Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 17 déc. 2025, n° 25/01117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 30 janvier 2025, N° 24/00610 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01117 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5O3
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00610
Président du tribunal judiciaire de Rouen du 30 janvier 2025
APPELANTE :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 8] – [Localité 8] HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Renaud DE BEZENAC
INTIMES :
Madame [K] [H] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Stéphanie BEAUREPAIRE, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Stéphanie BEAUREPAIRE, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 octobre 2025 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
M. [F] [J] et Mme [K] [H], son épouse, sont propriétaires d’une parcelle bâtie, située [Adresse 6].
Début 2022, la maison d’habitation, édifiée en mitoyenneté de leur propre maison sur la parcelle voisine appartenant à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 8], a été démolie et remplacée par un immeuble neuf.
Se plaignant de désordres après les opérations de construction de cet immeuble, notamment une dégradation du pignon Est de leur maison, M. et Mme [J] ont, par acte de commissaire de justice du 22 août 2024, fait assigner l’Oph de Rouen devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 30 janvier 2025, le juge des référés a :
— ordonné une mission d’expertise confiée à M. [N] [U], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel,
— dit que l’expert aura pour mission de :
1. après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 8], après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs,
I. Environnement
2. situer les immeubles en cause, décrire leur utilisation et les photographier,
3. mentionner les griefs allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues,
II. Procédure
4. rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée. Mentionner les ordonnances ultérieures étendant les opérations d’expertise à d’autres parties ou d’autres dommages,
5. lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires,
III. Griefs
6. numéroter les griefs allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous griefs ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, en regroupant le cas échéant les griefs identiques sous le même numéro,
7. pour chaque grief, répondre aux questions suivantes (5 à 9), avant de passer au suivant :
Constat. Rechercher l’existence des griefs allégués dans l’assignation ou les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous griefs ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, les décrire dans leur nature et dans leur importance ; les photographier si cela est possible ou les représenter,
Nature du grief. Dire s’ils affectent l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure,
Causes du grief et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines du grief en précisant s’il est imputable à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés,
Reprise du grief. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier au grief. Les décrire. Indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble. Chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d''uvre, le coût de ces travaux. Evaluer les moins-values résultant des dommages non réparables techniquement,
8. donner un avis sur la moins-value éventuelle causée par ce grief à l’immeuble,
9. à l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque grief, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise,
IV. Préjudices immatériels
10. fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des griefs, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
V. Travaux urgents
11. dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des griefs et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens. Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
12. répondre aux dires récapitulatifs,
13. faire toutes observations utiles au règlement du litige.
— dit que les époux [J], sauf s’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle, devront consigner la somme de 3 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présence décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert,
— dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires, aux interventions forcées,
— dit que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile,
— dit que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite, et précisera la date de dépôt de son rapport,
— dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de neuf mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
— rappelé que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande,
— rappelé que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer,
— rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et dit que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur,
— dit que l’expert joindra au rapport d’expertise :
. la liste exhaustive des pièces consultées,
. le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
. le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
. la date de chacune des réunions tenues,
. les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
. le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport,
— désigné le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction,
— rappelé qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge,
— rappelé qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences,
— dit qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 7],
— dit que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises,
— condamné les époux [J] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 mars 2025, l’Oph de [Localité 8] [Localité 8] Habitat a formé un appel contre cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Par décision de la présidente de chambre du 22 avril 2025, l’affaire a été fixée selon les dispositions des articles 906 et suivants du code de procédure civile.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2025, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 8] '[Localité 8] Habitat’ demande de voir :
— réformer l’ordonnance de référé rendue le 30 avril 2025 par le président du tribunal judiciaire de Rouen statuant en référé aux termes de laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée à la requête de M. et Mme [J], au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
— réformer ladite ordonnance en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de condamnation de M. et Mme [J] au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
statuant à nouveau,
— débouter M. et Mme [J] de leurs demandes,
— condamner solidairement ces derniers à lui payer la somme de 3 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir qu’en l’absence de désordres avérés et de préjudice actuel ou futur mais certain, comme l’a confirmé l’expert judiciaire dans son pré-rapport, la demande d’expertise ne se justifiait pas ; que c’est donc à bon droit qu’il s’est opposé à celle-ci.
