Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 11 sept. 2025, n° 20/01078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 20 mars 2020, N° 20/01078;19/00752 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 20/01078 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T34U
AFFAIRE :
[Y], [A] [V] [K]
C/
CNIEG
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mars 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 19/00752
Copies exécutoires délivrées à :
Mme [K]
CNIEG
Copies certifiées conformes délivrées à :
Mme [K]
[8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Y], [A] [V] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
APPELANTE
****************
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [G] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Alors qu’elle exerçait son activité professionnelle à [10] ([9]), Mme [K] (l’assurée) a été victime, le 23 mai 2015, d’un accident pris en charge, le 29 mars 2016, par la [7] (la caisse).
A la suite d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, la caisse a, par décision du 6 octobre 2017, fixé au 19 mai 2017 la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressée. Celle-ci a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis, par requête reçue le 20 mars 2019, le tribunal de grande instance de Versailles, devenu le tribunal judiciaire, aux fins de contester les conclusions de l’expertise médicale technique.
Par deux courriers distincts du 30 octobre 2018, la [6] (la [8]) a notifié à Mme [K] :
— d’une part, l’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie, avec prise d’effet au 1er juin 2017,
— d’autre part, l’attribution d’une pension de retraite se substituant à la pension d’invalidité à compter du 1er décembre 2017, en raison de l’atteinte de l’âge légal de départ à la retraite.
Contestant cette décision, Mme [K] a saisi d’un recours le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris par requête reçue le 10 décembre 2018. Le tribunal judiciaire de Paris, saisi de ce litige à la suite de la disparition des juridictions du contentieux de l’incapacité, a ordonné une expertise.
La [8] a enfin notifié à l’intéressée, le 31 octobre 2018, à la suite de son accident du travail, l’attribution d’une rente sur la base d’un taux d’incapacité de 20 %.
Par jugement du 20 mars 2020, après avoir ordonné la mise en cause de la [8], le tribunal judiciaire de Versailles, statuant, selon ses propres indications, sur les seules demandes maintenues oralement par Mme [K], a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par celle-ci tendant à obtenir la condamnation de la [8] à valider les périodes durant lesquelles elle était salariée d'[9] du 1er juin 2017 au 12 avril 2019 et la liquidation de sa retraite au taux maximum de 75 % lorsqu’elle en fera la demande ;
— débouté Mme [K] de ses demandes contraires ou plus amples ;
— condamné Mme [K] aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Mme [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 18 novembre 2021, la cour a :
— mis hors de cause la [7] ;
— sursis à statuer sur les demandes formées par Mme [K] dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans le litige l’opposant à la [8], sur les conditions médicales de la décision d’attribution de la pension d’invalidité ;
— vu l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté la demande formée par la caisse ainsi que celle formée, contre cette dernière, par Mme [K] ;
— réservé les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens ;
— invité la partie la plus diligente à ressaisir la cour à l’issue de la procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 1er décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, au regard du rapport d’expertise du docteur [F], désigné précédemment par ce même tribunal, qui a conclu que Mme [K] ne présentait pas, à la date de consolidation du 17 mai 2017, de réduction de sa capacité de travail des deux tiers et qu’elle était apte à reprendre une activité professionnelle à temps plein ou partiel, a :
— annulé la décision du directeur de la [8] en date du 30 octobre 2018 ;
— débouté Mme [K] du surplus de ses demandes ;
— condamné la [8] aux dépens et à payer à Mme [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] a sollicité la réinscription de l’affaire le 15 novembre 2023 et les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des prétentions et des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [K] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 20 mars 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ; et statuant à nouveau,
— de déclarer irrecevables toutes les pièces et conclusions de la [8] en ce qu’elles lui sont parvenues hors du délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile ;
— de condamner la [8] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêt, en raison de l’atteinte aux droits fondamentaux du fait du refus sans motif légitime de la [8] d’étudier sa requête en commission de recours amiable et d’entrer en médiation avec elle ;
