Confirmation 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 7 mai 2024, n° 23/02329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 3 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 23/02329
N° Portalis DBV5-V-B7H-G4ZV
[Y]
C/
[V]
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 07 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 03 octobre 2023 rendue par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
Madame [F] [Y] épouse [D]
née le 19 Mars 1973 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉS :
Madame [K] [S] épouse [V]
née le 18 Mars 1983 à [Localité 9] (27)
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Me Sylvie MARTIN de la SELARL SYLVIE MARTIN, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [J] [V]
né le 20 Novembre 1978 à [Localité 7] (27)
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Me Sylvie MARTIN de la SELARL SYLVIE MARTIN, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE – CAISSE RÉGIONALE
D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE
N° SIRET : 381 043 686
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Me Sylvie MARTIN de la SELARL SYLVIE MARTIN, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 17 mars 2022, [F] [Y] épouse [D] a acquis des époux [J] [V] et [K] [S] une maison d’habitation située à [Localité 10] (Vendée).
Un dégât des eaux est survenu entre la date du compromis et celle de l’acte authentique de vente. La société Groupama Centre-Atlantique, assureur des vendeurs, a missionné la société ARF afin qu’elle recherche la fuite. Cette société a dans son rapport en date du 11 mars 2022 conclu à une fuite du collecteur d’évacuation du lave-main des toilettes, encastré.
L’acte de vente a fait mention du dégât des eaux, des termes du rapport de recherche de fuite et stipulé que [F] [Y] épouse [D] était subrogée dans les droits des vendeurs pour percevoir l’indemnisation qui serait versée par l’assureur.
Une société ATS 85 est par la suite intervenue en réparation. La facture de travaux, en date du 15 juin 2022 et d’un montant toutes taxes comprises de 381,70 €, a été émise à l’intention de [J] [V].
Les fuites persistant, la société Groupama Centre-Atlantique a missionné une société SRIO afin de procéder à une nouvelle recherche de fuite. Le rapport est en date du 8 août 2022. Il a conclu à un défaut d’étanchéité du joint périphérique de la douche à l’italienne.
Par acte des 23 et 27 juin 2023, [F] [Y] épouse [D] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon les époux [J] [V] et [K] [S], ainsi que la société ATS 85. Par acte du 24 juillet 2023, les époux [J] [V] et [K] [S] ainsi que la société Groupama Centre-Atlantique intervenue volontairement ont appelé en cause la société Pacifica, assureur multirisque habitation.
[F] [Y] épouse [D] a demandé que soit ordonnée une expertise afin que soit déterminée la cause du sinistre.
Les vendeurs et leur assureur ont conclu au rejet de cette demande aux motifs :
— qu’ils avaient exécuté leurs obligations contractuelles ;
— que les conséquences du sinistre postérieur à la vente devaient être supportées par l’acquéreur et son assureur ;
— qu’une expertise était inutile, s’agissant de déterminer non les causes du sinistre mais d’identifier les débiteurs de l’obligation d’indemniser.
La société ATS 85 a conclu au rejet de la demande d’expertise en l’absence de motif légitime, n’étant pas intervenue sur la douche et aucun manquement ne lui étant imputée.
La société Pacifica n’a pas comparu.
Par ordonnance du 3 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
'RECEVONS la GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE en son intervention volontaire,
DEBOUTONS madame [D] [F] en sa demande d’expertise judiciaire,
CONDAMNONS madame [D] [F] à verser à Monsieur [V] [J] et Madame [V] [K] et la caisse régionale GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la demanderesse aux entiers dépens de l’instance'.
Il a considéré que le demanderesse ne justifiait pas d’un motif légitime à voir ordonner l’expertise aux motifs :
— qu’elle avait été subrogée dans les droits des vendeurs s’agissant du premier sinistre ;
— que ceux-ci n’étaient pas concernés par le second sinistre ;
— que la société ATS 85 n’avait pas réalisé la douche.
