Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 19 juin 2025, n° 21/10206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 3 novembre 2021, N° 20/00391 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 19 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10206 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2J4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 20/00391
APPELANTE
Madame [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
S.A.S. GEOPARTS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS, toque : A0190
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent ROULAUD, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Geodis CL Geoparts (ci-après désignée la société Geoparts) est une entreprise de logistique, soumise à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Elle employait à titre habituel au moins onze salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 4 juin 2007, Mme [D] [R] a été engagée en qualité de manutentiaire, catégorie ouvrier, classification 120L. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [R] occupait le poste d’agent administratif d’exploitation.
Mme [R] a été en arrêt de travail de manière continue sur la période du 6 avril au 31 mai 2020.
Lors d’une visite de reprise du 4 juin 2020, le médecin du travail a indiqué : 'Première visite en prévision d’une inaptitude au poste dans le cadre de l’article 4624-42. Dans l’attente de la seconde visite, peut occuper un poste administratif en position assise, sans station debout permanente, avec éventuellement une station debout occasionnelle et non prolongée, sans déplacement régulier dans l’entrepôt, sans port de charges de plus de 5 kg et avec des horaires fixes de jour'.
Lors d’une seconde visite du 17 juin 2020, le médecin du travail a déclaré : 'Inapte au poste précédemment occupé d’agent administratif et d’exploitation. Peut occuper un poste administratif, de secrétariat, de standardiste, en position assise, sans station debout permanente, avec éventuellement une station debout occasionnelle et non prolongée. Ne peut pas avoir de station debout prolongée, ni déplacement régulier dans l’entrepôt, ni de montées répétées d’escaliers. Ne peut pas porter de charges de plus de 5 kg et doit avoir des horaires fixes de jour'.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juillet 2020, la société Geoparts a convoqué Mme [R] à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé le 6 août 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 août 2020, la société Geoparts a reporté l’entretien préalable au 11 août 2020 à la demande de la salariée. Mme [R] n’était pas présente à cet entretien.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 août 2020, la société Geoparts a notifié à Mme [R] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 28 septembre 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Melun aux fins d’annulation de son licenciement en raison du harcèlement moral dont elle s’estimait être la victime.
Par jugement du 3 novembre 2021, notifié aux parties le 26 novembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— Débouté Mme [R] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la société Geoparts de sa demande reconventionnelle,
— Dit que les dépens seront supportés par les parties.
Le 15 décembre 2021, Mme [R] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 1er février 2022, Mme [R] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de nullité du licenciement et à titre subsidiaire de sa demande tendant à la requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Dire nul le licenciement,
— Condamner la société Geoparts à lui verser les sommes suivantes :
* 5.096,69 euros au titre du préavis,
* 509,66 euros au titre des congés payés afférents,
* 50.000 euros au titre du licenciement nul (nets),
A titre subsidiaire,
— Condamner la société Geoparts à lui verser les sommes suivantes :
* 5.096,69 euros au titre du préavis,
* 509,66 euros au titre des congés payés afférents,
* 30.508,12 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse (nets),
En tout état de cause,
— Ordonner la 'délivrance des documents selon condamnation',
— Ordonner la délivrance de l’attestation Pôle emploi avec mention des douze derniers mois travaillés,
— Dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêt légal à compter de la saisine,
— Ordonner la capitalisation,
— Condamner la société Geoparts à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 21 avril 2022, la société Geoparts demande à la cour de :
— Confirmer le jugement toutes ses dispositions,
En conséquence :
— Débouter Mme [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— La condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens, faits et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 8 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur l’inaptitude :
Il est rappelé que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie, et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l’espèce, la cour constate que ni la lettre de licenciement, ni les conclusions des parties, ni le médecin du travail dans ses avis mentionnés dans l’exposé du litige ni aucun autre élément versé aux débats ne précisent si l’inaptitude de la salariée était ou non d’origine professionnelle.
Il sera donc considéré que l’inaptitude de Mme [R] est d’origine non professionnelle.
Sur la demande principale d’annulation du licenciement :
Mme [R] soutient avoir fait l’objet de harcèlement moral de la part de l’employeur. Elle sollicite ainsi l’annulation du licenciement qui lui a été notifié le 19 août 2020 compte tenu de ce harcèlement moral, outre la somme de 50.000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement nul.
En défense, l’employeur conteste tout harcèlement moral.
***
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d’altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des articles articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral et que, dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Selon l’article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1152-1 du même code est nulle.
***
S’agissant de la dégradation de sa santé physique, la salariée produit les deux avis de reprise du médecin du travail mentionnés dans l’exposé du litige du présent arrêt, ainsi que ses arrêts de travail portant sur la période du 6 avril au 31 mai 2020 inclus, ces documents ne précisant pas le motif de l’arrêt de travail.
***
En premier lieu, Mme [R] soutient que lorsqu’elle s’est présentée à son poste le 2 juin 2020, l’employeur lui a demandé de repartir.
Ce fait, qui est reconnu par la société, est établi.
En second lieu, Mme [R] reproche à l’employeur de ne lui avoir fait aucune proposition de reclassement.
Ce fait, qui n’est pas contesté par la société, est établi.
***
Il se déduit de ce qui précède que Mme [R] présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En premier lieu, la société expose que la salariée ayant été en arrêt de travail du 6 avril au 31 mai 2020 (soit pendant plus de trente jours), elle ne pouvait reprendre son poste qu’à l’issue d’une visite de reprise qui avait été anticipée et programmée par elle pour le 4 juin 2020, soit deux jours après la fin de l’arrêt de travail. Elle déclare qu’en indiquant le 2 juin 2020 à Mme [R] qu’elle ne pouvait reprendre son poste qu’après avoir été vue par le médecin du travail, son responsable hiérarchique n’a fait que se conformer aux obligations légales et réglementaires mises à la charge de l’employeur. Elle précise que ce respect des dispositions légales et réglementaires s’imposait d’autant plus dans le cas de la salariée puisque son poste avait été aménagé à deux reprises en novembre 2019 et mars 2020.