— de condamner la [8] à lui payer la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’abus de pouvoir de la [8] qui s’est arrogée le droit de notifier une mise à la retraite alors que le contrat de travail avec l’employeur n’était pas rompu, et qui plus est de manière rétroactive ;
— de condamner la [8] à lui payer la somme de 299 082,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des salaires qu’elle a perdus, majorés des intérêts au taux légal à la date de saisine de l’instance ;
— de condamner la [8] à lui payer la somme de 382 583,28 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur la durée de sa retraite majoré des intérêts au taux légal à la date de saisine de l’instance ;
— de condamner la [8] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son manquement manifeste à son obligation légale d’information ;
— de condamner la [8] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive à maintenir la salariée en retraite, au mépris de ses droits fondamentaux et des dispositions d’ordre public liées attachées à son statut de salariée protégée par ses mandats syndicaux, alors que la caisse a été informée par la lettre à la commission de recours amiable ;
— de condamner la [8] à lui attribuer un coefficient professionnel de 12 %, selon le barème en vigueur dans les IEG et lui payer les arriérés à compter de la saisine de la présente instance, majorés des intérêts au taux légal ;
— de condamner la [8] à lui octroyer un taux de liquidation de pension au taux plein de 75 % dans le régime IEG, même si elle ne justifie pas de la durée requise d’assurance ou de périodes équivalents dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires, en raison de son taux IPP de 20 % acquis au titre des séquelles de son accident du travail du 23 mars 2015 et à lui payer le différentiel de pension qui lui est dû depuis le 1er août 2002, y compris les intérêts au taux légal ;
— de condamner la [8] à lui payer la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination prohibée sur l’âge et la santé ;
— de condamner la [8] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— de condamner la [8] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la [8] aux dépens.
A l’audience, Mme [K] demande que le dossier pendant devant la Cour d’appel de Rennes soit joint à celui-ci, ayant saisi le tribunal judiciaire de Nantes d’une contestation du coefficient professionnel et de retraite, affaire connexe.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des prétentions et des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [8] demande à la cour :
— de déclarer recevables ses conclusions et pièces ;
concernant les demandes relatives à la fixation d’un taux d’IPP à 12 % et à l’attribution du taux maximum de 75 % sur sa retraite de IEG :
à titre principal,
— de se déclarer incompétente au profit de la Cour d’appel de Rennes ;
à titre subsidiaire,
— de débouter Mme [K] de toutes ses demandes et prétentions ;
concernant les demandes de dommages et intérêts formulées en première instance, à savoir, la réparation de la résistance abusive à maintenir la salariée en retraite, la discrimination sur l’âge et la santé et le préjudice moral :
à titre principal
— de débouter Mme [K] de toutes ses demandes et prétentions ;
à titre subsidiaire
— si par extraordinaire la cour reconnaissait une faute ayant entraîné un préjudice à Mme [K], ramener les sommes demandées à une plus juste proportion ;
concernant les demandes de dommages et intérêts non formulées en première instance, à savoir le refus d’étudier sa requête par la commission de recours amiable et sa demande de médiation, l’abus de pouvoir d’avoir notifié sa mise à la retraite, la réparation de la perte de salaire et le préjudice subi sur sa retraite :
à titre principal,
— de déclarer ces demandes irrecevables du fait qu’elles n’ont pas été formulées en première instance ;
à titre subsidiaire
— de débouter Mme [K] de toutes ses demandes et prétentions ;
à titre infiniment subsidiaire
— si par extraordinaire, la Cour reconnaissait une faute ayant entraîné un préjudice à Mme [K], de ramener les sommes demandées à une plus juste proportion ;
en tout état de cause :
— de débouter Mme [K] de sa demande de paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à défaut de ramener cette somme à une plus juste proportion.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction ou de litispendance
Mme [K] expose avoir saisi le tribunal judiciaire de Nantes d’une contestation du coefficient professionnel et de retraite, affaire connexe.
Elle demande que le dossier pendant devant la Cour d’appel de Rennes soit joint à celui-ci.
La [8] affirme que cette demande n’est pas présente dans ses conclusions ; que le tribunal judiciaire de Versailles n’a été saisi que de la liquidation de la retraite de 2017 tandis que le tribunal de Nantes est saisi de la retraite prise le 1er août 2022.
