Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 25 mars 2025, n° 21/03174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 MARS 2025
N° 2025/ 146
Rôle N° RG 21/03174 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBGN
[K] [O]
[T] [M] épouse [O]
C/
[Z] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 9] CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 21 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03607.
APPELANTS
Monsieur [K] [O]
Né le 02 Août 1963 à [Localité 5] (TUNISIE)
Demeurant [Adresse 7]
Madame [T] [M] épouse [O]
Née le 29 Juin 1966 à [Localité 4] (49)
Demeurant [Adresse 7]
tous deux représentés par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Sami FILFILI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [Z] [N], exerçant sous l’enseigne D&G EXPERTISES
Demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente-rapporteur,
et Madame Catherine OUVREL, Conseiller,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 31 octobre 2005, M. [K] [O] et Mme [T] [M] épouse [O] (les époux [O]) ont conclu avec la SNC Geoxia Méditerranée un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan sur un terrain sis à [Localité 6].
Les époux [O] ont refusé de réceptionner la construction édifiée pour des motifs d’irrégularité de celle-ci et ont été assignés à jour fixe par la SNC Geoxia Méditerranée devant le tribunal de grande instance de Draguignan le 13 mars 2009 afin que soit prononcée la réception de l’ouvrage.
Par ordonnance du 23 septembre 2009, une expertise judiciaire a été ordonnée et l’expert désigné, M. [Z] [N], a rendu son rapport le 28 mars 2013.
Par jugement du 24 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Draguignan a prononcé la réception judiciaire de l’ouvrage au 8 octobre 2008 avec cinq réserves ne mettant pas en cause la conception ni la viabilité de l’ouvrage, et une réserve relative à l’inadéquation de la côte du plancher fini par rapport à celle indiquée dans les plans du permis de construire et a condamné les époux [O] à payer en principal à la SNC Geoxia Méditerranée en principal la somme de 23 245, 57 euros au titre de l’appel de fonds correspondant à 95 % du prix et 5 811, 39 euros correspondant aux 5 % restants.
Par arrêt du 30 novembre 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement et a:
— prononcé la réception judiciaire au 25 janvier 2010, avec cinq réserves,
— condamné la SNC Geoxia Méditerranée à verser aux époux [O] la somme de 2 882, 36 euros au titre des travaux de reprise des désordres et 19 589, 08 euros au titre des pénalités de retard,
— condamné les époux [O] à payer en principal à la SNC Geoxia Méditerranée la somme de 23 245, 57 euros au titre de l’appel de fonds correspondant à 95 % du prix, augmenté des intérêts de droit à compter du 23 mai 2008 et 5 811, 39 euros correspondant aux 5 % restants augmentés des intérêts de retard à compter du 8 octobre 2008.
Les époux [O] ont formé un pourvoi en cassation et par arrêt du 4 avril 2019, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 30 avril 2017 et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée.
Par arrêt sur renvoi de cassation rendu le 25 juin 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a dit que la SNC Geoxia Méditerranée n’avait pas édifié la villa des époux [O] conformément au contrat de construction conclu le 31 octobre 2005 et au permis de construire délivré le 15 février 2007 et que la villa était atteinte de défauts de conformité et a ainsi condamné la SNC Geoxia Méditerranée notamment à :
— faire procéder à la démolition/reconstruction de la villa dans les 18 mois de la signification de l’arrêt, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois,
— payer aux époux [O] la somme de 38,74 euros par jour de retard à compter du 22 septembre 2008, à titre de pénalité pour retard de livraison, la somme de 76 253, 98 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
L’ouvrage a été démoli en février 2018 sans être jamais reconstruit, la société Geoxia ayant souhaité faire signer aux époux [O] des plans non conformes aux plans initiaux et non conformes au plan local d’urbanisme, puis, par jugement du 28 juin 2022, la société SNC Geoxia Méditer année ayant été placée en liquidation judiciaire.
Considérant que l’expert judiciaire [N] a été défaillant dans sa mission à plusieurs reprises et a préconisé une solution technique erronée leur causant une perte de chance d’obtenir une maison avec garage de plain-pied conforme au permis de construire et aux règles locales d’urbanisme, par acte du 28 mars 2018, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, puis par assignation du 28 juin 2018, M. [O] et Mme [M] épouse [O] ont fait citer M. [N], expert judiciaire devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin de le voir notamment condamné au paiement de la somme de 242 842 euros au titre du préjudice matériel.
