Infirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 juin 2025, n° 25/05329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05329 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QN4D
Nom du ressortissant :
[D] [W]
PREFET DE L’ISERE
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 8]
C/
[W]
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 30 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En présence du ministère public, représenté par Christine LACHAUD-BAUDRY, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 30 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 8]
ET
INTIMES :
M. [D] [W]
né le 03 Septembre 1980 à [Localité 7] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 8] [Localité 9] 1
Comparant assisté de Maître LOUVIER Nathalie, avocat au barreau de LYON, commise d’office et en présence de [X] [R], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
M. PREFET DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Juin 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 01 décembre 2014 le préfet de l’Isère a pris une décision portant refus de titre de séjour à [D] [W] et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Par jugment du 22 avril 2015 le tribunal administratif de Nîmes (sur renvoi du TA de Grenoble) a rejeté le recours formé par [D] [W].
La mesure faisait l’objet d’une exécution forcée au mois d’avril 2015 et [D] [W] était reconduit en Tunisie ainsi qu’il ressort de la lecture de l’obligation de quitter le territoire français prise le 17 août 2021.
Le 17 août 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [D] [W] par le préfet de la Savoie.
Par jugement du 29 septembre 2021 le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les recours formés par [D] [W] à l’encontre de ces décisions préfectorales.
Le 24 juin 2025 [D] [W] était placé en garde à vue pour détention de faux document administratif constatant un droit, une identité, procédure qui faisait l’objet d’un classement code 61 par le procureur de la République de [Localité 6]. .
Le 25 juin 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [D] [W] par le préfet de l’Isère.
Le 25 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 26 juin 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 16 heures 47, [D] [W] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Isère. A cet effet il a fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :
— l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué,
— l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen sérieux de sa situation, outre l’insuffisance de motivation sur la menace pour l’ordre public,
— l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public et quant à ses garanties de représentation, outre le caractère disproportionné de la mesure.
Suivant requête du 27 juin 2025, reçue le jour même à 13 heures 40, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par conclusions déposées devant le premier juge le conseil de [D] [W] a soulevé l’irrégularité de la procédure et à cet effet a soutenu d’une part que la perquisition effectuée au domicile de M. [W] a été faite dans le cadre d’une enquête préliminaire sans assentiment de l’intéressé et sans autorisation du juge des libertés et de la détention. D’autre part elle soutient qu’aucun élément objectif déduit de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé n’était de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger, de sorte que le contrôle ne pouvait être pratiqué.
Dans son ordonnance du 28 juin 2025 à 16 heures 35, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la procédure irrégulière et a dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative de [D] [W].
Le 29 juin 2025 à 09 H 42 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que [D] [W] a été interpellé à l’arrivée des services de police à son domicile sans qu’il ne soit apporté la preuve d’un quelconque manquement. Les services de police ont agi sur le fondement d’une enquête préliminaire de blanchiment, le 24 juin 2025 a 6H00. M. [W] a ouvert la porte quand les services de police ont frappé à la porte et c’est le contrôle d’identité de l’étranger qui a conduit son placement en rétention dans la mesure où il est apparu que celui-ci ne parlait pas français et que le contrôle a pu faire apparaître que ce dernier ne disposait pas de document de voyage. La procédure ne pouvait être déclarée irrégulière sur ce fondement.
Et à supposer même que la procédure soit irrégulière, aucune atteinte substantielle aux droits de M. [W] n’est caractérisée des lors que cette irrégularité n’a pas d’incidence sur son placement en rétention de l’étranger.
Par ordonnance en date du 29 juin 2025 à 16 heures 05, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 juin 2025 à 10 heures 30.
Le conseil de [D] [W] a déclaré maintenir les moyens tels que présentés dans la requête initiale en contestation de l’arrêté de placement en rétention à l’exception du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte. Elle reprend aussi les moyens tirés de l’irrégularité de la perquisition et de l’absence d’éléments d’extranéité.
[D] [W] a comparu assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 8] en soutenant que la procédure est régulière et qu’il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que la procédure est régulière et que quand bien même elle le serait, l’acte incriminé n’est pas le support du placement en rétention. M. [W] lui-même a fait état du fait qu’il n’était pas en situation régulière et aucune irrégularité n’est à déplorer outre le fait qu’aucune atteinte substantielle aux droits n’est caractérisée. La décision de placement est motivée en suffisance sans erreur d’appréciation et il doit être fait droit à la requête en prolongation.
Le conseil de [D] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée. Il reprend les termes de la requête initiale contestant l’irrégularité du placement sauf sur le moyen tiré de l’incompétence et soutient l’irrégularité de la perquisition qui porte grief en ce que sans cet acte la garde à vue n’aurait as eu lieu et l’intéressé n’aurait peut être pas été placé en rétention. Il soutient l’absence d’élément d’extranéité et ne maintient pas le moyen tiré de la privation arbitraire de liberté.