Sur ce,
Aux termes des articles 100 à 102 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, Mme [K] ne peut demander une jonction entre deux affaires pendantes devant deux juridictions différentes, la jonction ne pouvant concerner que deux dossiers pendants devant la même juridiction.
C’est donc à juste titre que la [8] a utilisé le terme de litispendance.
Mme [K] a saisi le tribunal judiciaire de Nantes le 25 juillet 2022 et le 21 novembre 2022 en contestation de la liquidation de sa pension de retraite pour une demande de retraite à effet au 1er août 2022.
Le litige actuellement pendant devant la Cour d’appel de Rennes concerne donc la deuxième retraite prise par Mme [K] en 2022, les litiges ne sont donc pas identiques.
Et même si l’on considérait qu’il existait un lien très important entre les deux instances, il est seulement possible de demander à une juridiction de se dessaisir au profit d’une autre mais non de demander à la Cour de Versailles de s’emparer du dossier enrôlé auprès de la Cour d’appel de Rennes.
En conséquence, en l’absence d’éléments suffisants et de demande procédurale adéquate, la demande de Mme [K] relative à une jonction ou à une litispendance avec une instance pendante devant la Cour d’appel de Rennes sera rejetée.
Sur la recevabilité des pièces et conclusions de la [8]
Mme [K] expose que la [8] n’a répondu à aucune de ses communications, malgré une signification de ses conclusions le 15 novembre 2023 et elle demande l’irrecevabilité des conclusions et des pièces de la [8], conformément à l’article 909 du code de procédure civile.
En réponse, la [8] soutient qu’elle avait notifié ses conclusions au conseil de Mme [K] en 2021 et que ses conclusions sont tardives car elle a répondu aux propres conclusions de Mme [K] notifiées le 29 avril 2025.
Sur ce,
L’article 909 du code de procédure civile, qui précise que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué, se situe dans une section intitulée 'la procédure avec représentation obligatoire'.
Cependant, le présent litige est examiné devant la chambre de la protection sociale, dans le cadre de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et bénéficie d’une procédure orale, en application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile ne sont pas applicables en l’espèce.
La demande d’irrecevabilité des pièces et conclusions de la [8] sera ainsi rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour refus d’étudier sa requête en commission de recours amiable et d’entrer en médiation
Mme [K] expose qu’elle a saisi la commission de recours amiable le 12 novembre 2018 mais que la [8] a refusé de porter sa requête devant la commission de recours amiable en soutenant qu’elle n’était pas de la compétence de la commission de recours amiable sans aucune motivation légitime.
Elle ajoute qu’elle a sollicité l’intervention du médiateur mais que la [8] a refusé au motif qu’elle n’avait pas exercé tous les recours ouverts, alors même qu’elle avait bien saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris dès le 12 décembre 2018 et que la médiation a pour but d’éviter la procédure judiciaire.
La [8] estime cette demande irrecevable comme n’ayant pas été formée en première instance.
Subsidiairement, elle précise que c’est le secrétaire de la commission de recours amiable qui l’a informé de ce que cette commission n’était pas compétente, qu’il convenait de saisir le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris dans le cadre de l’invalidité et que, s’agissant de la contestation de sa retraite, il fallait attendre une décision sur l’invalidité qui conditionnait le passage à la retraite.
Sur ce
Selon les articles 63, 65 et 70 du code de procédure civile, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures et elle n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la demande additionnelle consiste en une demande de dommages et intérêts supplémentaire relative à la contestation de la mise en invalidité puis à la retraite de Mme [K].
Cette demande est donc liée aux demandes principales en dommages et intérêts et la demande de Mme [K] est bien recevable.
***
Par courrier du 6 octobre 2017, la [7] a informé Mme [K] de la date de consolidation de son état au 19 mai 2017 à la suite de son accident du travail du 23 mai 2015.
Une expertise a été diligentée à sa demande et la date du 19 mai 2017 a été confirmée. Mme [K] l’a contestée devant le tribunal judiciaire de Versailles par requête reçue le 1er juin 2019.