Il précise que M. et Mme [J], qui se plaignaient de dégradations sur leur maison dont les fondations étaient susceptibles d’être impactées par les travaux voisins de remblaiement, terrassement, et construction, n’ont produit aucune pièce en justifiant ; qu’on ignore le résultat des sondages commandés à la société Brochard et du diagnostic solidité proposé par la société Behn ; que l’expert judiciaire qualifie de potentiels les désordres relatifs aux fondations et indique que la conception des travaux a évité tous risques éventuels d’affouillement et de déstabilisation de l’immeuble et qu’il n’y aura pas de désordres pouvant résulter du gel.
Il réplique au moyen contraire des intimés qu’ils n’avaient aucun intérêt légitime à l’institution d’une expertise judiciaire au jour de leur demande en justice ; que l’expert de leur protection juridique n’avait relevé aucun désordre ou risque quant à la stabilité des fondations, ni aucune fissuration structurelle ; qu’en se fondant sur des devis jugés obsolètes par cet expert amiable, M. et Mme [J] ont entendu suppléer leur carence probatoire, ce qui écartait la nécessité et la proportionnalité d’une expertise judiciaire.
Il expose encore que l’intérêt légitime de M. et Mme [J] faisait aussi défaut concernant des dégradations du soubassement de leur immeuble ; qu’en effet, le procès-verbal de constat qu’ils ont produit ne faisait état d’aucune trace de dégradation récente résultant de ses travaux ; que ces derniers se sont gardés de révéler qu’un accord, même s’ils ne l’avaient pas signé, était intervenu le 13 juin 2023 prévoyant qu’il effectuerait des travaux d’étanchéité sur le mur de soubassement avec mise en place de deux grilles de ventilation et un apport de terre végétale pour réaliser un talus en pied de mur en contrepartie d’une renonciation de M. et Mme [J] à tous recours ; que, pour autant, il exécuté ces travaux.
Par dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2025, M. [F] [J] et Mme [K] [H], son épouse, sollicitent de voir en vertu des articles 145 du code de procédure civile, 1240 et 544 du code civil :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 30 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions,
— débouter l’Oph de [Localité 8] de toutes ses demandes,
y ajoutant,
— condamner l’Oph de [Localité 8] à régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de tous les dépens d’appel.
Ils font valoir à titre préliminaire qu’aux termes de ses conclusions, l’Oph de [Localité 8] demande la réformation d’une ordonnance du 30 avril 2025, alors que l’ordonnance critiquée date du 30 janvier 2025 ; que la cour d’appel ne pourra donc que confirmer cette ordonnance.
Ils ajoutent en tout état de cause que le motif légitime visé par l’article 145 du code de procédure civile doit être apprécié au jour de la demande en justice et qu’il se définit comme un fait crédible, plausible en lien avec un litige futur potentiel fondé en l’espèce sur les articles 1240 et 544 du code civil et les troubles anormaux de voisinage.
Ils soulignent qu’avant l’instance en référé, l’Oph de [Localité 8] ne s’était pas opposé à leur demande d’expertise judiciaire comme indiqué dans son écrit du 25 octobre 2024 ; qu’ils se sont appuyés pour faire leur demande sur l’avis avisé de la société Brochard, le procès-verbal de constat du 22 septembre 2022, le rapport d’expertise amiable, et la préconisation de la société Behn du 11 décembre 2022 de réaliser un diagnostic solidité et une étude technique structurelle s’agissant de la fragilisation du mur pignon mis à nu à la suite des travaux de démolition.
