Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 6 mars 2025, n° 24/01435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01435 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JULL
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 06 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00861
Jugement du tribunal judiciaire hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de Dieppe du 18 janvier 2024
APPELANT :
Monsieur [X] [C]
né le 13 Mars 1992 à [Localité 5] (76)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL-HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Marie LESIEUR-GUINAULT, avocat au barreau du HAVRE
INTIME :
Monsieur [I] [Z]
né le 06 Janvier 1983 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Rose-Marie CAPITAINE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Nathalie HUREL, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 06 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Le 14 août 2020, M. [I] [Z] a acquis auprès de M. [X] [C] un véhicule diesel d’occasion de marque Peugeot 307, immatriculé [Immatriculation 7], affichant 188'889 kilomètres au compteur selon le procès-verbal de contrôle technique dressé le 8 août 2020, mis en circulation pour la première fois le 6 juillet 2005, moyennant la somme de 2 500 euros.
Se plaignant de vices affectant le véhicule, M. [Z] a fait diligenter par son assureur une expertise amiable dont le rapport a été établi le 29 janvier 2021.
Par acte d’huissier de justice du 13 juillet 2023, M. [Z] a fait assigner M. [C] en résolution de la vente, remboursement du prix d’achat du véhicule et en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance subi et des frais d’assurance engagés.
Suivant jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
— prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule Peugeot 307 immatriculé [Immatriculation 7] en date du 14 août 2020,
— condamné M. [X] [C] à restituer à M. [I] [Z] la somme de 2500 euros correspondant au prix de vente du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— ordonné la restitution du véhicule Peugeot 307 immatriculé [Immatriculation 7] par M. [I] [Z] à M. [X] [C],
— Rejeté les demandes de M. [Z] en paiement des sommes de
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et de 945 euros en remboursement des frais d’assurance,
— condamné M. [X] [C] à verser la somme de 400 euros à
M. [I] [Z] au titre des dispositions de I’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] [C] aux entiers dépens de I’instance.
Par déclaration électronique du 19 avril 2024, M. [C] a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2024.
Moyens et prétention des parties
Dans ses dernières conclusions communiquées le 15 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs,l’appelant demande à la cour de :
voir infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sur le fondement des dispositions de l’article 1648 du code civil, sur le fondement du défaut de saisine à bref délai et sur le fondement de l’absence de vices cachés,
Y ajoutant,
condamner M. [I] [Z] au paiement de la somme de
1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Il expose qu’il a remis à l’occasion de la cession du véhicule une attestation de contrôle technique ne mentionnant aucune défaillance majeure,
que suite au courrier du 3 septembre 2020 aux termes duquel l’acquéreur sollicitait la résolution amiable de la vente sur le fondement des vices cachés, il a contesté l’existence de tout vice par lettre du 18 septembre 2020,
que suite à l’expertise amiable qui a eu lieu le 26 octobre 2020, un procès-verbal de constatations était établi qui a relevé une fuite dans l’environnement des injecteurs ainsi qu’une projection de turbocompresseur cassé,
qu’il n’a pas été destinataire du rapport d’expertise définitif du 29 juin 2021.
Il fait valoir que l’action est forclose pour avoir été intentée au-delà du délai de deux ans prévus par l’article 1648 du code civil alors que l’acquéreur avait connaissance du vice qu’il allègue dès le 3 septembre 2020,
que la forclusion reste acquise à supposer même que le point de départ soit fixé à la date du rapport d’expertise du 29 janvier 2021,
qu’au fond, l’intimé ne produit qu’un procès-verbal de constatations du 26 octobre 2020 qui ne mentionne aucun vice caché, de sorte qu’il doit être débouté de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 8 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, l’intimé demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 18 janvier 2024
Y ajoutant :
condamner M. [X] [C] à lui verser une indemnité complémentaire de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêt au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir
Condamner M. [X] [C] aux entiers dépens d’appeI
En tout état de cause :
Débouter M. [X] [C] de toutes ses demandes.
Il conclut au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en garantie des vices cachés opposée par M. [C], faisant valoir qu’il peut se prévaloir d’une requête déposée le 12 aout 2022 devant le tribunal judiciaire de Dieppe qui a eu pour effet de reporter le point de départ du délai de forclusion du 29 janvier 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, au 12 aout 2022.
Au fond il s’estime fondé en son action en résolution du contrat de vente.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en garantie des vices cachés :
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile, que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Le délai d’action de deux ans prévu par le premier alinéa de ce texte est un délai de prescription, qui court à compter de la découverte du vice, et non pas un délai de forclusion (Cass. Ch. Mixte, 21 juill. 2023, n°21-15.809).
Par ailleurs, aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances del’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisationde la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
En l’espèce, M. [Z] a acquis le véhicule litigieux le 14 août 2020. Après avoir constaté que le véhicule fumait au démarrage, il s’est rendu dans un garage qui a estimé le coût de la remise en état par le remplacement du joint de culasse et du turbocompresseur à une somme de 2954,14 euros TTC et par lettre du 3 septembre 2020, il s’est rapproché de l’acheteur pour lui signaler les diverses pannes mises en évidence par son garagiste (fuite des joints d’injecteurs, joint de culasse, turbo défaillant avec fuite) (pièce 4).