Le 18 décembre 2017, la [8] l’a informée qu’elle était en situation d’invalidité.
Le 30 octobre 2018, la [8] lui a notifié l’attribution d’une pension d’invalidité à effet du 1er juin 2017 et l’a informée qu’elle pouvait contester le montant ou la date d’effet de sa pension devant la commission de recours amiable de Nantes et la catégorie d’invalidité devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris.
Par courrier séparé du même jour, la [8] a informé Mme [K] que la pension d’invalidité ne pouvait être versée au-delà de l’âge légal de départ en retraite et qu’à compter du 1er décembre 2017, sa pension d’invalidité était transformée en pension de vieillesse. Il lui était précisé qu’en cas de désaccord, elle pouvait saisir la commission de recours amiable de [Localité 11].
A la suite de son accident du travail du 23 mai 2015, un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % lui a été attribué et notifié le 31 octobre 2018, à effet du 20 mai 2017, à la suite d’une 'expertise L. 141-1' qui l’a déclarée inapte au travail. Il lui était précisé qu’elle pouvait contester ce taux devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris.
Par courrier reçu le 15 novembre 2018, Mme [K] a saisi la commission de recours amiable de [Localité 11] aux fins de contester sa mise en invalidité et sa mise à la retraite.
La commission de recours amiable lui a alors répondu que la contestation de sa mise en invalidité était de la compétence du tribunal du contentieux de l’incapacité et qu’il conviendra de saisir après le 1er janvier 2019 le tribunal de grande instance. La commission de recours amiable a ajouté que les autres demandes étaient 'accessoires à la problématique de la mise en invalidité et qu’elle classait sa demande dans l’attente de la réception d’une éventuelle décision du tribunal à ce titre.'
La commission de recours amiable ne faisait que reprendre les informations relatives aux modalités de contestation du principe de l’invalidité qui n’est pas du ressort de la commission de recours amiable mais du tribunal du contentieux de l’incapacité.
La Cour de céans n’a pas agi autrement en ordonnant le sursis à statuer sur les demandes formées par Mme [K] dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans le litige l’opposant à la [8], sur les conditions médicales de la décision d’attribution de la pension d’invalidité.
La pension de retraite suivant les effets de l’invalidité, la commission ne pouvait donner son avis sur la retraite avant que le contentieux de l’invalidité ne soit résolu de façon définitive.
Ainsi la [8], qui n’est pas intervenue dans la décision de la commission de recours amiable, a répondu aux demandes de Mme [K] conformément au droit applicable au litige.
Aucune faute ne peut donc être imputée à la [8] et la demande de dommages et intérêts formée par Mme [K] de ce chef sera rejetée.
***
Le 12 juillet 2019, par courriel, Mme [K] a sollicité l’intervention du médiateur de la [8] dans le cadre de sa mise à la retraite d’office. Ce dernier lui a répondu qu’il n’avait pas trouvé trace d’un recours en contestation de sa pension d’invalidité devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris et qu’il ne pouvait donner suite à sa requête.
En effet, comme il l’a été rappelé plus haut, la pension d’invalidité se transforme automatiquement en pension de retraite à partir de l’âge légal de départ à la retraite que Mme [K] a atteint en décembre 2017.
Cette mise à la retraite d’office ne peut pas être modifiée tant que le recours à l’encontre de la mise en invalidité n’a pas abouti.
Le médiateur ne peut donc intervenir sur un litige concernant la mise à la retraite automatique après une invalidité constatée.
Là encore, la [8] n’est pas intervenue, la réponse du médiateur est conforme aux règles de droit applicable et aucune faute ne peut être reprochée à la [8].
