Confirmation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 23 févr. 2026, n° 26/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 février 2026, N° 26/00092;26/00337 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2026
(n°92/2026, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00092 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMW5Y
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Février 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/00337
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Février 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Bertrand GELOT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [N] [H] [A] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 9 septembre 1971
demeurant sans domicile connu
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 1] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 1]
comparante assistée de Me Sabrina FEDDAG, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 1] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame ABBASSI BARTEAU, substitut général,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 18 février 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [N] [H] [A] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé le 19 août 2025, selon la procédure prévue à l’article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne.
Par requête en date du 7 janvier 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [H] [A].
Par ordonnance du 5 février 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 11 février 2026, Mme [H] [A] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 10 février 2026.
Aux termes du certificat médical de situation du 17 février 2026, le docteur [R] indique notamment que la patiente reste opposante à un projet de rapatriement en Allemagne, où elle pourrait réclamer ses droits administratifs et profiter des soins psychiatriques dans des établissements la connaissant. On retrouve une compliance passive aux soins avec une anosognosie partielle des troubles. L’ensemble de ces éléments rend ses capacités de jugement limitées et indiquent la poursuite de la mesure en ce moment.
Par avis écrit reçu le 18 février 2026, le ministère public a conclu à la confirmation de l’ordonnance du 5 février 2026, au vu notamment du certificat de situation du 17 février 2026 qui suggère le maintien de la mesure d’hospitalisation complète en ce que la patiente se présente globalement calme sur le plan psychomoteur, mais son discours reste désorganisé et diffluent, teinté de propos délirants à thématique mégalomaniaque et persécutive.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 février 2026 à 9 h 30.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en la présence de l’intéressée.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
MOTIFS :
Sur la notification tardive des décisions mensuelles de maintien :
Il résulte des alinéas 3 à 5 de l’article L 3211-3 du même code que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
Il résulte de ces dispositions que la loi ne fixe pas de délais impératifs mais prévoit que le patient soit informé des décisions le plus rapidement possible tout en adoptant une manière appropriée à son état.
En l’espèce, les différents récépissés au dossier révèlent, sur la période considérée, les difficultés rencontrées pour parvenir aux notifications des décisions de maintien, notamment de l’ordonnance du 19 août 2025 (signature de deux médecins le 21 août, "désorganisation ++"), de la décision mensuelle du 8 octobre 2025 (signature d’un médecin et d’un interne le 17 octobre, refus du patient de signer), de la décision mensuelle du 6 novembre 2025 (signature d’un médecin et d’un infirmier le 7 novembre, impossibilité de notifier la décision au patient en raison de son état de santé) et de la décision mensuelle du 5 décembre 2025 (signature de deux médecins le 11 décembre, refus du patient de signer).
Il résulte de ces éléments que la signature par Mme [H] [A] des récépissés des notifications des décisions de maintien du mois de septembre 2025 et de décembre 2025, avec un différé respectivement de 6 et 7 jours, s’explique au regard de l’état de santé de la patiente tel qu’il est rapporté sur cette période.
En outre, la notification différée de la décision du 2 janvier 2026 est également explicitée par un refus de l’intéressée de la signer, ainsi que le confirment le 19 janvier un médecin et un interne.
En conséquence, les délais de notification critiqués ne sont pas, au regard des difficultés liées à l’état de santé de la patiente, à l’origine d’une atteinte substantielle à ses droits.
Le moyen sera donc écarté.
Sur l’absence alléguée du certificat médical mensuel de février 2026 :
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L 3212-7 du code de la santé publique, à l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
En l’espèce, l’appelante reproche l’absence au dossier, dès l’audience du 5 février 2026, du certificat médical mensuel pour le mois de février 2026.
En réalité, il résulte de l’analyse aprofondie du dossier qu’à la suite de la délivrance du certificat médical mensuel par le docteur [D] le 2 janvier 2026, un nouveau certificat médical mensuel a été délivé, dans le délai légal d’un mois, par le docteur [C] le 30 janvier 2026, dûment notifié à Mme [H] [A] le 4 février 2026.
Dès lors, aucune irrégularité n’est établie concernant la délivrance des certificats médicaux mensuels, le délai imparti pour la délivrance du certificat suivant n’étant actuellement pas expiré.
Ce moyen ne peut donc prospérer.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance critiquée ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 23 FEVRIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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