Infirmation partielle 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 6 janv. 2025, n° 23/03078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 16 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/1
Copie à :
— Me Dominique HARNIST
— Greffe JCP du tribunal judiciaire de Strasbourg
Copie exécutoire à :
— Me Noël MAYRAN
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 06 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/03078 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IEIV
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
Madame [R] [H] [F] [N] épouse [U]
Chez Monsieur [P] – [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3093 du 12/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [I] [U]
[Adresse 1]
Non représenté , assigné le 14 novembre 2023 par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
S.C.I. [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Noël MAYRAN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 19 octobre 2014, la Sci du [Adresse 1] a donné à bail à Madame [R] [F] [N] épouse [U] et à Monsieur [I] [U] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 1] à Strasbourg et ce, moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable dont le montant a initialement été fixé à la somme de 650 €, outre une provision mensuelle pour charge de 70 €.
Monsieur [C] s’est engagé en qualité de caution solidaire pour garantir le paiement des loyers et charges.
Après mises en demeure demeurées infructueuses, la Sci du [Adresse 1] a, par acte délivré le 14 février 2022, fait assigner les époux [U] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties, voir ordonner l’expulsion des défendeurs et leur condamnation solidaire au paiement de la somme, actualisée dans les dernières prétentions, de 13 679,16 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 avril 2023. Elle a demandé en outre de voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due solidairement par les défendeurs à la somme de 720 € jusqu’au 25 juillet 2022 et a réclamé paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [F] [N] épouse [U] a contesté le montant des réclamations, faisant valoir d’une part la prescription de certains des loyers et par ailleurs le fait que le jugement de divorce entre les époux [F] [N]-[U] est intervenu le 28 novembre 2022 et a été signifié le 25 janvier 2023. Elle a pour le surplus sollicité les plus larges délais de paiement.
Par jugement en date du 16 juin 2023, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— écarté des débats la note déposée après la clôture des débats par Madame [F] [N] épouse [U],
— déclaré la demande régulière et recevable,
— dit que le contrat de bail signé le 19 octobre 2014 a pris fin en date du 30 mai 2022 par l’effet du congé donné par Monsieur [I] [U],
— condamné solidairement Madame [F] [N] épouse [U] et Monsieur [I] [U] à payer à la Sci du [Adresse 1] la somme de 13 539,82 € au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts légaux à compter du jugement,
— débouté Madame [F] [N] épouse [U] de sa demande de délai de paiement,
— dit que la demande tendant à la suspension des effets de la clause de résiliation du bail est sans objet,
— débouté Madame [F] [N] épouse [U] de son appel en garantie à l’encontre de Monsieur [I] [U],
— condamné in solidum Madame [F] [N] épouse [U] et Monsieur [I] [U] à payer à la Sci du [Adresse 1] la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Madame [F] [N] épouse [U] et Monsieur [I] [U] aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit attachée à la décision.
Madame [F] [N] épouse [U] a interjeté appel à l’encontre de cette décision suivant déclaration en date du 7 août 2023 et par conclusions signifiées avec la déclaration d’appel suivant procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile le 14 novembre 2023 à Monsieur [I] [U], et à la société bailleresse par acte remis à étude le 8 novembre 2023, elle demande à la cour de :
— déclarer l’appel bien-fondé,
y faisant droit,
— enjoindre à titre liminaire à la Sci de s’expliquer sur les recouvrements qu’elle a effectués auprès de la caution Monsieur [C],
— dire qu’en tout état de cause, elle ne saurait être tenue d’aucun montant postérieurement au 30 mai 2022,
— lui accorder les plus larges délais de paiement concernant la dette locative,
— condamner Monsieur [U] à lui rembourser la moitié de toutes les sommes mises à sa charge pour la période antérieure au 17 octobre 2020,
— condamner Monsieur [U] à la garantir de toutes les sommes mises à sa charge pour la période postérieure au 17 octobre 2020, y compris les intérêts, frais et dépens et article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, Madame [F] [N] épouse [U] fait valoir qu’elle ne peut être tenue à quelconque paiement pour la période durant laquelle Monsieur [U] s’est maintenu dans les lieux alors que le bail était résilié et considère n’être redevable que de la somme de 12 239,16 euros, sous réserve des sommes qui auraient pu être récupérées par le bailleur auprès de la caution.
Elle invoque une situation matérielle précaire pour solliciter les plus larges délais de paiement.
Elle justifie son appel en garantie par le fait qu’elle a quitté le domicile conjugal dès le mois d’octobre 2020 et en a informé le bailleur le 30 mars 2021 alors que la jouissance du logement familial a été attribué à Monsieur [U] et que le jugement de divorce a fixé les effets du divorce entre les époux au 17 octobre 2020.
Par conclusions signifiées le 6 février 2024, la Sci du [Adresse 1] conclut à la confirmation intégrale du jugement déféré et sollicite la condamnation de Madame [F] [N] épouse [U] aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Madame [F] [N] épouse [U] n’explique pas comment elle arrive à décompter le montant dû à 12 239,16 € et non pas à 15 539,80 € et soutient qu’il ne lui sera en tout état de cause pas possible de régler sa dette dans un délai de deux ans.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur la demande d’injonction
Il appartenait à Madame [F] [N] épouse [U] de s’adresser elle-même à la caution solidaire à l’effet de savoir si cette dernière a été actionnée par le bailleur et si des fonds ont été versées à celui-ci en exécution de l’engagement de caution.