La demande de dommages et intérêts au titre du refus du médiateur de répondre à la demande de médiation est ainsi rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation des salaires qu’elle a perdus, majorés des intérêts
Mme [K] expose que la [8] a commis des fautes professionnelles et des abus de droit successifs en lui notifiant une mise à la retraite d’office :
— elle n’était pas en invalidité catégorie 2, comme l’a jugé le tribunal judiciaire de Paris ;
— les retraites des IEG (industries électriques et gazières) sont quérables depuis le décret n° 2008-627 du 27 juin 2008 (article 39) et elle n’a jamais formulé de demande de pension de vieillesse ; l’employeur aurait dû rompre le contrat de travail avant l’attribution de la pension ;
— la [8] a reconnu son erreur après la décision du tribunal judiciaire de Paris ; cette rupture unilatérale a été réalisée par la [8] qui n’a pourtant aucune compétence en matière de gestion de rupture du contrat de travail ;
— elle a été mise à la retraite au mépris de l’existence de son accident du travail, la rupture ne peut être constatée dans l’attente de la décision de la caisse puis du tribunal en cas de contestation de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ; la protection contre le licenciement s’étend après la consolidation jusqu’à la date de reclassement dans l’entreprise ou du refus par le salarié de l’emploi proposé ; elle n’a jamais eu de proposition de reclassement alors qu’elle a contesté la décision de refus de prise en charge par la caisse de son accident au titre de la législation professionnelle ;
— la mise à la retraite à effet rétroactif est prohibée ;
— son taux de liquidation de la retraite était de 55,45 % alors que le taux maximum est de 75 %, que son employeur ne pouvait la mettre d’office à la retraite avant 67 ans car elle ne totalisait que 151 trimestres au lieu des 166 trimestres requis pour liquider une retraite au taux maximum.
Elle demande donc la réparation de la perte directe et certaine de son salaire à partir du 10 avril 2019 jusqu’à ses 67 ans, soit le 5 juillet 2024, étant inscrite au chômage depuis le 15 avril 2019, soit pendant 5,25 ans, c’est-à-dire 402 369,24 euros, dont elle déduit les 103 286,40 euros de pension de retraite versée depuis septembre 2022, à sa demande, soit une somme de 299 082,84 euros.
Elle ajoute que son salaire aurait pu progresser et que la liquidation de sa retraite se serait faite sur un échelon supérieur.
La [8] répond que Mme [K] fonde sa demande sur une décision de la cour d’appel de Toulouse du 12 septembre 2014 (arrêt [X]) alors que la [8] n’est pas partie au litige mais que seul l’employeur a été condamné après infirmation du jugement du conseil des prud’hommes ; qu’il n’y a aucun rapport contractuel entre la [8] et Mme [K] et que la [8] ne verse pas de salaire.
La [8] ajoute que c’est Mme [K] qui a pris l’initiative de rompre son contrat de travail avec [9] le 10 avril 2019 sans attendre la décision du tribunal judiciaire de Paris sur son invalidité ; qu’elle part du postulat qu’elle aurait pu travailler jusqu’à 67 ans mais que rien ne dit que l’employeur l’aurait autorisée au-delà de la limite d’âge ; que sa demande est largement surestimée.
Sur ce,
Selon l’article 37 de l’annexe III du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières,
'Transformation en pension de vieillesse
La pension d’invalidité est servie au maximum jusqu’à l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale abaissé de deux ans. Sauf en cas de reprise ou de poursuite d’une activité, une pension de vieillesse lui est substituée d’office le premier jour du mois qui suit la date à laquelle l’agent a atteint cet âge. Toutefois, pour les agents affiliés au régime spécial des industries électriques et gazières au titre des prestations de vieillesse, la pension d’invalidité est également substituée d’office avant cet âge dès lors que l’agent ouvre droit à pension de vieillesse et qu’il réunit, au sein du régime spécial, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de pension de vieillesse visé à l’article 9 de la présente annexe.
L’agent placé en invalidité de catégorie 1 qui exerce une activité professionnelle continue à bénéficier de sa pension d’invalidité jusqu’à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de vieillesse et, au plus tard, jusqu’à l’âge mentionné au deuxième alinéa de la section intitulée « départ en inactivité » de l’article 4 du présent statut ou, le cas échéant, au plus tard à l’âge mentionné au 1° de la section intitulée « dispositions transitoires » de ce même article. Lorsque l’agent est affilié au régime spécial des industries électriques et gazières au titre des prestations de vieillesse, ses droits à pension de vieillesse sont alors liquidés sur sa demande dans les conditions prévues à l’article 39 de la présente annexe.
