des articles L211-4 et R211-11 du code des procédures civiles d’exécution doit être rejetée, par voie de conséquence, étant observé que le délai de contestation est un délai de forclusion et non de prescription.
La saisie-attribution litigieuse vise les sommes suivantes :
— principal condamnation : 23 604 euros
— intérêts acquis au taux actuel de 9,47 % : 7 041,16 euros
— provision pour intérêts à échoir : 53,89 euros
— frais de procédure : 1 198,21 euros
— émolument proportionnel : 43, 89 euros
— frais de la procédure : 281,91 euros
— coût de l’acte : 116,92 euros
à déduire les acomptes reçus : 24 148,78 euros.
Or, la cour d’appel de Lyon n’a pas condamné Mme [B] [Y] à payer à ses trois co-héritiers la somme de 23 604 euros, mais à rapporter cette somme à la succession de sa mère, dont elle fait partie.
MM. [N] ne démontrent pas que, dans le cadre des opérations de liquidation et partage de la succession de leur mère, ils n’ont pas été remplis de leurs droits en ce qui concerne la part devant leur revenir sur la somme à rapporter, soit 5 901euros chacun (23 400 /4) au regard de la consistance des autres biens et/ou fonds à partager et des attributions opérées à la date à laquelle a été effectué le partage.
Aucun acte de partage ou projet de partage, ni procès-verbal de difficultés ne sont versés aux débats.
Dans ces conditions, la preuve de ce que des intérêts ont couru sur la somme de 23 604 euros, dont au demeurant le point de départ, le taux et le calcul ne sont justifiés, ni dans l’acte, ni dans un document qui y serait annexé, n’est pas rapportée, si bien que la saisie-attribution n’a pas de cause, en l’absence de démonstration de l’existence d’une créance liquide et exigible constatée par un titre exécutoire.
C’est à bon droit que le juge de l’exécution a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse et qu’il a condamné MM. [W] et [V] [N] et M. [G] [Y] à payer à Mme [B] [Y] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Le jugement est également confirmé en ce qu’il a rejeté, par voie de conséquence, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les consorts [N] [Y], ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
Les consorts [N] dont le recours est rejeté sont condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et par défaut :
CONFIRME le jugement sauf à préciser que la saisie-attribution est sans cause
CONDAMNE MM. [W] et [V] [N] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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