Ils précisent qu’ils n’ont jamais régularisé de protocole d’accord, ce que l’Oph de [Localité 8] a confirmé dans son courriel du 25 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la saisine de la cour d’appel
Selon l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité, notamment :
5° l’indication de la décision attaquée,
6° l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement,
7° les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
En vertu de l’article 562 du même code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
En l’espèce, la déclaration d’appel de l’Oph de Rouen a été rédigée en ces termes : 'L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE ROUEN 'ROUEN HABITAT’ entend faire appel de l’ordonnance de référé rendue le 30 janvier 2025 par Madame la Première Vice Présidente du Tribunal judiciaire de ROUEN et demande donc l’infirmation et/ou l’annulation de ladite ordonnance en ce qu’elle a […].'. Les chefs de jugement expressément critiqués ont été listés dans l’annexe jointe. Ils visent toutes les dispositions de l’ordonnance critiquée.
Aucune erreur n’affecte la date de la décision attaquée.
Aux termes de ses dernières conclusions, l’Oph de Rouen sollicite la réformation de l’ordonnance de référé rendue le 30 avril 2025 par le président du tribunal judiciaire de Rouen, aux termes de laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée à la requête de M. et Mme [J], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et aux termes de laquelle il a été débouté de sa demande de condamnation de ces derniers au paiement d’une indemnité pour les frais irrépétibles de procédure.
Une erreur existe sur la date de l’ordonnance attaquée.
Toutefois, celle-ci n’entache pas la régularité de l’acte d’appel, ni son objet. Elle s’analyse en une erreur matérielle qui n’a pas de portée sur l’effet dévolutif de l’appel formé par l’Oph de [Localité 8].
Le moyen contraire de M. et Mme [J] est rejeté.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en 'uvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager, ni de se prononcer sur ses chances de succès. En effet, la mise en oeuvre de l’article 145 n’exige pas que le fondement et les limites d’une action future, par hypothèse incertaine, soient déjà fixés.
Le motif légitime s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice. Il existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties, et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de la partie adverse.
En l’espèce, M. et Mme [J] ont produit les pièces suivantes au soutien de leur demande d’expertise :
— un procès-verbal de constat établi le 22 septembre 2022 à leur demande par Me [P], huissier de justice, aux termes duquel il a relevé que la base du mur du pignon Est de la maison de M. et Mme [J] n’était pas couverte, que ses briques étaient visibles, et que, sur le côté sud du pignon, existait un espacement croissant et vertical entre des briques et manquaient deux briques,
— un devis du 9 décembre 2022 de la Sa Brochard & Fils pour un sondage aux fins d’examen des fondations du pignon Est, laquelle précisait que les travaux de terrassement et de mise en talus effectués pour la construction voisine 'ont mis à nu le pied du pignon et peuvent avoir déchaussé les fondations ou mis celles-ci en situation de vulnérabilité aux phénomènes de gel et dégel en contradiction avec les normes en vigueur.',
— une proposition de mission d’une intervention de structure 'concernant la validation de la configuration structurelle existante en terme de solidité du pignon Est de [la] maison par rapport à la construction voisine réalisée à proximité et au décaissement du terrain', établie par la société Be-Hn le 11 décembre 2022,
— un rapport d’expertise amiable contradictoire du 9 février 2023 de la société Eurexo, mandatée par l’assureur protection juridique de M. et Mme [J], aux termes duquel elle a conclu en l’état, à l’issue de la réunion d’expertise du 1er février 2023, que 'la responsabilité de [Localité 8] HABITAT en sa qualité de Maître d’Ouvrage est susceptible d’être recherchée.'. Elle a précisé que, sur le mur pignon Est qui était à nu à la suite de la démolition de la maison voisine mitoyenne, une isolation thermique par l’extérieur avec pose d’un bardage avait été réalisée au cours de l’été 2022 par l’Oph de [Localité 8] à ses frais. Elle a constaté :
. en partie basse, que le mur de soubassement composé de briques était en partie à nu,
. que les joints de briques de ce mur situés à proximité des emplacements auxquels l’ancienne maison mitoyenne devait être rattachée comportaient un délitement sûrement engendré par les vibrations lors de la démolition des murs de celle-ci,
. l’absence de fissure structurelle sur le mur apparent en briques.
