Infirmation 14 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 14 janv. 2025, n° 22/05257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/05257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laon, 18 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE [ Localité 3 ] c/ S.A.R.L. [ 4 |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE [Localité 3]
C/
S.A.R.L. [4]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DE [Localité 3]
— S.A.R.L. [4]
— Me Marie FRUCHART
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE [Localité 3]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 22/05257 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ITXG – N° registre 1ère instance : 20/00200
Jugement du tribunal judiciaire de Laon (pôe social) en date du 18 juillet 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE [Localité 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par Mme [H] [Z], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée et plaidant par Me Marie FRUCHART de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 28 octobre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [R] [C] occupe les fonctions de rippeur au sein de la société [4]. Le 7 juin 2019, cette société a reçu un arrêt de travail concernant ce salarié pour un accident du travail survenu le 5 juin 2019.
Par courrier du 25 septembre 2019, la société a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] (la caisse ou la CPAM ) l’accident de travail dont M. [R] [C] aurait été victime, assortie de réserves.
M. [R] [C] a demandé la prise en charge d’une « nouvelle lésion », datée du 23 octobre 2019, au titre de la législation sur les risques professionnels, reconnue par la caisse qui estimait qu’elle se rattachait à l’accident du travail du 5 juin 2019.
La société a contesté devant la commission de recours amiable (la CRA), par courrier du 30 janvier 2020, les deux décisions de la CPAM du 23 décembre 2019 prenant en charge l’accident initial puis la nouvelle lésion.
Par décision du 30 juillet 2020, notifiée à la société le 6 aout 2020, la CRA de la CPAM de [Localité 3] a rejeté le recours de la société portant sur la contestation de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du 4 juin 2019 et la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la « nouvelle lésion » du 23 octobre 2019.
Par jugement du 18 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Laon a rendu la décision suivante :
— accueille la demande présentée par la société [4],
— dit que les décisions de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail 5 juin 2019 et de la nouvelle lésion déclarée le 23 octobre 2019 par M. [C] prise par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] le 23 décembre 2019 sont inopposables à la société [4],
— rejette les autres demandes,
— condamne la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 3] aux dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions visées par le greffe le 28 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] demande à la cour de :
— infirmer, en toutes ses disposition, le jugement rendu le 18 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon,
et rejugeant
— déclarer opposable à la société [4] les décisions du 23 décembre 2019 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 04 juin 2019 à M. [R] [C] ainsi que de la nouvelle lésion déclarée le 23 octobre 2019,
— débouter le société [4] de sa demande d’expertise médicale,
— débouter la société [4] de sa demande de condamnation de la CPAM de [Localité 3] au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 28 octobre et soutenues oralement à l’audience, la société [4] demande à la cour de :
À titre principal
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Laon,
— juger qu’il n’est pas apporté la preuve de la matérialité d’un accident survenu aux temps et lieu de travail,
— juger que la présomption d’imputabilité n’est pas applicable en l’espèce,
— juger qu’il n’est pas démontré qu’un accident serait survenu le 4 juin 2019 aux temps et lieu de travail,
En conséquence,
— juger que l’accident prétendu survenu le 4 juin 2019, ainsi que la lésion ultérieure du 23 octobre 2019 sont dépourvus de tout caractère professionnel,
— juger que les décisions de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail et de la nouvelle lésion déclarée le 23 octobre 2019 par M. [R] [C] sont inopposables à la société,
— Débouter la CPAM de ses demandes fins et conclusions.
À titre subsidiaire
— juger que l’entreprise a apporté les éléments de nature à exclure le lien causal entre l’accident et le travail de M. [R] [C],
— ordonner, en conséquence, une expertise judiciaire vue d’établir de manière définitive l’absence de lien de causalité entre l’accident et le travail,
— mettre en la cause, à cette fin, M. [R] [C], domicilié [Adresse 1].
En toute hypothèse.
— Condamner la CPAM à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
La caisse conteste la décision de première instance estimant qu’elle n’a trouvé aucun élément susceptible de mettre en doute les faits déclarés par M. [C] à son employeur et médicalement constatés et que dès lors la présomption d’imputabilité s’applique. Elle rappelle qu’une enquête contradictoire a été diligentée et que l’erreur sur la date de l’accident soulevée par l’entreprise ne peut être déterminante. Elle considère que les déclarations de l’assuré sont cohérentes avec le déroulement des faits.
La société [4] conteste cette situation rappelant qu’elle a émis dès le départ des réserves sur les circonstances de l’accident et la date de celui-ci.
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse primaire d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident dont elle a admis le caractère professionnel.
