Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 15 mai 2025, n° 23/00793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 mars 2023, N° 23/00793;21/01464 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/213
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 15 Mai 2025
N° RG 23/00793 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HHZO
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] en date du 20 Mars 2023, RG 21/01464
Appelant
M. [J] [T] [P]
né le 27 Août 1985 à [Localité 2] (73), demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Séverine DERONZIER, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [E] [P]
né le 07 Août 1944 à [Localité 6] (73), demeurant [Adresse 7]
Représenté par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 25 février 2025 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 février 2011, [I] [V], épouse [P], est décédée à [Localité 2] laissant pour lui succéder :
— son époux, M. [E] [P], avec lequel elle était mariée depuis le 6 mai 1989 sous le régime de séparation de biens, qui a opté pour l’usufruit de l’universalité des biens dépendant de la succession,
— leurs deux enfants communs : M. [J] [P] et Mme [L] [P].
Il dépend de la succession de la défunte une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 4] (aujourd’hui commune de [Localité 8]), alors occupée par sa mère, [S] [W], veuve [V].
[S] [V] est elle-même décédée le 17 novembre 2016.
La maison de [Localité 4] est désormais occupée par M. [J] [P].
Estimant que M. [J] [P] n’est que nu-propriétaire de la maison sans droit d’occupation, tandis que lui-même en serait le seul usufruitier, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2020 M. [E] [P] l’a mis en demeure de libérer les lieux ou de signer un bail moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 500 euros.
En l’absence de réponse, par acte délivré le 20 septembre 2021, M. [E] [P] a fait assigner M. [J] [P] devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de voir prononcer son expulsion des lieux qu’il occupe et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Par jugement avant-dire droit du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Chambéry a notamment enjoint aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur le processus de médiation et a désigné l’association Savoie Amiable en qualité de médiateur. La médiation n’a pas abouti.
Devant le tribunal, M. [J] [P] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Par jugement contradictoire du 20 mars 2023, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
constaté que M. [J] [P] occupe le bien immobilier situé à [Adresse 5], sans en être usufruitier,
ordonné à M. [J] [P] de libérer le bien immobilier situé à [Adresse 5], de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef,
ordonné qu’à défaut de libération volontaire, il soit procédé à son expulsion au besoin avec l’assistance de la force publique,
rappelé que le sort des meubles et objets mobiliers est réglé par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
condamné M. [J] [P] à payer à M. [E] [P] une indemnité d’un montant mensuel de 1 450 euros au titre de l’occupation du bien immobilier situé à [Adresse 5], depuis le 18 novembre 2016 et jusqu’au terme de cette occupation, c’est-à-dire au départ volontaire des lieux ou à l’expulsion,
condamné M. [J] [P] à payer à M. [E] [P] la somme de 2 200 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné M. [P] aux dépens,
dit que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 18 mai 2023, M. [J] [P] a interjeté appel de ce jugement.
M. [J] [P] a fait assigner M. [E] [P] devant la première présidente de la cour d’appel de Chambéry aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré. Par ordonnance du 3 octobre 2023, la première présidente a désigné la CNPM en qualité de médiateur pour une durée de trois mois, l’affaire étant renvoyée à l’audience du 9 janvier 2024. A cette dernière audience, l’affaire de référé a été radiée faute de diligence des parties (les parties ayant indiqué au médiateur qu’une solution transactionnelle était en cours dans le cadre d’un acte de donation-partage).
Parallèlement, M. [J] [P] a saisi le juge de l’exécution pour obtenir un délai de grâce pour quitter les lieux, ainsi qu’en contestation d’une saisie-attribution pratiquée par M. [E] [P] en exécution du jugement déféré. Ces procédures sont en cours.
En définitive, aucune transaction n’a été régularisée par les parties.