Il n’ y a pas lieu à ce stade de la procédure et alors qu’aucune demande n’a été adressée à cette fin au magistrat de la mise en état de faire droit à la prétention formulée par l’appelante.
Sur l’obligation à la dette de Madame [F] [N] épouse [U] relativement à l’indemnité d’occupation
Il résulte de l’application conjuguée des articles 220, 262 et 1750 du code civil et selon jurisprudence constante, que les époux [U] restent de plein droit solidaires de la dette locative relative au logement familial jusqu’à la transcription du jugement de divorce en marge des registres d’état civil et ce peu important que l’un des époux ait quitté les lieux antérieurement et que le bailleur ait connaissance de son départ des lieux.
Après la résiliation du bail, la solidarité pour le paiement de l’indemnité d’occupation par un époux ne joue que si cette dernière présente un caractère ménager.
En l’espèce, dans le cadre d’une procédure en divorce initiée par Madame [F] [N] épouse [U], le juge aux affaires familiales de Strasbourg a, par ordonnance de mesures provisoires du 21 septembre 2021, attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [U] et a fixé la résidence des deux enfants mineurs au domicile de la mère.
Le divorce des époux [U]-[F] [N] a, quant à lui, été prononcé par jugement du 28 novembre 2022.
Le bailleur, qui conclut à la confirmation de la décision entreprise, ne remet nullement en cause les dispositions du jugement déféré par lesquelles il a été retenu que le bail avait pris fin le 30 mai 2022 par l’effet du congé délivré par l’époux Monsieur [I] [U].
Dès lors que les enfants du couple résidaient à cette date au domicile de leur mère et non au domicile conjugal, l’indemnité d’occupation qui a couru à compter de la résiliation du bail jusqu’au 25 juillet 2022, date à laquelle Monsieur [U] a quitté les lieux, ne présente pas de caractère ménager et au demeurant la Sci ne le prétend nullement.
Il en résulte que Madame [F] [N] épouse [U] n’est pas tenue avec son époux au paiement de l’indemnité d’occupation courue entre le 30 mai 2022 et le 25 juillet 2022.
Il y a donc lieu d’ajouter à la décision déférée que Madame [F] [N] épouse [U] n’est pas tenue solidairement avec son époux des indemnités d’occupation courues à compter du 30 mai 2022.
Sur la demande de délai de paiement
L’octroi d’un délai de paiement ou d’un report de paiement qui peut être octroyé en application de l’article 1343-5 du code civil, suppose que le débiteur soit en capacité d’apurer la dette ou une grande partie de celle-ci dans le délai légal de deux ans ou qu’il justifie de la probabilité de la survenance dans ce délai d’un retour à meilleure fortune.
Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, Madame [F] [N] épouse [U] percevant le revenu de solidarité active avec deux enfants à charge et n’invoquant aucune circonstance permettant de considérer que sa situation pourrait considérablement s’améliorer dans un avenir proche.
La décision déférée ne peut donc qu’être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de délais de paiement.
Sur l’appel en garantie
1/ sur la demande portant sur les sommes dues antérieurement au 17 octobre 2020
En vertu de l’article 1317 du code civil, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Ainsi, le codébiteur solidaire qui a payé au-delà de sa part ne dispose d’un recours contre ces co-obligés que pour les sommes qui excèdent sa propre part.
Madame [F] [N] épouse [U], qui n’a effectué aucun règlement au bailleur, n’ est ainsi pas fondée à solliciter par anticipation la condamnation de Monsieur [U] à lui rembourser « la moitié de toutes les sommes mises à sa charge pour la période antérieure au 17 octobre 2020 ».
2/sur la demande portant sur les sommes dues postérieurement au 17 octobre 2020
Il résulte d’une attestation intitulée « accord de séparation de corps et de rupture conjugale fait sous-seing-privé » établi le 17 octobre 2020 par Monsieur [U] [I] et son épouse Madame [R] [U] née [F] [N], comme des énonciations du jugement du 28 novembre 2022, que les époux ont céssé de cohabiter à compter du 17 octobre 2020, Monsieur [U] demeurant seul dans les locaux loués.
Dans ces conditions, Madame [F] [N] épouse [U] est fondée à solliciter la garantie de Monsieur [U] au titre des condamnations mises à sa charge pour la période postérieure au 17 octobre 2020.
La décision déférée sera réformée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Si Madame [F] [N]- [U] prospère partiellement en ses demandes dirigées contre la Sci, elle n’en demeure pas moins débitrice d’une somme importante au titre des loyers et charges de sorte que les dépens de l’appel principal seront mis à sa charge.
En revanche, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais et dépens relatifs à l’appel en garantie seront mis à la charge de Monsieur [U].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par défaut et dans la limite de la saisine de l’appel,
REJETTE la demande d’injonction,
CONFIRME le jugement déféré sauf à dire que Madame [F] [N] n’est pas tenue, solidairement avec Monsieur [U], au paiement de l’indemnité d’occupation ayant couru à compter du 30 mai 2022 et sauf en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie,
Et statuant à nouveau de ce dernier chef,
CONDAMNE Monsieur [I] [U] à garantir Madame [R] [F] [N] des condamnations mises à sa charge pour la période postérieure au 17 octobre 2020, en principal, intérêts et frais,
DEBOUTE Madame [R] [F] [N] du surplus de sa demande en tant que dirigée contre Monsieur [U],
CONDAMNE Madame [R] [F] [N] aux dépens de l’appel principal,
DEBOUTE la Sci du [Adresse 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [U] aux dépens relatifs à l’appel en garantie.
Le Greffier La Présidente
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