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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 26 sept. 2025, n° 25/07683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07683 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QR3D
Nom du ressortissant :
[K] [C]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[C]
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 26 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIMES :
M. [K] [C]
né le 27 Mai 2004 à [Localité 3] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1
comparant assisté de Me Meljide HOSSOU, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [L] [N], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 26 Septembre 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant une durée de 36 mois a été notifiée à [K] [C] le 05 février 2024.
Par décision en date du 13 juillet 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 juillet 2025.
Le 16 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [K] [C] pour une durée maximale de vingt six jours confirmée en appel le 18 juillet 2025.
Le 11 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [K] [C] pour une durée maximale de trente jours.
Le 10 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la requête de la préfecture visant à la prolongation de la rétention de [K] [C] pour une durée supplémentaire de 15 jours. Cette décision a été infirmée en appel le 12 septembre 2025.
Suivant requête du 24 septembre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention de [K] [C] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 septembre 2025 à 14h25 a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de [K] [C].
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique le 25 septembre 2025 à 15h48 en sollicitant la réformation de l’ordonnance ainsi que l’octroi de l’effet suspensif de l’appel du ministère public jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
La déclaration d’appel du ministère public avec demande d’effet suspensif a été notifiée à [K] [C] le 25 septembre 2025 à 16h02.
Le 25 septembre 2025 à 18h10, l’appel du procureur de la république a été déclaré recevable et suspensif.
[K] [C] a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 septembre 2025 à 10 heures 30.
[K] [C] a comparu.
Maître Melkide HOSSOU a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
[K] [C] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de 15 jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernière alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 90 jours».
Le ministère public fait valoir dans sa requête:
— que [K] [C] représente une menace pour l’ordre public au regard des trois condamnations dont il a fait l’objet les 5 février 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de vol en réunion, le 27 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon pour vol avec destruction ou dégradation à la peine de 5 mois d’emprisonnement et le 6 février 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits d’outrage sur fonctionnaire de police à la peine de 6 mois d’emprisonnement ;
— qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement en ce qu’il n’existe aucun doute sur l’identité de l’intéressé qui se revendique de nationnalité tunisienne et qui a bénéficié d’un visa et d’un passeport délivré par la Tunisie alors que [K] [C] a refusé à plusieurs reprises de donner ses empreintes qui n’ont pu être transmises au consulat tunisien que le 1er septembre 2025 qui a ensuite été relancé à plusieurs reprises;
— que [K] [C] ne dispose par ailleurs d’aucune garantie de représentation en ce qu’il ne dispose pas de résidence stable sur le territoire français ; qu’il n’a pas remis de passeport en cours de validité ; qu’il ne justifie d’aucune ressource et qu’il n’a jamais mis à exécution la mesure d’éloignement.
Par courriel adressé aux parties dans le délai d’appel, le procureur général de la Cour d’appel de Lyon a sollicité l’infirmation de l’ordonnance du premier juge en reprenant les conclusions du procureur de la république de Lyon et en y ajoutant que l’ordonnance rendue par le conseiller délégué le 12 septembre 2025 ordonnant la 3e prolongation de [K] [C] avait retenu que cet étranger présentait une menace pour l’ordre public et que depuis cette date, aucun élément n’était apporté prouvant que cette menace avait cessé.
Le Conseil de [K] [C] soutient que l’administration ne démontre pas que les conditions de la quatrième prolongation sont remplies.
Le Conseil de la préfécture fait valoir que les conditions de la quatrième prolongation sont remplies.
Il convient de rappeler que les critères de l’article L 742-5 du CESEDA sont alternatifs et que depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l’ordre public est un des critères permettant à l’administration de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de deuxième prolongation (article L 742-4), de troisième ou de quatrième prolongation (article L 742-5).
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices.
Par ailleurs, le texte n’impose pas que la menace 'survienne’ dans le délai de quinze jours mais que cette menace soit toujours d’actualité dans les quinze jours concernés par le délai supplémentaire.
En l’espèce, le conseiller délégué dans son ordonnance du 12 septembre 2025 a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [K] [C] en retenant que la menace à l’ordre public était caractérisée au sens des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA en indiquant que [K] [C] avait été condamné les :
— 5 février 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de vol en réunion,
— 27 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon pour vol avec destruction ou dégradation à la peine de 5 mois d’emprisonnement
— 6 février 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage sur fonctionnaire de police à la peine de 6 mois d’emprisonnement;
que sa fiche pénale établissait qu’il avait été libéré en fin de peine le 05 juin 2025 et qu’il avait été placé en garde à vue le 12 juillet 2025 pour des faits de recel ce qui démontrait une inscription dans la délinquance dans le temps et la durée.
Il convient de considérer en l’absence d’élément nouveau démontrant que cette menace aurait cessé que ces éléments suffisent à établir que [K] [C] constitue une menace actuelle à l’ordre public telle qu’une quatrième prolongation soit ordonnée sur ce seul critère.
La menace pour l’ordre public causée par [K] [C] au sens de l’article L.742-5 précité est donc considérée comme établi dans les 15 jours précédant la date à laquelle le préfet a saisi le juge.
L’administration peut se fonder sur cette disposition pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.
Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que les services de la préfecture ont saisi les autorités tunisiennes dès le 14 juillet 2025 en vue de la délivrance d’un laissez passer consulaire permettant son éloignement du territoire; que les recherches effectuées par l’autorité administrative ont mis en évidence que [K] [C] se serait vu délivrer un visa par les autorités espagnoles à [Localité 6] le 12 juin 2020 sur la base de son passeport n°X656045 qui lui avait été délivré le 21 décembre 2016 valable jusqu’au 20 décembre 2021; que par ailleurs ses empreintes n’ont pu être transmises aux autorités compétentes que le 1er septembre 2025 suite à son refus et que des relances ont ensuite été effectuées les 08 septembre 2025, 9 septembre 2025 et 24 septembre 2025.
L’autorité administative s’est donc montrée diligente et dynamique et a procédé aux relances utiles; des perspectives d’éloignement sont à ce stade possibles;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée;
PAR CES MOTIFS
Informons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [K] [C] pour une durée de 15 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Perrine CHAIGNE
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