Elle a préconisé une étanchéisation du mur de soubassement en partie basse avec une reprise des joints qui se délitaient et la pose d’une grille au niveau des trous de ventilation, ainsi que l’aménagement d’un talus en terre bâché en pied de mur afin d’assurer le hors gel des fondations.
Devant le premier juge, l’Oph de [Localité 8], pour s’opposer à ces éléments, a produit un projet de protocole d’accord, accepté le 19 juin 2023 par courriel de M. et Mme [J], mais en définitive non signé par ces derniers. Il l’a d’ailleurs expressément reconnu dans un courriel du 25 octobre 2024 : 'Nous comprenons que vous ne souhaitiez pas signer ce document aux vues de la procédure en cours. Il conviendra donc de formuler vos différentes demandes au juge des référés ou à l’expert judiciaire qui sera désigné.'.
L’Oph de [Localité 8] a fait réaliser des travaux, objets de ce protocole, sans indiquer leur date, de sorte que ce fait ne remet pas en cause la pertinence des pièces versées aux débats devant le premier juge le 19 décembre 2024, émanant pour certaines de professionnels de la construction.
De même, le grief tiré de l’absence de production des résultats du sondage commandé à la Sa Brochard & Fils et du diagnostic commandé à la société Be-Hn et subséquemment d’une carence probatoire de M. et Mme [J], est inopérant car, si ces éléments pouvaient compléter les pièces qu’ils ont produites, leur défaut ne remettait pas en cause la force probante de ces dernières.
Le premier juge a donc pu déduire de ces pièces la matérialité d’un délitement des joints de briques du mur de soubassement et la mise à nu du talus en terre au pied de ce mur constituant les fondations de l’habitation de M. et Mme [J], fragilisées à la suite des travaux de terrassement et de démolition réalisés par l’Oph de [Localité 8] sur sa parcelle.
Il n’est pas établi qu’à ce stade, une éventuelle future action judiciaire contre le maître de l’ouvrage de l’immeuble voisin, fondée sur les articles 1240 et 544 du code civil pour troubles anormaux de voisinage, était manifestement vouée à l’échec.
En outre, la mesure d’expertise demandée était légalement admissible et utile, améliorait la situation probatoire des parties, et ne portait pas atteinte aux intérêts légitimes de l’Oph de [Localité 8], non attraite en responsabilité à ce stade.
Au jour de la demande d’expertise, le motif légitime était donc caractérisé pour y faire droit. Il n’exigeait pas de M. et Mme [J] d’anticiper sur les résultats de cette mesure.
La production ultérieure par l’Oph de [Localité 8] des résultats des premières investigations de l’expert judiciaire, qui évoque une absence de désordres sur le soubassement et de désordres potentiels sur les fondations, ne peuvent remettre en cause cette appréciation. En effet, l’objet de l’expertise est de faire la lumière notamment sur l’existence ou non des défauts et/ou des désordres visés dans les pièces fondant la décision de faire procéder à cette mesure.
En conséquence, cette décision du premier juge sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer notamment : 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code précité ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696. En effet, cette mesure d’instruction n’est pas destinée à éclairer le juge d’ores et déjà saisi d’un litige mais n’est ordonnée qu’au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d’un éventuel futur procès au fond.
Les dépens de première instance et d’appel seront donc mis à la charge des demandeurs à l’expertise. La décision du premier juge ayant condamné M. et Mme [J] aux dépens sera confirmée.
Enfin, il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens. Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées. La décision du premier juge sur ce point sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [J] et Mme [K] [H] son épouse aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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