Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 24/01183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 9 décembre 2024, N° 24/00305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° [Immatriculation 2] SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01183 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DYE7
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 09 décembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00305
APPELANTE :
S.A.S. BM’Primeurs Sentann
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Patricia ANDREA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Lucien TROUPE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 juin 2025, en audience publique, devant M. Frank Robail, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 septembre 2025.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 29 octobre 2021, [J] [U] a donné à bail commercial à la SAS BM’Primeurs Sentann un local situé à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 2.500 euros.
[J] [U] est décédé le 15 septembre 2022, laissant pour lui succéder son fils, M. [E] [U].
Le 27 juin 2023, M. [U] a fait signifier à la SAS BM’Primeurs Sentann un commandement de payer la somme de 60.000 euros au titre des loyers impayés, qui visait la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Par acte du 19 mars 2024, M. [U] a assigné la société BM’Primeurs Sentann devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin de voir principalement constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion du preneur et d’obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et d’une provision de 47.500 euros à valoir sur les loyers restant dus du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2023.
La société BM’Primeurs Sentann s’est opposée à ces demandes en invoquant une compensation de sa dette avec une créance qu’elle déclarait détenir au titre du remboursement de travaux incombant au bailleur et payés par ses soins.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, le juge des référés a :
— renvoyé, au principal, les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseraient mais, par provision :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à la date du 28 juillet 2023,
— dit que la société BM’Primeurs Sentann devrait libérer les locaux dans le mois suivant la signification de l’ordonnance,
— à défaut, ordonné son expulsion et celle de tout occupant de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamné la société BM’Primeurs Sentann à payer à M. [U] une provision de 30.000 euros, déduction faire du dépôt de garantie de 2.500 euros, à valoir sur l’arriéré de loyers dû pour la période du 1er novembre 2021 au 28 juillet 2023, date de résiliation du bail,
— condamné la société BM’Primeurs Sentann à payer à M. [U] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges courants, à compter du 1er août 2023 et jusqu’à son départ effectif des lieux par la remise des clés au propriétaire,
— ordonné à M. [U] de remettre un reçu ou une quittance à la société BM’Primeurs Sentann pour tout loyer mensuel réglé dans son intégralité, charges et taxes comprises,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société BM’Primeurs Sentann aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 27 juin 2023,
— condamné la société BM’Primeurs Sentann à payer à M. [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BM’Primeurs Sentann a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 23 décembre 2024, en limitant son appel aux chefs de jugement par lesquels le premier juge a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné son expulsion et l’a condamnée au paiement d’une provision de 30.000 euros.
Suivant avis du 28 janvier 2025, la procédure a été fixée à bref délai et les délais pour conclure ont été ramenés à un mois pour chacune des parties.
Le 13 février 2025, la société BM’Primeurs Sentann a fait signifier la déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai à M. [U], qui a remis au greffe sa constitution d’intimé par voie électronique le 24 février 2025.
Par ordonnance du 17 mars 2025, le président de la deuxième chambre civile a constaté qu’il ne disposait pas du pouvoir de statuer sur la demande de radiation présentée par M. [U] sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile et a rejeté cette demande, ainsi que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. [U], qu’il a par ailleurs condamné aux dépens de l’incident.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 juin 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
Le 25 juin 2025, le premier président de la cour d’appel de Basse-Terre, statuant en référé, a ordonné la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile et cette décision a été communiquée à la cour par le greffe.
Suivant avis adressé aux parties par RPVA le 4 septembre 2025, la cour les a invitées à présenter leurs observations avant le 16 septembre 2025 sur les conséquences qu’elle devait tirer de cette radiation, qu’elle envisageait de simplement constater puisqu’elle lui interdisait de statuer au fond.
Aucune des parties n’a adressé d’observations dans le délai imparti.
MOTIFS DE L’ARRET
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Ce texte précise que la décision de radiation interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
En l’espèce, après l’audience qui s’est tenue devant la cour le 23 juin 2025, alors que la décision au fond était en délibéré, le premier président de la cour d’appel, saisi le 18 mars 2025 par M. [U], a ordonné la radiation de l’affaire pour inexécution sur le fondement de l’article précité.
Cette décision, rendue le 25 juin 2025, interdit désormais à la cour, en l’état, de statuer au fond.
En conséquence, elle ne peut que constater la radiation de la présente affaire, enrôlée sous le numéro RG 24/1183.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/1183 a été radiée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Basse-Terre en date du 25 juin 2025 et que cette décision lui interdit de statuer.
Et ont signé,
La greffière, Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Interdiction ·
- Siège ·
- Manifeste
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Remise en état ·
- Exception d'inexécution ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement des loyers ·
- Paiement ·
- Construction ·
- Logement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Minute ·
- Magistrat ·
- Instance ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Bail professionnel ·
- Instance ·
- Novation ·
- Commandement ·
- Administration ·
- Procédure ·
- Incident ·
- Résiliation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Société générale ·
- Incident ·
- Péremption ·
- Caution ·
- Radiation du rôle ·
- Exécution ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Adresses
- Mise en état ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Rôle ·
- Consorts ·
- Péremption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Intimé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Charges
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poste ·
- Titre ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Fond ·
- Indemnisation ·
- Évaluation ·
- Expert
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Législation ·
- Expertise ·
- Risque professionnel ·
- Titre ·
- Maladie
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Piscine ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Valeur vénale ·
- Défaut d'entretien ·
- Adresses ·
- Dégradations
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Atlantique ·
- Rapport de recherche ·
- Eaux ·
- Vente ·
- Assureur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.