[D] [W] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il tentait de régulariser sa situation par le travail et qu’il avait rendez-vous le 17 juillet à la préfecture. Il voudrait continuer à travailler et voir sa fille qu’il n’a pas vue depuis 10 jours.
MOTIVATION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la perquisition
Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.» ;
Attendu que le premier juge a retenu l’irrégularité de la perquisition pour absence de recueil du consentement de l’intéressé ;
Attendu qu’au cas d’espèce le moyen tiré de I’irrégularité de la perquisition est inopérant à conduire à la mainlevée ou au rejet de la demande en prolongation en ce qu’il n 'est pas à l’origine du placement en rétention ; Que la décision du premier juge est infirmée de ce chef ;
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle
Attendu que le conseil de [D] [W] soutient qu’aucun élément objectif extérieur à lap personne de [D] [W] ne permettait le contrôle ;
Attendu que dans le cadre d’une procédure préliminaire les policiers se sont présentés au [Adresse 3] au domicile de M. [O] [L] à 6 heures du matin ; Qu’ils ont frappé à la porte, décliné leur identité et qu’un homme a ouvert qui ne correspondait pas à la photo de l’intéressé qu’il recherchait ; Que l’individu qui a ouvert la porte leur a indiqué que le dénommé [O] [L] était parti en Tunisie depuis deux mois ; Que les policiers ont alors demandé à l’individu de justifier de son identité et dans un français approximatif il leur a dit qu’il s’appelait [D] [W] et a présenté une carte de bus en livrant sa date de naissance ;
Attendu qu’il ressort de la procédure que [D] [W] :
— a été placé en retenue administrative suivant procès-verbal dressé à 06H15 par le truchement téléphonique d’un interprète ;
— qu’une perquisition a été faite à 06H20 ;
— Qu’il a été placé en garde à vue le 24 juin 2025 à 06H25 pour détention de faux documents administratifs ;
Que le procès-verbal d’interpellation établit que les policiers se sont présentés dans un appartement avec la photographie d’un individu recherché ; Que la personne présente dans l’appartement n’était pas celui recherché, leur a parlé dans un français difficile et a livré sa carte de bus ; Qu’il a également donné son lieu de naissance à [Localité 10] ainsi qu’il ressort du procès-verbal de retenue administrative ;
Qu’au regard des circonstances particulières à l’espèce, sa qualité d’étranger était établie par des éléments extérieurs à sa personne conformément aux dispositions de l’article L 842-2 du CESEDA ;
Qu’aucune irrégularité n’est à déplorer à cet effet ;
Attendu que la décision querellée est infirmée en ce qu’elle a déclaré la procédure irrégulière ;
II. Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [D] [W] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet de l’Isère est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner son adresse dont il assume les charges, le fait qu’il a remis son passeport en cours de validité, les tentatives qu’il a faites de régulariser sa situation, et l’insuffisante démonstration qu’il représente une menace pour l’ordre public ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet de l’Isère est motivé, notamment, par les éléments suivants :
— [..] CONSIDÉRANT que si M. [W] [D] est en possession d’un document transfrontière, il ne peut justifier d’une résidence stable et effective ; qu’en effet, s’il déclare être domicilié au [Adresse 4], il n’en justifie pas ; qu’ainsi M. [W] [D] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence ; que le placement en centre de rétention administrative est la seule option de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement prise en date du 25/06/2025 ;
CONSIDÉRANT que M. [W] [D] déclare au cours de son audition du 24/06/2025 être arrivé en France pour la dernière fois il y a six ans, sans justifier ni de la date, ni des conditions ; que si l’intéressé déclare être arrivé en France sous couvert d’un visa délivré par les autorités allemandes, l’étude du dossier administratif de l’intéressé révèle que ce dernier n’a jamais été détenteur d’un quelconque visa ; qu’il n’a ainsi effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative et séjourne irrégulièrement en France, au mépris manifeste des lois et règlements nationaux ; qu’en outre, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il n’est pas en mesure de justifier d’une adresse permanente ou effective sur le territoire français puisqu’il déclare être domicilié au [Adresse 4], sans toutefois produire d’attestation ou d’autres pièces justifiant son adresse ; que par ailleurs il ne dispose d’aucune ressource légale en propre pour pourvoir à son retour dans son pays d’origine par ses propres moyens puisque sa situation administrative ne lui permet pas d’exercer un emploi en France ; qu’au surplus, il a explicitement indiqué dans son audition ne pas vouloir se conformer à toute mesure d’éloignement susceptible d’être prise à son encontre ; qu’enfin, il s’est soustrait à l’exécution de précédentes obligations de quitter le territoire français ; qu’en effet, il a déjà fait l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire prise en date du 01/12/2014, confirmée par le Tribunal Administratif de Nîmes en date du 22/04/2015, ainsi que d’une nouvelle mesure d’obligation de quitter le territoire français en date du 17/08/2021, mesure confirmée par le Tribunal Administratif de Nîmes en date du 29/09/2021, qu’il ne justifie pas avoir mises à exécution ; qu’il existe ainsi un risque que M. [W] [D] se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en date du 25/06/2025 ;
CONSIDÉRANT que la présence de M. M. [W] [D] sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public ; qu’en effet, il est défavorablement connu des forces de l’ordre comme ci-après :
o Interpellé le 03/12/2011 pour exhibition sexuelle, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique ainsi que pour rébellion ;
o Interpellé le 05/04/2012 pour entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France ;
o Interpellé le 30/04/2015 pour soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière ;
o Interpellé le 24/06/2025 pour détention de faux document administratif constatant un droit, une identité ;
CONSIDÉRANT que l’examen de la situation de l’intéressé ne fait état d’aucune vulnérabilité particulière ; qu’en effet, il se déclare célibataire ; que s’il déclare avoir un enfant à charge de 13 ans présent sur le territoire français, d’une part il n’en justifie pas, et d’autre part, il ne justifie pas supporter effectivement la charge financière et éducative de ce dernier ; qu’il ne fait état d’aucune vulnérabilité de santé ; qu’il ne fait pas mention d’un traitement médical qui ne puisse être poursuivi dans son pays d’origine ou dans tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; qu’en tout état de cause il pourra solliciter un examen auprès des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration présents au sein du Centre de rétention administrative ; [..]