Par jugement contradictoire rendu le 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— annulé le procès-verbal de recherches infructueuses du 28 mars 2018,
— rejeté la fin de non-recevoir opposée par M. [N] à M. [O] et Mme [M] épouse [O],
— débouté M. [O] et Mme [M] épouse [O] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné M. [O] et Mme [M] épouse [O] à verser à M. [N] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, dont distraction.
Pour annuler le procès-verbal de recherches infructueuses du 28 mars 2018, le tribunal a considéré que l’huissier ne pouvait se contenter de rechercher M. [N] auprès des services municipaux, des services postaux et du voisinage dès lors qu’en sa qualité d’expert judiciaire, il était référencé sur la liste dédiée à la profession accessible auprès des services de la justice.
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, le tribunal a relevé qu’en application de l’article 2241 du code civil, l’acte de saisine, même entaché d’un vice de procédure interrompait le délai de prescription.
Pour débouter les époux [O] de leurs demandes, le tribunal a considéré qu’ils ne caractérisaient aucune faute de M. [N], ni préjudice, dans la mesure où ce dernier avait suffisamment attiré l’attention des parties sur l’irrégularité de la construction alors qu’au demeurant, les époux [O] pouvaient, même sans le rapport d’expertise, soutenir l’illégalité de la construction à l’aide du plan local d’urbanisme, une simple mesure étant suffisante.
De plus, il a considéré que les époux [O] pouvaient se pourvoir en cassation et ne produisaient ni refus de permis de construire de régularisation, ni procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme.
Par déclaration transmise au greffe le 2 mars 2021, M. [O] et Mme [M] épouse [O] ont relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir opposée à leur encontre par M. [N].
Par conclusions transmises le 30 décembre 2024 au visa des articles 1240, 1241 et 1355 du code civil et 15, 237, 564, 803 et 910-4 du code de procédure civile, les appelants, M. [O] et Mme [M] épouse [O], demandent à la cour de :
— révoquer l’ordonnance de clôture et la fixer au jour de l’audience des plaidoiries,
— les recevoir en leur appel,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir opposée à leur encontre par M. [N],
Statuant à nouveau,
— rejeter comme étant infondée la demande d’annulation du procès-verbal de recherches infructueuses du 28 mars 2018 formée par M. [N],
— rejeter comme étant infondée la fin de non-recevoir pour prescription formée par M. [N],
— prononcer l’engagement de la responsabilité de M. [N] en raison de la faute commise,
— en conséquence, condamner M. [N] à leur verser la somme de :
' 242 842 euros au titre du préjudice matériel subi,
' 1 100 euros par mois au titre des loyers non perçus depuis le mois de février 2021 et jusqu’à l’arrêt à intervenir.
— condamner M. [N] à leur rembourser le coût du procès-verbal de constat du 23 décembre 2024 soit la somme de 360 euros,
— rejeter comme étant infondée la prétendue irrecevabilité de la demande d’indemnisation au titre de la perte de loyers formée par M. [N],
— déclarer irrecevable car nouvelle en appel la prétendue autorité de chose jugée invoquée par M. [N],
— à défaut, rejeter comme étant infondée la prétendue autorité de chose jugée invoquée par M. [N] en l’absence d’identité de parties au sens de l’article 1355 du code civil,
— condamner M. [N] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction.
Ils contestent la nullité du procès-verbal de recherches infructueuses du 28 mars 2013 et considèrent que le jugement, en exigeant la consultation de la liste des experts a ajouté à tort une condition supplémentaire non exigée par l’article 659 du code de procédure civile et que l’huissier a entrepris toutes les démarches nécessaires pour retrouver l’adresse du signifié, sans succès, de sorte qu’aucun manquement ne peut lui être reproché.