Par déclaration reçue au greffe le 18 octobre 2023, [F] [Y] épouse [D] a interjeté appel de cette ordonnance, n’intimant que ses vendeurs et la société Groupama Centre-Atlantique.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, elle a demandé de :
'Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1 et 1641 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Infirmer l’ordonnance rendue le 3 octobre 2023 par la Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON,
Condamner les époux [V] à rembourser les frais irrépétibles et les dépens versés par Madame [F] [D],
Et, statuant à nouveau,
Dire Madame [F] [D] recevable et bien fondée en sa demande,
Débouter les époux [V] et la société GROUPAMA de l’intégralité des leurs demandes,
En conséquence,
Voir prescrire l’organisation d’une mesure d’expertise qui sera confiée à tel expert judiciaire qu’il plaira à Madame le Président du Tribunal Judiciaire statuant en référé, de nommer, avec, outre la mission habituellement impartie, celle de :
— convoquer les parties et leurs conseils ;
— se rendre sur place, au [Adresse 6]
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— visiter les lieux ;
— examiner les désordres allégués par la demanderesse dans son assignation, et les pièces annexées ;
— indiquer la date à laquelle ils sont apparus, les décrire, en préciser les causes;
— dire si les désordres ainsi constatés constituent le sinistre apparus entre la signature du compromis de vente et l’acte authentique,
— dire si la fuite de la douche était cachée au moment de la vente
— donner les éléments permettant de dire si ce désordre était antérieur à la vente et si le vendeur pouvait en avoir connaissance,
— dire si le désordre rend l’ouvrage impropre à destination,
— dire si la société AFD a effectivement ou non procédé à une quelconque réparation,
— indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des désordres, en indiquer leur coût ;
— donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les éventuelles responsabilités des époux [V]
— donner son avis sur le préjudice subi par Madame [F] [D]
Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile ; en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ;
Dire que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats ;
Dire qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
Réserver les frais irrépétibles et les dépens'.
Elle a exposé que :
— l’expertise avait pour objet de déterminer si la seconde fuite avait la même origine que la première et si la garantie des vendeurs pouvait dès lors être mobilisée ;
— la subrogation n’avait eu pour objet que le versement de l’indemnité ;
— la clause excluant la garantie des vices cachés ne pouvait pas recevoir application, le sinistre étant antérieur à la vente et la fuite affectant de la douche n’ayant pu qu’avoir été connue des vendeurs.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, [J] [V], [K] [S] et la société Groupama Centre-Atlantique – caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique ont demandé de :
'Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil, 1641 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
CONFIRMER, par substitution de motif, l’ordonnance rendue le 3 octobre 2023 par le Tribunal Judicaire de LA ROCHE SUR YON, en ce qu’il a débouté Madame [F] [D] de sa demande d’expertise judiciaire, et la condamner à verser à Monsieur et Madame [V] ainsi qu’à la Caisse Régionale GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens de l’instance.
METTRE Monsieur et Madame [V] ainsi que GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE hors de cause.
CONDAMNER Madame [D] à verser aux intimés la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens d’appel.
A titre subsidiaire,
Monsieur et Madame [V] ainsi que GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, formulent toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée par Madame [F] [Y] divorcée [D], notamment sur la date du sinistre.
Ils sollicitent que la mission de l’expert judiciaire s’attache à donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les éventuelles responsabilités des époux [V] mais également celles de Madame [Y] divorcée [D], et à donner son avis sur le préjudice subi par Monsieur et Madame [V].
ENJOINDRE à PACIFICA, assureur MRH de Madame [D], d’intervenir aux opérations d’expertise.
RESERVER les frais irrépétibles et les dépens'.
Ils ont soutenu :
— avoir chacun exécuté leurs obligations contractuelles ;
— que les vendeurs ne s’étaient pas engagés à prendre en charge les conséquences du sinistre ;
— que la première fuite avait été réparée ;
— que le second sinistre, postérieur de 5 mois à la vente, avait pour cause un vice caché tant pour l’acquéreur que pour les vendeurs ;
— qu’il n’était pas établi que ce second sinistre leur était imputable.
L’ordonnance de clôture est du 25 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’EXPERTISE
L’article 145 du code de procédure civile qui sert de fondement à la demande d’expertise dispose que 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Le motif légitime existe lorsque l’action éventuelle n’est manifestement pas vouée à l’échec, lorsque la mesure est obtenue dans la perspective d’un procès au fond ultérieur susceptible d’être engagé, lorsque la mesure améliore la situation probatoire des parties, ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
L’acte de vente est du 17 mars 2022.
Il stipule en page 31 que :
'Le VENDEUR informe l’ACQUEREUR que le BIEN a subi un sinistre depuis la signature du compromis de vente savoir : fuite dû à la canalisation d’évacuation des eaux du lave-mains se trouvant dans les WC
Ce sinistre a été déclaré par le VENDEUR a son assurance GROUPAMA
Seront annexés aux présentes le courrier du GROUPAMA et le rapport d’expertise.
