Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 31 janv. 2025, n° 25/00753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00753 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEV2
Nom du ressortissant :
[F] [Y]
[Y]
C/ Mme LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 31 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [Y]
né le 11 Novembre 2005 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 2
Comparant et assisté de Maître Marie HOUPPE, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Monsieur [D] [C], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 31 Janvier 2025 à 19 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 30 décembre 2024, prise le jour de la levée d’écrou d'[F] [Y] de la maison d’arrêt de Lyon-Corbas à l’issue de l’exécution d’une peine de 9 mois d’emprisonnement prononcée le 10 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de tentative de vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant une durée de deux ans également prononcée le 10 mai 2024 par la juridiction correctionnelle précitée, l’autorité administrative ayant fixé le pays de renvoi par décision du 30 décembre 2024.
Dans son ordonnance du 2 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône aux fins de prolongation de la rétention administrative d'[F] [Y] pour une première durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 28 janvier 2025, enregistrée le jour-même à 15 heures 02 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil d'[F] [Y] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté de l’intéressé, en excipant du défaut de diligences suffisantes de la préfecture pour organiser l’éloignement de l’intéressé, en violation des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA. A l’audience, il a également invoqué oralement le défaut d’accès aux soins de l’intéressé.
Dans son ordonnance du 29 janvier 2025 à 17 heures 51, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Par déclaration reçue au greffe le 30 janvier 2025 à 11 heures 37, le conseil d'[F] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre la remise en liberté de l’intéressé, en réitérant, au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, le moyen développé dans ses conclusions écrites déposées en première instance, pris du défaut de diligences de l’administration en vue d’organiser l’éloignement d'[F] [Y].
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 31 janvier 2025 à 10 heures 30.
[F] [Y] a comparu assisté de son conseil et d’un interprète en langue arabe.
Le conseil d'[F] [Y], a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée.
[F] [Y], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il a beaucoup souffert pendant son incarcération, ayant en effet été agressé à la maison d’arrêt comme en témoignent ses dents perdues. Il aimerait donc sortir du centre de rétention car il est malade et ne peut dormir que d’un côté. Il précise qu’il appelle tous les jours les policiers du centre de rétention pour leur dire qu’il est malade mais il ne le prennent pas au sérieux. Il n’en peut plus et ajoute que sa s’ur l’attend à l’extérieur en Suisse. Elle a d’ailleurs proposé de l’aider pour ses soins, sachant qu’il ne mange plus que de la soupe par rapport à l’état de ses dents et qu’il en a assez. Il est encore jeune et voudrait donc faire sa vie en réglant sa situation dehors. Il souhaite repartir en Suisse ou en Algérie.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil d'[F] [Y], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA, texte autonome applicable à tous les stades de la procédure, énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose quant à lui que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
En l’espèce, le conseil d'[F] [Y], soutient dans sa requête en appel, au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, le défaut de diligences de l’administration en vue de l’éloignement de l’intéressé, en ce qu’elle n’a effectué aucune démarche entre le 31 décembre 2024 et le 27 janvier 2025, soit pendant une durée de 28 jours.
Il résulte toutefois de l’analyse des pièces de la procédure :
— qu'[F] [Y] est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité mais se déclare de nationalité algérienne, de sorte que la préfète du Rhône a saisi les autorités consulaires algériennes à [Localité 3] dès le 27 décembre 2024, soit avant même son placement en rétention, aux fins de délivrance d’un laissez-passer,
— que par pli recommandé du 31 décembre 2024, l’autorité administrative a par ailleurs envoyé au consulat d’Algérie un relevé d’empreintes et une planche photographique de l’intéressé,
— que la préfecture a ensuite envoyé une relance au consulat d’Algérie à [Localité 3] le 20 janvier 2025.
Au regard de l’obligation de moyen à laquelle est tenue l’autorité préfectorale, il y a lieu de considérer que la liste dressée ci-dessus des diligences effectuées par la préfète du Rhône, dont la réalité n’est au demeurant nullement contestée par [F] [Y], suffit à établir que celui-ci a accompli les démarches nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Il doit à cet égard être rappelé que sauf à contrevenir au principe fondamental de séparation des pouvoirs, il n’appartient pas au juge judiciaire, dans le cadre de son contrôle, de substituer son avis à celui de l’autorité administrative sur la nature et le contenu des diligences à mettre en oeuvre, sachant que de son côté, le conseil d'[F] [Y] n’invoque aucun texte du CESEDA qui imposerait à la préfecture le nombre de relances à opérer auprès des autorités consulaires. De même, ne fait-il état d’aucun élément concret en vue de caractériser les autres démarches qui, de son point de vue, auraient utilement dû être engagées durant la période critiquée par la préfète du Rhône afin de limiter la rétention d'[F] [Y] au temps strictement nécessaire.
Il résulte de ce qui précède que les conditions de l’article L.742-4 du CESEDA sont réunies, ce qui conduit à la confirmation de l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention d'[F] [Y].
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [F] [Y],
Confirmons l’ordonnance déférée .
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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