Le temps passé en situation d’invalidité est validé, sans contrepartie de cotisations, pour le décompte des périodes d’assurance et des services admissibles en liquidation au titre du régime d’assurance vieillesse auquel l’agent est affilié.
L’ancienneté servant de base au calcul de la pension est constituée des périodes prises en compte pour bénéficier, en inactivité, des avantages prévus aux articles 26 et 28 du statut national.
L’agent placé en position d’invalidité conserve le bénéfice du classement dans la catégorie actifs ou insalubres de l’emploi qu’il occupait avant sa mise en invalidité uniquement pour la détermination de l’âge d’ouverture des droits à pension de vieillesse.'
L’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
'L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code, à l’article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l’article L. 24 et au 1° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.
Cet âge est fixé par décret dans la limite de l’âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1955 et, pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1954, de manière croissante :
1° A raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
2° A raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954.'
Seule la décision de mise en invalidité a entraîné la mise à la retraite et la Cour n’est pas saisie de la contestation de la mise en invalidité, contestation qui a fait l’objet de la saisine du tribunal judiciaire de Paris.
La mise en invalidité a été prise après avis médical sur son incapacité à reprendre le travail et n’a pas été décidée de façon arbitraire par la [8].
Il en résulte que c’est par une stricte application des dispositions susvisées que la [8] a notifié à Mme [K], née le 5 juillet 1957, une mise à la retraite à la suite d’une invalidité sans qu’aucune faute n’ait été commise de sa part.
De surcroît, Mme [K] a contesté sa mise en invalidité devant le tribunal judiciaire de Paris qui, par jugement du 1er décembre 2021, après désignation d’un médecin expert, ayant conclu que Mme [K], à la date de consolidation du 19 mai 2017 ne présentait pas de réduction de sa capacité de travail des deux tiers et qu’elle était apte à reprendre une activité professionnelle à temps plein ou partiel, a annulé la décision du directeur de la [8] en date du 30 octobre 2018.
Mme [K] n’a pas formulé de demande de dommages et intérêts.
La [8] en a pris acte et le jugement est définitif.
En outre il ne peut être reproché à la [8] d’avoir tenu compte de la décision du service médical pour rendre sa décision d’invalidité.
La [8] a indiqué, sans être contredite par Mme [K], que l’employeur de cette dernière avait payé les cotisations vieillesse du 1er juin 2017 au 10 avril 2019 et que cette période était prise en compte pour le calcul de sa retraite du régime spécial des IEG.
Enfin, Mme [K] a demandé le constat de sa rupture de son contrat de travail au 10 avril 2019.
Mme [K] ne justifie donc pas d’une perte de revenus imputable à la [8].
Du fait de l’annulation de sa mise en invalidité, Mme [K] est considérée comme étant toujours employée par [9] et il lui appartient de retrouver ses salaires et divers droits en relation avec son employeur.
En outre, il apparaît que [9] a finalement payé les cotisations vieillesse sur cette période d’invalidité/retraite annulée par rétroactivité.
Enfin, les multiples contestations devant des juridictions différentes, dont certaines à hauteur d’appel, que Mme [K] avait parfaitement le droit de diligenter, ont allongé de fait les délais, empêchant la [8] d’avertir dans les temps Mme [K].
Mme [K] invoque l’application d’un arrêt de la Cour d’appel de Toulouse en date du 12 septembre 2014 (n° RG 11/02621), la Cour ayant retenu que la mise en inactivité d’office d’un salarié constituait un licenciement nul et ayant condamné l’employeur au paiement de dommages et intérêts.
Cette jurisprudence est inapplicable en l’espèce, puisque la Cour statuait sur un litige entre un salarié et son employeur et non avec l’organisme social, les relations entre les parties n’étant pas identiques.
Mme [K] invoque une discrimination liée à son statut de salarié protégé, à son âge et à sa santé mais la notion d’invalidité n’a été retenue qu’au regard de sa capacité de travail réduite des deux tiers, et son âge n’a été pris en compte que pour calculer son âge légal de départ à la retraite.