L’article R. 4624-31 du code du travail (dans sa rédaction applicable à la cause) dispose que le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
L’article R. 4624-32 du code du travail (dans sa rédaction applicable à la cause) dispose que l’examen de reprise a pour objet :
1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;
2° D’examiner les propositions d’aménagement ou d’adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ;
3° De préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;
4° D’émettre, le cas échéant, un avis d’inaptitude.
Il ressort des éléments produits que la salariée a fait l’objet de manière ininterrompue d’un arrêt de travail portant sur la période du 6 avril au 31 mai 2020. Par suite, elle devait faire l’objet d’un examen de reprise dans les huit jours qui suivent cette reprise.
Il est constant que Mme [R] a fait l’objet d’un examen de reprise le 4 juin 2020, soit dans le délai de huit jours prescrit par l’article R. 4624-32 du code du travail.
Il est rappelé que seule la visite de reprise qui a lieu lors de la reprise du travail marque la fin de la suspension du contrat de travail.
Par suite, l’employeur pouvait utilement demander à la salariée de ne pas reprendre son poste le 2 juin 2020 dans la mesure où, d’une part, son contrat de travail était toujours suspendu à cette date, d’autre part, l’examen de reprise était programmé deux jours plus tard.
La cour note que la salariée reconnaît dans ses écritures que l’employeur l’a rémunérée pour la période du 2 au 3 juin 2020.
Il se déduit de ce qui précède que l’employeur justifie par une cause objective le fait que la salariée n’a pas repris son poste le 2 juin 2020.
En second lieu, l’article L. 1226-2 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L’employeur justifie :
— que par courrier du 22 juin 2020, d’une part, il a informé la salariée qu’il engageait à son profit des recherches de reclassement au sein de l’entreprise et du groupe, d’autre part, il lui a demandé de lui transmettre son curriculum vitae ainsi que la zone géographique dans laquelle elle souhaitait être reclassée,
— que la salariée lui a transmis son curriculum vitae,
— qu’il a interrogé les sociétés du groupe auquel il appartient sur les possibilités de reclassement de la salariée (courriels du 22 juin 2020, pièce 14 employeur) et qu’aucune réponse favorable à ce reclassement externe lui a été transmis,
— qu’il a consulté le 24 juillet 2020 le comité social économique sur les démarches de reclassement entreprises et le projet de licenciement,
— qu’à l’époque du licenciement, les registres d’entrées et de sorties du personnel de la société Geoparts et des autres sociétés du groupe ne faisaient état d’aucun poste disponible susceptible d’être proposé à la salariée, eu égard aux restrictions d’emploi prescrites par le médecin du travail dans son avis du 17 juin 2020 à savoir : 'peut occuper un poste administratif en position assise, sans station debout permanente, avec éventuellement une station debout occasionnelle et non prolongée, sans déplacement régulier dans l’entrepôt, sans port de charges de plus de 5 kg et avec des horaires fixes de jour',
— que par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juillet 2020, il a informé la salariée des motifs s’opposant à son reclassement.
Il s’en déduit que la société Geoparts justifie avoir respecté son obligation de reclassement.
Par suite, elle justifie par une cause objective le fait qu’elle n’a proposé aucune offre de reclassement à la salariée.
***
Il se déduit de ce qui précède que l’employeur prouve que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement qui n’est dès lors pas établi.
Mme [R] sera donc déboutée de sa demande d’annulation du licenciement et de sa demande d’indemnité pour licenciement nul.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur la demande subsidiaire tendant à voir requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Mme [R] demande à la cour de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l’employeur a méconnu son obligation de reclassement. Elle sollicite également la somme de 30.508,12 euros nets d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Eu égard aux développements précédents, la salariée sera déboutée de ses demandes et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes au titre du préavis et des congés payés afférents :
Mme [R] réclame une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 5.096,69 euros, outre 509,66 euros de congés payés afférents.
L’employeur s’oppose à cette demande sans produire d’argumentaire en défense.
Il est rappelé que l’article L. 1226-4 du code du travail dispose qu’en cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article L. 1234-9. Par dérogation à l’article L. 1234-5, l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice.
Il s’en déduit que la salariée licenciée pour inaptitude physique d’origine non professionnelle ne peut pas bénéficier d’une indemnité compensatrice de préavis, sauf si des manquements de l’employeur sont à l’origine de l’inaptitude.
En l’espèce, d’une part, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, d’autre part, il n’est pas retenu l’existence de manquements de l’employeur à l’origine de l’inaptitude.
La salariée sera donc déboutée de ses demandes pécuniaires et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de la salariée tendant à la remise de documents sociaux sous astreinte sera rejetée et le jugement sera confirmé en conséquence.
Les demandes de la salariée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens et de l’anatocisme seront également rejetées. Le jugement sera confirmé en conséquence.
Il est rappelé que l’employeur a sollicité la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, y compris donc en ce qu’il l’a débouté de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a dit que les dépens seront supportés par les parties. Compte tenu des développements précédents, le jugement sera confirmé de ces chefs.
Mme [R] succombant, elle sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à la société Geoparts la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [D] [R] à verser à la société Geodis CL Geoparts la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE Mme [D] [R] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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