Ils font valoir que leur action n’est pas prescrite dès lors que l’assignation interruptive de prescription a été signifiée dans les cinq ans de la date à laquelle le rapport de M. [N] a été rendu, peu importe que cet acte introductif ait été entaché d’un vice de procédure en application de l’article 2241 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que la responsabilité de M. [N], qui a commis plusieurs manquements dans le cadre de sa mission, est engagée, dès lors que :
— sur l’impossibilité d’utiliser le garage, il a préconisé un rehaussement du seuil d’entrée du garage, solution qu’une étude de faisabilité effectuée ultérieurement a déclaré irréalisable alors qu’en tout état de cause il n’a pas relevé les écarts altimétriques du garage qui empêchaient, même après la démolition, la réalisation de leur projet sur la parcelle,
— sur l’altimétrie de la construction, il s’est avéré que le dépôt d’un permis de construire modificatif préconisé par l’expert était impossible en l’absence de conformité de la hauteur de l’ouvrage au plan local d’urbanisme, ce qui signifie, selon eux, que M. [N] n’a pas consulté le PLU de la commune ni le règlement du lotissement en violation du chef de mission n°4.
En outre, ils considèrent qu’ils n’avaient pas la possibilité de soutenir l’irrégularité de la construction au regard du plan local d’urbanisme dans la mesure où aucun permis de construire modificatif n’avait été produit par le constructeur en cours d’expertise.
De plus, ils font valoir qu’il ressort de l’arrêt de la Cour de cassation qu’ils n’étaient pas tenus de solliciter un permis de construire modificatif régularisant la situation administrative mais non susceptible de rendre la maison conforme aux stipulations du contrat, ni d’accepter les conséquences de défaut de conformité que l’exécution en nature de la convention permettrait de réparer.
Ils soutiennent avoir subi divers préjudices :
— un préjudice matériel d’un montant de 242 842 euros correspondant au prix de la démolition et de la reconstruction ; considérant que M. [N] leur a causé une perte de chance d’obtenir une maison de plain-pied avec garage, conforme au permis de construire et aux règles locales d’urbanisme dans la mesure où ils rapportent la preuve de la destruction de l’immeuble, de son absence de reconstruction et de la déclaration de leur créance au passif de la liquidation judiciaire du constructeur,
— un préjudice de perte de loyers, la maison ayant été estimée dans le but de la mettre en location. Ils soutiennent que cette demande est recevable dans la mesure où un fait nouveau est survenu, s’agissant de l’ouverture de la liquidation judiciaire du constructeur anéantissant définitivement la possibilité de louer leur bien.
Ils contestent l’irrecevabilité de leur demande du fait de l’autorité de la chose jugée et du principe de concentration des moyens soulevée par M. [N], soutenant d’une part qu’elle est irrecevable car nouvelle en cause d’appel dès lors que, s’appuyant sur une décision de justice rendue le 25 juin 2020, elle aurait pu être soulevée dès la première instance. D’autre part, ils font valoir que cette demande est mal fondée dans la mesure où l’autorité de chose jugée est soumise à une identité de parties alors qu’en l’espèce, M. [N] n’était pas partie à l’instance ayant donné lieu à l’arrêt du 25 juin 2020 sur lequel sa demande s’appuie.
Par conclusions transmises le 17 décembre 2024, l’intimé, M. [N], demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas retenu l’action de M. [O] et Mme [M] épouse [O] contre lui comme étant prescrite et de ce chef,
— déclarer prescrite l’action engagée par M. [O] et Mme [M] épouse [O] à son encontre,
— déclarer irrecevables M. [O] et Mme [M] épouse [O] en leurs demandes telles que dirigées à son encontre en vertu de l’article 1355 du code civil,
— déclarer irrecevable comme étant nouvelle et en violation des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, la demande tendant à l’indemnisation au titre des loyers non perçus depuis le mois de février 2021.
A titre subsidiaire,
— confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Et en tout état de cause et en cause d’appel,
— condamner M. [O] et Mme [M] épouse [O] au paiement de la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] et Mme [M] épouse [O] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 euros, dont distraction.