Par conclusions notifiées le 7 août 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [J] [P] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 578 et suivant du code civil,
Sur l’occupation du bien par M. [J] [P],
juger que l’occupation de M. [J] [P] n’a pas démarré au décès de Mme [S] [V],
juger qu’à son décès, les droits Mme [S] [V] était constituée (sic) de 3/8ème en pleine propriété,
juger que Mme [S] [V] laisse pour lui succéder ses deux petits-enfants, [L] et [J] [P],
juger que Mme [S] [V] a établi un testament aux termes duquel elle souhaite que M. [J] [P] occupe le bien,
En conséquence,
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que M. [J] [P] était occupant sans droit ni titre,
débouter M. [E] [P] de sa demande tendant à le voir reconnaître occupant sans droit ni titre et à voir ordonner son expulsion, ainsi que celle de ton occupant de son chef,
A titre subsidiaire, sur le montant de l’indemnité d’occupation,
réformer le jugement entrepris,
fixer le montant de la valeur locative, dans l’hypothèse où celle-ci serait due, à la somme de 1 300 euros par mois,
En tout état de cause, sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, de première instance et d’appel,
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné M. [J] [P] à verser à M. [E] [P] la somme de 2 200 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [J] [P] aux dépens,
Statuant à nouveau,
condamner M. [E] [P] aux entiers dépens de première instance et à payer à M. [J] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dans le cadre de la procédure d’appel.
Par conclusions notifiées le 7 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [E] [P] demande en dernier lieu à la cour de :
rejeter l’intégralité des demandes de M. [J] [P],
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
condamner M. [J] [P] à régler à M. [E] [P] la somme de 2 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [J] [P] aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’occupation des lieux par M. [J] [P] et la demande d’expulsion :
M. [J] [P] soutient qu’il dispose d’un titre pour occuper les lieux par l’effet des droits en pleine propriété qu’il détient sur l’immeuble par la succession de sa grand-mère [S] [V], mais également par le testament qu’elle a rédigé à son profit lui attribuant la maison de [Localité 4].
M. [E] [P] soutient que par l’effet de la succession de [C] [V] en 1986, puis de la donation à [I] [V] en 1994, de la succession de cette dernière en 2011 et de celle de [S] [V] en 2016, il est désormais le seul usufruitier de la totalité de la maison de [Localité 4], M. [J] [P] ne détenant que la moitié de la nue-propriété, l’autre moitié revenant à sa soeur [L]. M. [J] [P] n’aurait donc aucun titre pour occuper ce bien gratuitement.
Sur ce, la cour,
En application de l’article 578 du code civil, l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.
Selon les articles 582 et 584 du même code, l’usufruitier a le droit de jouir des fruits que peut produire l’objet dont il a l’usufruit, notamment les fruits civils que sont les loyers des maisons.
L’article 599 du code civil dispose que le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l’usufruitier.
En l’espèce, et en l’absence d’éléments nouveaux, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal, après avoir procédé à une complète analyse des pièces produites aux débats, a retenu que M. [E] [P] est devenu seul usufruitier de la totalité de la maison occupée par M. [J] [P] ensuite du décès de [S] [V].
En effet, cette dernière avait donné les 5/8ème en nue-propriété de ce bien à sa fille [I] en 1994, celle-ci étant déjà nue-propriétaire des 3/8ème restant ensuite du décès de son père (pièces n° 11 et 12 de l’intimé). Ainsi, à la date du décès de [I] [V], sa mère [S] ne détenait plus que l’usufruit sur la totalité de ce bien, le droit de retour prévu à l’acte de donation ne pouvant jouer au profit de la donatrice en présence d’héritiers de la donataire.
De ce fait, le testament olographe établi en 2007 par [S] [V] au profit de M. [J] [P], par lequel elle indique souhaiter que la maison de [Localité 4] revienne à son petit-fils (pièce n° 2 de l’appelant), ne peut produire aucun effet, puisqu’elle ne détenait déjà plus la propriété de ce bien, mais seulement l’usufruit, lequel s’est éteint à son décès en 2016. Ceci est tellement vrai que la maison de [Localité 4] ne figure pas dans l’attestation notariée établie après le décès de [S] [V] (pièce n° 13 de l’intimé), ce bien n’étant pas dans sa succession, mais dans celle de sa fille [I] prédécédée.
Ainsi, M. [J] [P] a recueilli la moitié de la nue-propriété de ce bien dans la succession de sa mère [I] [V] en 2011.
Ensuite de l’option qu’il a exercée pour la totalité en usufruit dans la succession de son épouse en 2011 (pièce n° 1 de l’intimé), et du décès successif de [S] [V] le 17 novembre 2016, M. [E] [P] est donc devenu seul usufruitier de la totalité de la maison de [Localité 4] à compter du 18 novembre 2016.