L’employeur peut renverser la présomption d’imputabilité prévue par le texte susvisé s’il démontre que l’accident résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la cour relève tout d’abord que l’accident déclaré par M. [C] se serait déroulé selon la première déclaration le 5 juin 2019 puis sur précision de l’entreprise indiquant que M. [C] ne travaillait pas à cette date, celui-ci a invoqué une erreur et rectifié auprès de la caisse la date de l’accident au 4 juin. Il est établi et non contesté que l’intéressé a travaillé à cette date. Il fait état d’une douleur dorsale liée à la manipulation de containers poubelles.
La cour observe que la blessure établie par la constatation médicale à savoir une lombo cruralgie droite est compatible avec la description par l’assuré de son accident, à savoir la manipulation de containers poubelles.
En ce qui concerne l’absence d’information de sa blessure à son supérieur hiérarchique et sur le compte rendu de la journée, la cour estime que ce type de problématique dorsale peut créer des douleurs violentes mais aussi s’aggraver progressivement dans les journées suivantes sans que le salarié puisse au départ identifier la gravité de sa blessure.
Il n’est pas fait état de témoins de cet accident cependant il convient sur ce point de rappeler que l’absence de témoin n’est pas un motif suffisant justifiant à lui seul un refus de prise en charge et, par ailleurs, M. [C] indique lors de l’enquête administrative, que l’accident est survenu à la fin de la tournée lorsque le conducteur l’avait déposé et qu’il transvidait des poubelles, ce qui explique cette absence.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour considère le certificat médical d’arrêt travail, qui a été transmis dans le 7 juin par l’assuré, avec des déclarations cohérentes quant à la nature, le temps et le lieu de l’accident mais aussi des lésions permettent de conforter la présomption prévue à l’article L. 411-1.
La société [4] qui fait état de ne pas avoir été informée par M. [C] de cet accident ne précise pas si de son côté elle a tenté de connaître la réalité de la situation de son salarié. En tout état de cause, il appartient à l’employeur de contredire la présomption en démontrant que le travail est complètement étranger à l’apparition de la lésion, au demeurant, la société ne rapporte pas la preuve que les lésions sont sans lien avec l’activité professionnelle.
Sur la prise en charge de la nouvelle lésion et la demande d’expertise
La présomption d’imputabilité au travail s’applique non seulement au fait accidentel mais aussi à l’ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu’à la complète guérison ou la consolidation de l’état de santé du salarié.
La société [4] sollicite une expertise afin qu’il puisse être médicalement constaté que M. [C] était atteint, le 5 juin 2019, d’une maladie préexistante liée à son dos, pour laquelle il était soigné. Cette expertise permettrait de contester les conséquences de l’accident de travail mais aussi la nouvelle séquelle retenue le 23 octobre 2019.
La caisse considère que la société n’apporte aucun élément médical susceptible de remettre en cause l’imputabilité de ces nouvelles lésions à l’accident du travail du 4 juin 2019.
La cour relève que la société ne justifie d’aucun élément d’ordre médical relatif à l’état pathologique antérieur du salarié, utilisant simplement une déclaration de celui-ci sur des maux de dos récurrents. La cour considère que ces déclarations établies dans l’enquête administrative sont insuffisantes pour remettre en cause l’imputabilité de la lésion du 23 octobre 2019 constaté par le médecin conseil et ne justifient pas la mise en 'uvre d’une expertise dont le but n’est pas de suppléer à la carence des preuves de l’une des parties. Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la société [4] de ces demandes.
Sur l’article 700 et sur les dépens
La société [4] qui succombe en ses prétentions sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement le jugement rendu le 18 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon,
et statuant à nouveau
Déclare opposable à la société [4] les décisions du 23 décembre 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 4 juin 2019 à Monsieur [R] [C] ainsi que la nouvelle lésion déclarée le 23 octobre 2019,
Déboute la société [4] de sa demande d’expertise médicale et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne la société [4] aux dépens de l’instance d’appel,
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Remise en état ·
- Exception d'inexécution ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement des loyers ·
- Paiement ·
- Construction ·
- Logement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Minute ·
- Magistrat ·
- Instance ·
- Jugement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Bail professionnel ·
- Instance ·
- Novation ·
- Commandement ·
- Administration ·
- Procédure ·
- Incident ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Société générale ·
- Incident ·
- Péremption ·
- Caution ·
- Radiation du rôle ·
- Exécution ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Adresses
- Mise en état ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Rôle ·
- Consorts ·
- Péremption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Requalification ·
- Mission ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poste ·
- Titre ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Fond ·
- Indemnisation ·
- Évaluation ·
- Expert
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Interdiction ·
- Siège ·
- Manifeste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Piscine ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Valeur vénale ·
- Défaut d'entretien ·
- Adresses ·
- Dégradations
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Atlantique ·
- Rapport de recherche ·
- Eaux ·
- Vente ·
- Assureur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.