Il soutient que l’action des appelants est prescrite dès lors que la signification de l’assignation
du 28 mars 2018 est nulle, de sorte que cette dernière n’a pas été signifiée et que la prescription n’a pas été interrompue alors qu’elle était acquise à la date du 28 mars 2018. En effet, il fait valoir que sa nouvelle adresse professionnelle pouvait être trouvée sans difficulté sur le site internet de la cour d’appel, ce qui démontre que l’huissier n’avait fait aucune démarche efficace et ne respectait pas les conditions de l’article 659 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la demande au titre du préjudice de perte de loyers est irrecevable au regard de l’article 564 du code de procédure civile, s’agissant d’une demande nouvelle en cause d’appel. De plus, il considère que les demandes des époux [O] sont irrecevables à son encontre en vertu du principe de la concentration des moyens et de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du 25 juin 2020 devenue définitive, instance au sein de laquelle le débat sur sa responsabilité se trouvait nécessairement connue, de sorte qu’il leur appartenait de la mettre en cause précédemment.
Sur le fond, il soutient qu’il n’a commis aucune faute dans la mesure où il a seulement relevé que le problème de hauteur n’était pas un désordre et qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer dessus alors qu’il n’avait pas reçu de mission de conformité administrative du permis de construire au regard des règles administratives et qu’en outre, il appartenait aux parties de formuler des dires à ce sujet ou de saisir le juge chargé du contrôle des expertises.
En outre, il fait valoir qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par le rapport d’expertise et l’utilisation du rapport par le juge purge l’expert de toutes ses erreurs.
De plus, il considère qu’aucun lien de causalité n’est démontré dans la mesure où il n’est pas établi que les décisions se soient exclusivement reposées sur les conclusions expertales et qu’il aurait été nécessaire que les erreurs prétendument commises soit considérées comme indécelables par le juge ou les parties, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En tout état de cause, il fait valoir que la reconstruction de la villa n’a pas pu avoir lieu du fait de la liquidation judiciaire du constructeur et non d’une faute de sa part alors qu’au demeurant, les appelants ne justifient pas que le plan proposé par le constructeur lors de la reconstruction n’était pas conforme aux règles locales d’urbanisme.
Enfin, il soutient qu’aucun préjudice n’est démontré par les appelants dès lors que :
— le simple fait que le PLU ne soit pas respecté n’emporte pas nécessairement la démolition de l’ouvrage, d’autant que rien n’établit qu’elle ait été requise,
— les éléments chiffrés apportés par les appelants ne peuvent suffire à démontrer leur préjudice, dans la mesure où ils ressortent d’une expertise amiable non contradictoire,
— le préjudice a été réparé par un arrêt du 25 juin 2020 qui a condamné le constructeur sous astreinte, décision devenue définitive,
— ils ne justifient pas de la démolition de leur immeuble ni d’une production au passif de la liquidation judiciaire du constructeur ou du caractère irrécouvrable de leur créance.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 30 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la validité du procès-verbal de recherches infructueuses
L’acte de commissaire de justice dont la validité est discutée a été dressé le 28 mars 2018 au visa des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, en application desquelles lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Le commissaire de justice chargé de la signification du jugement déféré a relaté les diligences accomplies comme suit : ' Me suis transporté ce jour à [Localité 10], [Adresse 2]
Au dernier domicile connu de Monsieur [N] [Z], ingénieur ENSALS EXPERT JUDICIAIRE,
Audit endroit j’ai constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement. Sur place, j’ai pu constater que le nom du requis ne figure pas sur la boîte aux lettres de la maison dont il s’agit. De plus, les riverains rencontrés me déclarent que Monsieur [N] [Z] a quitté cette adresse depuis plusieurs mois. Toutefois, les riverains rencontrés n’ont pas été en mesure de me communiquer une nouvelle adresse. Aucun renseignement concernant son adresse n’a pu être obtenu auprès des services municipaux. Mes tentatives de joindre M. [N] au [XXXXXXXX01], numéro tel qu’identifié au moyen du service annuaire internet, sont restées infructueuses. Le site societe.com a vainement été consulté via internet. Mes services postaux, sous couvert du secret professionnel, ont refusé de me communiquer une quelconque adresse toutes les démarches écrites ci-dessus n’ont pu permettre de retrouver l’adresse ainsi que le lieu de travail du signifié. '
Il est acquis, d’une part, que le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies, et d’autre part que ces diligences doivent être suffisantes pour établir que l’adresse ne pouvait être obtenue.