Les moyens qu’elle invoque sont relatifs à des discriminations appliquées par l’employeur et sont inopérants dans le présent litige.
Aucune notion de discrimination n’apparaît dans les diverses décisions prises par la [8].
Mme [K] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le manquement au droit à l’information
Mme [K] estime que l’information que la [8] lui a donnée était fausse puisque la mise en invalidité et en retraite a été faite de façon rétroactive bien que le présent de l’indicatif soit utilisé ; que la [8] a manqué à son obligation de l’informer des voies de recours ; que les articles 31 et 33 du Statut n’ont pas été respectés.
La [8] rétorque qu’elle met à la disposition de ses assurés un résumé du droit à l’information
Sur ce,
Selon l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les assurés bénéficient gratuitement d’un droit à l’information sur le système de retraite par répartition selon les modalités qu’il prévoit. Selon l’article R. 112-2 du même code, avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’obligation d’information pesant sur la caisse, en application du premier de ces textes, ne peut être étendue au-delà de ses prévisions et que celle générale découlant du second lui impose seulement de répondre aux demandes qui lui sont soumises (2e Civ., 12 mai 2021, n° 20-10.854).
Or Mme [K] ne justifie pas d’une demande relative à sa retraite à laquelle il n’aurait pas été répondu.
Il résulte en outre de la lecture des notifications des décisions de la [8] que celles-ci mentionnent toutes les voies de recours. Mme [K] a pu les exercer en saisissant le tribunal judiciaire de Versailles, le tribunal judiciaire de Paris et celui de Nantes. Elle ne peut donc invoquer un quelconque préjudice de ce fait.
Les mises en invalidité et en retraite ont été notifiées a posteriori. Néanmoins, la fixation de la date d’invalidité ne dépend pas de la [8] mais de l’expertise technique réalisée en application de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale et organisée par la [5], mise hors de cause par un précédent arrêt, dans le cadre de la fixation de la date de consolidation.
La fixation de cette date dépend aussi de la décision du service médical sur l’appréciation de l’état de Mme [K] et de sa capacité ou non à reprendre un travail.
Ce retard n’est donc pas imputable à la [8] et aucune faute ne peut lui être reprochée de ce fait.
L’utilisation de formulaires stéréotypés utilisant un mode de conjugaison qui n’est pas en adéquation avec le retard apporté à la notification des décisions du 30 octobre 2018 est indifférente à la solution du litige et ne saurait entraîner un préjudice à l’égard de Mme [K].
Mme [K] ne justifie donc pas d’un préjudice lié à un défaut d’information et elle sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les demandes de Mme [K] pour se voir attribuer un coefficient professionnel de 12%
Mme [K] expose qu’un taux de 20% lui a été attribué le 31 octobre 2018 à la suite de son accident du travail du 23 mars 2015 ; qu’aucun coefficient professionnel ne lui a été accordé alors qu’elle était mise en invalidité puis en retraite forcée ; que le médecin conseil d'[9] aurait dû en fixer un.
Elle réclame ainsi un taux de 12%.
La [8] précise que dans le cadre du régime des IEG, un préjudice de carrière est apprécié au titre de la perte de possibilité d’évolution de carrière résultant des séquelles de l’accident du travail ; que s’il n’existe pas de différentiel de carrière, un coefficient de gêne peut être accordé à la victime qui a dû changer d’affectation, de filière ou de métier ; que le point de départ de la procédure 'enquête CP’ est l’émission de réserves médicales définitives par le médecin du travail, le médecin conseil demandant alors à l’employeur de compléter un questionnaire sur ce point.
Elle ajoute que Mme [K] évoque une note de 1964 très ancienne, la [8] n’existant que depuis 2005 ; que le rapport du médecin conseil n’émet aucune réserve sur sa reprise du travail et que Mme [K] était en arrêt de travail du 23 mars 2015 au 18 janvier 2019 selon le jugement du conseil des prud’hommes du 15 mars 2024.