A l’appui de sa demande amiable de remboursement ou de paiement de la facture correspondant aux réparations, si M. [Z] a effectivement indiqué dans son courrier du 3 septembre 2020 'qu’il s’agissait d’un vice caché que tout vendeur doit garantir en vertu de l’article 1641 du code civil et que s’il en avait eu connaissance, il n’aurait pas fait cette acquisition', c’est à la date du
dépôt du rapport d’expertise, soit le 29 janvier 2021, précisant notamment
que la fuite au niveau des joints d’injecteurs était présente ou en germe au moment de la vente, alors qu’il n’avait parcouru que 1000 kilomètres, que le véhicule est impropre à toute utilisation, et qu’en cas d’utilisation prolongée, l’huile moteur avec le passage des gaz brûlés se dégradera et perdra ses qualités entraînant une mauvaise lubrification et une détérioration du moteur et du turbocompresseur, qu’il peut se déduire qu’il a eu une connaissance de l’ampleur et de l’exactitude du désordre affectant le véhicule, alors qu’il n’est pas soutenu qu’il serait un professionnel de l’automobile, ainsi que de son impropriété à l’usage auquel il était destiné.
Le point de départ de l’action se fixe donc au 29 janvier 2021.
Il résulte par ailleurs des pièces du dossier que le 12 août 2022, M. [Z] a préalablement à la demande en justice introduit une requête aux fins de tentative préalable de conciliation en application de l’article 750-1 sus-visé, que suivant ordonnance du 29 novembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Dieppe a désigné M. [N] pour procéder à la tentative préalable de conciliation, laquelle a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de constat de carence le 27 mai 2023.
Ladite requête a interrompu le point de départ du délai de deux ans, un nouveau délai de même durée ayant couru à compter du 12 août 2022, de sorte que la procédure ayant été introduite devant le premier juge par assignation délivrée le 13 juillet 2023, il en résulte que l’action intentée par M. [Z] n’est pas prescrite.
Il est à toutes fins précisé que quand bien même le point de départ se fixerait au 3 septembre 2020, le délai de prescription qui courrait jusqu’au 3 septembre 2022, aurait valablement été interrompu par la requête introduite le 12 août 2022.
Le moyen soulevé par M. [C] sera en conséquence rejeté.
Sur la demande en résolution de la vente
En application de l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus. Il appartient à l’acheteur de rapporter la preuve des vices cachés antérieurs à la vente.
Par ailleurs, l’article 1643 indique que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. Pour écarter cette clause, il appartient à l’acheteur de prouver la mauvaise foi du vendeur.
L’article 1644 énonce en outre que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 précise si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Sur ce dernier point, la Cour de cassation décide que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose qu’il vend.
Le vice caché se définit comme le défaut que l’acheteur ne pouvait pas déceler, compte tenu de la nature de la chose vendue, et dont il n’a pas eu connaissance au moment de la vente.
En cas de vente d’un véhicule d’occasion, la garantie ne peut s’appliquer qu’à des vices d’une particulière gravité, l’acquéreur d’un tel véhicule ayant implicitement accepté l’usure de la chose.
Pour que M. [Z] puisse invoquer la garantie des vices cachés, il doit rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché, ce qui suppose la démonstration de quatre éléments. Il est tout d’abord nécessaire d’établir l’existence d’un vice, soit une anomalie de la chose vendue ne pouvant être la conséquence d’une usure normale, et de démontrer que le vice atteint un degré suffisant de gravité. Il est ensuite nécessaire d’établir que le vice était caché et qu’il soit antérieur à la vente.
Les conditions susvisées apparaissent réunies en l’espèce, au regard des conclusions du rapport d’expertise, non utilement combattues par
M. [C], le rapport précité ayant, pour rappel, mis en évidence que la protection thermique du turbocompresseur était cassée au niveau du turbocompresseur, qu’il existait des traces de calamine au niveau des injecteurs, que l’analyse d’huiIe révèle le passage de gaz brûlés dans l’huiIe suite à des fuites au niveau des joints d’injecteurs, que compte tenu des kilomètres parcourus, soit 1000 kilomètres, la fuite au niveau des joints d’injecteurs était présente ou en germe au moment de la vente, et considéré que la responsabilité du vendeur était engagée et que sans réparation dont le montant s’éleve à 1 020,53 euros, le véhicule est impropre à toute utilisation.
M. [Z] sollicite la résolution de la vente en application de l’article 1644 du code civil.
La vente du véhicule sera donc résolue aux torts de M. [C], emportant de droit, la restitution du véhicule par l’acquéreur et celle du prix par le vendeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que M. [C] sera condamné à restituer à M. [Z] la somme de 2 500 euros et M. [Z] condamné à restituer à M. [C] le véhicule litigieux, étant ajouté qu’il appartiendra à ce dernier de prendre en charge le véhicule dans le lieu où il est remisé.
Sur les frais du procès
Les frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance seront confirmés.
M. [C], partie succombante, devra supporter les dépens d’appel et sera condamné à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé que la condamnation à l’article 700 du code de procédure civile entraîne de droit le cours des intérêts légaux.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [C] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [X] [C] à payer à M. [I] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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