M. [J] [P], qui ne détient aucune part en pleine propriété et ne peut prétendre à une indivision en jouissance, ne dispose donc d’aucun titre pour occuper le bien depuis le décès de [S] [V], et ce quand bien même il y aurait précédemment établi son domicile. Sur ce point, la cour note que les parties ont été invitées à deux reprises à se rapprocher par l’intermédiaire d’un médiateur pour parvenir à un accord, démarches qui n’ont manifestement pas abouties, alors qu’elles auraient permis de tenir compte de l’attachement manifeste de M. [J] [P] pour cette maison avec laquelle il démontre avoir des liens anciens.
Pour autant, l’ancienneté de son occupation ne lui donne aucun droit d’usage de la maison sans l’accord de l’usufruitier et surtout sans lui verser le moindre loyer, privant M. [E] [P] des revenus qu’il pourrait tirer de ce bien.
Aussi, c’est à juste titre que le tribunal a ordonné son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, aucun bail n’ayant été régularisé entre les parties.
2. Sur l’indemnité d’occupation :
M. [J] [P] sollicite à titre subsidiaire la fixation de l’indemnité d’occupation à 1 300 euros par mois en se fondant sur une estimation par un agent immobilier.
M. [E] [P] demande la confirmation du jugement qui a fixé cette indemnité à 1 450 euros par mois, à compter du 18 novembre 2016.
Sur ce, la cour,
L’usufruitier est en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation par le nu-propriétaire qui occupe le bien sans son accord. L’évaluation de cette indemnité doit tenir compte de la perte des fruits et revenus subie par l’usufruitier, ce qui signifie qu’elle doit être fixée en fonction de la valeur locative, représentant le prix auquel le bien aurait pu être loué.
M. [J] [P] ne conteste pas occuper le bien depuis le décès de sa grand-mère, puisqu’il revendique même l’occuper de plus longue date. Aussi, à compter du 18 novembre 2016, date de l’entrée en usufruit de M. [E] [P], M. [J] [P] est tenu au paiement d’une indemnité d’occupation au nouvel usufruitier, quand bien même [S] [V] ne lui aurait rien réclamé précédemment.
Chaque partie produit sa propre évaluation, M. [E] [P] pour 1 450 euros par mois, et M. [J] [P] pour 1 300 euros par mois.
Compte tenu de l’ancienneté de l’occupation, il apparaît que la valeur de 1 450 euros par mois est trop élevée dans la mesure où il en est fait une application rétroactive à compter du 18 novembre 2016. Cette valeur est par ailleurs contrebalancée par l’attestation de valeur locative produite par M. [J] [P], dont la force probante n’est pas moindre que celle produite par l’intimé.
Aussi, en considération du fait que cette indemnité doit rétroagir à compter du 18 novembre 2016, du contexte familial particulier, et du fait qu’il est démontré que M. [J] [P] a établi de manière permanente son domicile dans les lieux, y compris antérieurement au décès de [S] [V], sans qu’une date précise de début d’occupation puisse être déterminée, il convient de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 1 300 euros par mois.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
3. Sur les demandes accessoires :
M. [J] [P], qui succombe à titre principal, supportera les entiers dépens de l’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [P] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 20 mars 2023, sauf en ce qu’il a condamné M. [J] [P] à payer à M. [E] [P] une indemnité d’un montant mensuel de 1 450 euros au titre de l’occupation du bien immobilier situé à [Adresse 5], depuis le 18 novembre 2016 et jusqu’au terme de cette occupation, c’est-à-dire au départ volontaire des lieux ou à l’expulsion,
Réformant et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [J] [P] à payer à M. [E] [P] une indemnité d’un montant mensuel de 1 300 euros au titre de l’occupation du bien immobilier situé à [Adresse 5], depuis le 18 novembre 2016 et jusqu’au terme de cette occupation, c’est-à-dire au départ volontaire des lieux ou à l’expulsion,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [P] aux entiers dépens de l’appel,
Condamne M. [J] [P] à payer à M. [E] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 15 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie LAVAL, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
15/05/2025
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