Sur ce
Selon le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, et aux termes du barème annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, l’élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Les aptitudes de la victime consistent en ses facultés à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Sont pris en compte à la fois des éléments objectifs résultant de la nature de l’infirmité, soit les éléments médicaux, et des éléments relatifs aux incidences que peut avoir la maladie sur le plan professionnel, que le barème qualifie d’éléments médico-sociaux. Le taux d’incapacité permanente partielle est un taux global, né de l’ensemble des éléments constitutifs de l’incapacité (Soc., 15 juin 1983, n° 83-12.268, Bull. soc., n° 315 ; 2e Civ., 13 février 2014, n° 13-12.373).
En l’espèce, il n’apparaît pas que Mme [K] ait contesté le taux d’incapacité en saisissant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris comme l’y invitait la notification d’attribution d’une rente le 31 octobre 2018.
Le jugement du tribunal judiciaire de Versailles ne fait pas mention d’une telle demande.
Au contraire, par jugement du 10 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nantes, saisi d’une telle demande, l’a rejetée.
Enfin, Mme [K] ne justifie pas avoir été licenciée, déclassée ou réaffectée du fait de cette incapacité, sa mise en invalidité ayant été annulée par le tribunal judiciaire de Paris.
En conséquence, Mme [K] sera déboutée de ce chef.
Sur les demandes de Mme [K] pour se voir attribuer un taux de liquidation de 75 % à taux plein et un différentiel de pension depuis le 1er août 2022
La mise en invalidité puis en retraite de Mme [K] ont été annulées. Mme [K] est considérée comme n’ayant jamais été mise à la retraite au 1er décembre 2017. La demande d’application d’un coefficient professionnel et d’un taux de liquidation déterminé est donc sans objet.
S’il s’agit d’une contestation du taux de la liquidation de la retraite prise en 2022, la Cour de céans n’est pas saisie du litige pendant devant la Cour d’appel de Rennes.
La demande de Mme [K] sera ainsi rejetée.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral
Mme [K] expose que devant une telle situation, elle a dû mettre fin prématurément à sa carrière par une prise d’acte du 10 avril 2019 et s’est inscrite à [12] à l’âge de 62 ans ; qu’elle a dû mener un véritable combat devant plusieurs juridictions pour être rétablie dans ses droits ; que le choc et le retentissement émotionnel ont été particulièrement importants ; qu’elle n’a pu bénéficier de son compte épargne temps.
Elle sollicite la somme de 10 000 euros à ce titre.
En réponse, la [8] rétorque que c’est Mme [K] qui a pris l’initiative d’opter pour une prise d’acte le 10 avril 2019 alors qu’elle aurait pu attendre la décision du tribunal judiciaire de Paris sur sa mise en invalidité.
Sur ce
Il convient de rappeler que la Cour n’est saisie que du litige entre Mme [K] et la [8] fondé sur un accident du travail et une date de consolidation avec inaptitude à la reprise du travail, décision qui a entraîné une décision de mise en invalidité puis une décision de mise à la retraite et qui ont été annulées par le tribunal judiciaire de Paris après expertise.
La [8] n’a pas déterminé l’impossibilité de Mme [K] de reprendre le travail après la consolidation de son état de santé. Il a été décidé précédemment que les décisions prises par la [8] ne sont que la conséquence d’une décision médicale que Mme [K] a eu l’opportunité de contester.
Mme [K] a réalisé une prise d’acte, mécanisme qui consiste, pour un salarié, à rompre immédiatement son contrat de travail pour des faits suffisamment graves qu’il reproche à son employeur.
Mme [K] a saisi le conseil des prud’hommes dans ce cadre et la [8] ne saurait intervenir dans un litige entre un salarié et son employeur.
De même, le fait que Mme [K] n’ait pu utiliser son compte épargne temps n’est pas de la compétence de la [8], aucune faute de la part de cette dernière ne pouvant être retenue dans ce cadre.
Mme [K] sera déboutée de ce chef.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme [K], qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déclare recevable les pièces et conclusions de la [8] ;
Rejette les demandes de jonctions et litispendance formées par Mme [Y] [K] ;
Rejette l’ensemble des demandes de Mme [Y] [K] ;
Condamne Mme [Y] [K] aux dépens d’appel ;
Déboute Mme [Y] [K] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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