Il n’est pas discuté que le procès-verbal relate avec précision les démarches effectuées par le commissaire de justice.
Il appartient au commissaire de justice de procéder à toutes les investigations nécessaires pour connaître le domicile, la résidence ou le lieu de travail de l’intéressé.
Si une démarche a été effectuée sur le site societe.com, il n’apparaît pas que le commissaire de justice ait consulté le site Infogreffe, version dématérialisée du registre du commerce et des sociétés et alimenté par les greffes des tribunaux de commerce.
Or, il est justifié par M. [N] qu’à la date du 1er mars 2018, le greffe du tribunal de commerce de Fréjus avait publié au Bodacc le transfert du siège social de la société [N] Expertises à sa nouvelle adresse.
Il s’en déduit ainsi que les diligences accomplies par le commissaire de justice n’ont pas été suffisantes, ou efficientes, qui lui auraient nécessairement permis de découvrir la nouvelle adresse de M. [N].
Cette insuffisance justifie de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé le procès-verbal dressé par Me [F] [B], commissaire de justice, le 28 mars 2018.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des époux [O] à l’encontre de M. [N]
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les appelants exposant avoir eu connaissance des manquements imputés à l’expert lorsque celui-ci a déposé son rapport au greffe, soit le 28 mars 2013, ce qui ne fait pas l’objet de discussion, il leur appartenait de délivrer leur assignation à M. [N] au plus tard le 28 mars 2018.
Tel est le cas de l’assignation dont la nullité du procès-verbal vient d’être prononcée, une nouvelle assignation dont la validité n’est pas discutée ayant été délivrée le 28 juin 2018.
Les dispositions de l’article 2241 du code civil prévoient néanmoins que la demande en justice interrompt le délai de prescription y compris lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure, et il est admis que cette disposition s’applique en cas d’annulation de la signification de l’acte de saisine de la juridiction.
Tel est le cas en l’espèce, de sorte qu’il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’après avoir annulé la signification de l’assignation du 28 mars 2018, il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action des époux [O].
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
L’article 122 du code de procédure civile définit une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
M. [N] invoque au cas d’espèce l’autorité de la chose jugée et le principe de la concentration des moyens, considérant que les griefs développés à son encontre auraient pu l’être dans l’instance opposant les époux [O] à la société Geoxia Méditerranée.
Comme toute fin de non recevoir, celle-ci peut être soulevée à toute phase de la procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de déclarer celle-ci irrecevable faute d’avoir été invoquée dès la première instance.
Il doit néanmoins être rappelé que l’autorité de chose jugée, conformément aux dispositions de l’article 1355 du code civil, n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que la précédente instance opposant les appelants au constructeur de leur villa concernait un litige relatif à la conformité de la construction au contrat de construction et au permis de construire délivré, et non à la responsabilité civile professionnelle de l’expert judiciaire, qui de ce fait n’avait pas été attrait à la cause.
Il en résulte que les conditions d’application de l’article 1355 susvisé ne sont pas réunies, de sorte qu’il convient de rejeter la fin de non recevoir soulevée.
Sur le droit à indemnisation
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’expert judiciaire n’est pas seulement tenu de se comporter comme le ferait un technicien normalement prudent, diligent, attentif et informé, mais des obligations spécifiques sont énumérées dans le code de procédure civile, le soumettant notamment à l’exigence d’accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
La mise en jeu de sa responsabilité n’est pas subordonnée au constat d’une faute intentionnelle ou d’une faute lourde, une simple erreur ou négligence que n’aurait pas commise un technicien avisé et consciencieux suffit, notamment lorsqu’il ne préconise pas des travaux de réparation adaptés et durables en matière de construction.
Il est au cas d’espèce reproché à M. [N] d’avoir été défaillant dans sa mission à plusieurs reprises et d’avoir préconisé une solution technique erronée, en proposant une solution de réparation pour le garage qui était contraire au règlement du lotissement et au plan local d’urbanisme, et d’avoir rejeté la démolition et reconstruction de l’ouvrage alors pourtant qu’il s’agissait de la seule solution techniquement viable et que cette solution sera finalement retenue par la cour d’appel de renvoi.