Attendu que contrairement à ce qui est soutenu dans la requête d’appel le préfet mentionne l’adresse de l’intéressé et précise seulement qu’il n’en justifie pas et qu’aucun contrat de bail n’a été produit à la préfecture lorsqu’elle a édicté sa mesure ;
Attendu qu’il est nécessaire de rappeler que la décision de placement en rétention administrative n’a pas à retracer le parcours migratoire de l’intéressé ni même à s’attacher aux éléments de sa situation personnelle qui concernent en réalité le principe de la mesure d’éloignement, principe insusceptible d’être examiné par le juge judiciaire ; Que la préfecture rappelle le refus de titre de séjour dont l’intéressé a fait l’objet et les mesures d’éloignement prises à son encontre ainsi que les décisions rendues par le tribunal administratif suite aux recours qu’il a pu former ;
Que s’agissant des motifs pris sur la question de la menace pour l’ordre public, il suffit de se reporter aux termes ci-dessus repris pour constater qu’ils sont présents, alors que la critique de ces derniers relève de l’erreur manifeste d’appréciation par ailleurs invoquée ;
Attendu qu’il convient de retenir au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus, que le préfet de l’Isère a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [D] [W] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut être accueilli ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation, la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [D] [W] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de ses garanties de représentation pour ne pas avoir pris en considération son adresse du [Adresse 3] alors qu’il fournit une attestation d’hébergement et un contrat de fourniture d’eau à son nom ; ;
Que les pièces fournies devant le juge n’ont pas été soumises à l’appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir pris en considération des éléments qu’elle ignorait ;
Qu’en tout état de cause l’attestation d’hébergement faite par [L] mentionne une surcharge évidente, 2024 ayant été transformée en 2025 et il apparaît également qu’il dispose d’une adresse postale au CCAS de [Localité 6] ;
Attendu en outre que dans son audition devant les services de police du 24 juin 2025 [D] [W] a indiqué clairement qu’il voulait rester en France et à [Localité 6] pour y construire sa vie ;
Qu’il doit être rappelé qu’aux termes de l’article L. 612-3 du CESEDA, le risque de soustraction est regardé comme établi lorsque l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu que sans avoir besoin d’examiner la motivation surabondante fondée sur une menace à l’ordre public et en raison de la soustraction de [D] [W] à l’exécution d’une précédente mesure portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiées en 2021, étant précisé que la première mesure d’éloignement édictée en 2014 a fait l’objet d’une mise à exécution d’office en avril 2015, des aléas qui affectent la stabilité de l’hébergement allégué, de son souhait exprimé de ne pas retourner en Tunisie et de rester en France, le préfet de l’Isère a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d’appréciation que [D] [W] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et apprécier qu’aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaissait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Que par ailleurs ce que conteste fondamentalement l’intéressé relève de la pertinence de la mesure d’éloignement prise à son égard ce qui relève de la seule compétence de la juridiction administrative ;
Attendu que [D] [W] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ;
Sur le bien fondé de la requête
Attendu que la préfecture dispose du passeport de l’intéressé et que le pôle central d’éloignement a été saisi d’une demande de routing, la préfecture étant dans l’attente des coordonnées d’un vol ; Qu’il est justifié de diligences suffisantes qui permettent la prolongation de la rétention administrative de [D] [W] ; Qu’il est fait droit à la requête de la préfecture de l’Isère ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Déclarons la procédure régulière ;
Déclarons l’arrêté de placement en rétention administrative de [D] [W] régulier ;
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [D] [W] pour une durée de 26 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Isabelle OUDOT
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