L’ACOUEREUR sera subrogé dans tous les droits et obligations du VENDEUR, en ce qui concerne cette indemnisation'.
Le rapport de recherche de fuite de la société ARF et en date du 11mars 2022. Il précisait comme 'Motif(s) d’intervention’ : 'Auréole d’humidité en bas des murs du couloir et du WC suspendu'. Il concluait en ces termes :
'Notre intervention nous a permis de constater les éléments suivants :
Auréole d’humidité en bas des murs du couloir et du WC suspendu : présence importante d’humidité dans les matériaux. Zone d’humidité constatée en pied de mur du couloir par caméra thermique indiquant la présence d’infiltrations
SYNTHESE
[…]
Défaut d’étanchéité de la conduite d’évacuation des eaux usées du lave-mains encastrée dans le mur et ressortant dans la pièce du ballon d’eau chaude
Lors de notre intervention, l’absence d’accès à cette conduite n’a pas permis d’effectuer un passage caméra endoscopique pour inspection complète de la conduite ne permettant pas de déterminer précisément quelle anomalie est présente sur la conduite à l’origine de son défaut d’étanchéité
[…]
Envisager la reprise de l’étanchéité de la conduite d’évacuation des eaux usées du lave-mains encastrée dans le mur du WC et ressortant dans la pièce du ballon d’eau chaude'.
La facture de travaux de la société ATS85 est en date du 15 juin 2022.
Des traces d’humidité ont été postérieurement constatées sur le couloir menant à la salle de bain et dans les toilettes.
Le rapport de recherche de fuite de la société Srio Nantes en date du 8 août 2022 indique que :
'Dans la douche.
— Nous faisons pénétrer aisément une lame dans le joint périphérique de la douche dans les angles.
— Arrosage du joint périphérique de la douche :
Nous constatons une augmentation de l’humidité dans les WC au niveau de la zone sinistrée.
[…]
Compte tenu des éléments récoltés ce jour nous pouvons conclure que l’origine du sinistre provient de :
— Défaut d’étanchéité du joint périphérique de la douche'.
Le rapport du cabinet Incofri commis par la société Pacifica, assureur de protection juridique de l’appelante, est en date du 16 janvier 2023. [I] [O], l’expert, indique en pages 6 et 7 que :
'Dans l’emprise de la douche à l’italienne
De chaque côté, nous pouvons enfoncer une lame entre le caniveau et la faïence.
Ponctuellement, la faïence est en contact direct avec le carrelage en fond de forme de la douche'.
Il conclut en ces termes en page 8 de son rapport :'Selon notre analyse, la seule origine des dommages résulte du défaut d’étanchéité de la douche à l’italienne qui n’est pas conforme aux dispositions constructives'.
Il préconise la réfection intégrale de la douche à l’italienne, pour un coût estimé à 8.500 € toutes taxes comprises et invite : 'Mme [D] à faire réaliser un joint en silicone entre la faïence, le caniveau et le carrelage dans la douche à l’italienne dans le cadre des mesures conservatoires'.
Il résulte de ces développements que :
— la date de constatation des infiltrations est connue ;
— malgré l’intervention de la société ATS85, les infiltrations ont perduré ;
— deux rapports concordants d’expertise non contestés établissent que leur persistance a pour cause un défaut d’étanchéité de la douche à l’italienne de l’habitation ;
— le coût des travaux de reprise s’élève, selon l’expert précité à 8.500 € toutes taxes comprises et selon deux devis en date du 14 février 2023 de la société O’Renov à 8.517,30 € toutes taxes comprises (1.964,05 + 6.553,25).
La juridiction qui viendrait à être saisie du litige dispose ainsi de l’ensemble des éléments d’information nécessaires pour se déterminer :
— date de constatation des infiltrations ;
— causes des infiltrations ;
— coût des travaux de reprise.
La détermination de la charge des travaux de reprise relève de l’office du juge et non de celui de l’expert judiciaire.
L’appelante n’a dès lors pas de motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande de l’appelante.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelante.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’appelante.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées de ce chef devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance du 3 octobre 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon ;
CONDAMNE [F] [Y] épouse [D] aux dépens d’appel ;
REJETTE les demandes présentées devant la cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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