Il convient d’observer en premier lieu que la cour, dans son arrêt du 25 juin 2020, a indiqué en préambule de ses motifs que 'le sérieux la compétence et l’impartialité (de l’expert judiciaire) ne font l’objet d’aucune discussion de la part des parties et [que ses] analyses ne sont pas contredites par la production d’un document émanant d’un professionnel de la construction', conduisant la juridiction à retenir la non conformité de la construction sur la base des conclusions expertales, celui-ci ayant considéré que le garage était non conforme aux prévisions contractuelles. En cela l’expert a répondu au chef n°4 de sa mission selon lequel il lui appartenait de rechercher si les travaux avaient été effectués conformément aux conventions entre les parties, contrairement à ce qu’allèguent les appelants.
Il apparaît en outre que l’expert, se fondant en cela sur le rapport du sapiteur géomètre dont l’avis a été sollicité, a relevé précisément les différences altimétriques existantes par rapport au permis de construire, ajoutant que ces écarts, non problématiques sur le plan technique, devaient être validés par un permis de construire modificatif, ajoutant que les investigations avaient mis en évidence un problème d’accès à la maison en provenance du garage.
Cette précaution prise, il n’appartenait pas à l’expert, qui n’avait pas mission de vérifier la conformité de la construction avec les documents administratifs ou le plan local d’urbanisme, et ce alors qu’aucune partie ne l’a interpellé sur une quelconque difficulté de cette nature, d’en prendre l’initiative.
Il est exact que l’expert n’a pas préconisé de démolition de la construction mais, soit de rehausser le seuil d’entrée du garage, soit de construire un escalier d’au moins trois marches, précisant qu’il appartenait au constructeur de faire valider ces écarts par l’obtention d’un permis de construire modificatif.
L’expert a par ailleurs intégré à ses conclusions, en page 33 du rapport, un dire adressé par les époux [O] le 18 mars 2013, refusant ces solutions et indiquant qu’ils souhaitaient une démolition/reconstruction. Il y a répondu, considérant que cette alternative lui paraissait totalement démesurée.
La cour, pour prononcer la démolition de l’ouvrage, a considéré pour sa part que devant l’importance des non-conformités contractuelles, il n’était démontré aucune atteinte au principe de proportionnalité en cas de démolition/reconstruction ordonnée, les maîtres d’ouvrage ne pouvant être contraints à accepter un autre ouvrage que celui convenu.
Etant rappelé que le juge n’est pas lié par les conclusions du technicien, conformément aux dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, la cour a fait le choix, selon une analyse juridique, mais non critique de l’avis expertal, de prononcer la démolition et reconstruction de la maison, sans qu’il ne puisse être reproché à l’expert, qui avait pour mission de 'dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres', d’avoir préconisé la construction d’un escalier.
Les consorts [O] produisent à l’occasion de la présente instance, l’avis d’un bureau technique portant sur la faisabilité de la solution proposée par l’expert et indiquant que celle-ci n’est pas réalisable, pour en déduire que celui-ci a été défaillant. Outre qu’aucune pièce ni dire de cette nature n’a été produit au cours de l’expertise, cette pièce, établie de manière non contradictoire, ne peut avoir de valeur probatoire supérieure à celle d’une expertise judiciaire.
Il n’est ainsi pas établi que l’expert a commis une ou plusieurs fautes dans l’accomplissement de sa mission telle qu’elle a été définie par le juge l’ayant désigné, ni qu’il aurait commis une erreur ayant échappé au contrôle du juge et à la discussion des parties.
Le tribunal a donc justement considéré que les époux [O] échouant à rapporter la preuve d’une telle faute, devaient être déboutés de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de M. [N].
Il convient donc de confirmer le jugement déféré.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.
Succombant, les époux [O] seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Ils seront par ailleurs condamnés à régler la somme de 3 000 euros à M. [N] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et corrélativement sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déclare recevable M. [Z] [N] à soulever une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
Rejette cette fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée;
Condamne M. [K] [O] et Mme [T] [M] épouse [O] in solidum aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [O] et Mme [T] [M] épouse [O] in solidum à régler à M. [Z] [N] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [K] [O] et Mme [T] [M] épouse [O] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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