Confirmation 13 décembre 2022
Rejet 7 mars 2024
Cassation 12 février 2025
Confirmation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 17 mars 2026, n° 25/00712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 12 février 2025, N° 2016/3120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 25/00712 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FOZA
jugement du 09 Juillet 2021 TC de [Localité 2] RG N° 2016/3120
arrêt du 13 Décembre 2022 Cour d’Appel de RENNES RG N°21/5558
arrêt du 12 Février 2025 Cour de Cassation de [Localité 3] N°K23-12.705
ARRET DU 17 MARS 2026
APPELANTS ET DEMANDEURS AU RENVOI :
Monsieur [Q] [L]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4] (47)
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.S.U. [I] [S], agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 25036 et par Me Séverine MANNA du Cabinet S-AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE ET DEFENDERESSE AU RENVOI :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GRANDCHAMP, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 257000 et par Me Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL MAIRE-TANGUY-SVITOUXHKOFF-HUVELIN-GOURDIN-NIVAULT-GOMBAUD, avocat plaidant au barreau de VANNES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Janvier 2026 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme BOURGOUIN, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 17 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS One Network Energies a été immatriculée le 29 décembre 2009 et a eu pour président M. [Y] [T].
M. [T] s’est rapproché de plusieurs investisseurs, dont M. [Q] [L], militaire à la retraite, pour leur proposer la construction et la mise en service d’une centrale de production d’électricité photovoltaïque dans le Morbihan, sur le site de la [Adresse 4] [Localité 8] à [Localité 9] (Morbihan). Dans ce cadre, il a proposé à chacun des investisseurs d’acquérir un des quatre lots de production composé de 15 trackers, qui sont des systèmes mécaniques automatisés conçus pour optimiser l’orientation des panneaux solaires. Chacun des lots devait être porté par une société créée à cette fin et c’est ainsi que M. [L] a créé la SASU [I] [S], avec pour activité la production d’électricité d’origine photovoltaïque en vue de sa vente à Electricité de France dans le cadre de l’obligation d’achat.
Le 27 février 2010, un contrat de vente du lot n° 2 de la centrale photovoltaïque a été conclu entre la SAS One Network Energies et M. [L] '(…) ou toute autre entreprise existante ou en création se substituant aux personnes nommées', pour un prix total de 443 716 euros TTC comprenant les prestations suivantes :
'- aménagement, pose et raccordement de l’ensemble des 15 trackers, incluant le raccordement de production au réseau EDF,
— aménagement mutualisé périmétrique de la centrale, pose de clôture, pose d’un portail coulissant,
— pose d’un système de vidéosurveillance 24/24 mutualisé pour la périmétrique avec caméras laser vision de nuit,
— pose d’un système mutualisé de détection de vols individuels par Tracker avec les remontée d’alarme,
— pose d’un Shelter mutualisé de gestion intégrant l’ensemble des organes de raccordement au réseau EDF,
— pose d’un serveur de gestion mutualisé de production solaire en temps réel,
— pose et raccordement d’un système mutualisé de connexion distante ADSL permettant une gestion de vos caméras vidéo dédiées et de votre production 24/24, 7/7,
— démarches administratives de raccordement au réseau EDF,
— réalisation d’un contrat de maintenance intégrant contrôle des ondule acteurs, nettoyage des panneaux solaires, vérifications réseaux énergie, contrôle des structures'.
Le même jour, la SASU [I] [S] a accepté l’offre de crédit professionnel qui avait été émise par la Caisse de crédit mutuel de Grandchamp, d’un montant total de 315 000 euros, ayant pour objet l''installation d’une centrale solaire’ et se décomposant en :
* un prêt n° 0929 3167351 01 d’un montant de 157 500 euros, remboursable au taux nominal fixe de 4,35 % en 24 semestrialités (deux semestrialités de 0 euros et 22 semestrialités de 9 483,57 euros), aux fins de financer une 'instal. (clim/énergie)',
* un prêt n° 0929 3167351 02 d’un montant de 157 500 euros, remboursable au taux nominal fixe de 4,10 % en 24 semestrialités (deux semestrialités de 0 euros et 22 semestrialités de 9 337,71 euros), aux fins de financer l''achat de matériel',
en garantie desquels M. [L] s’est porté caution solidaire, par un acte séparé du même jour, dans la limite de la somme de 157 500 euros et pour une durée de 168 mois. D’autres garanties ont également été prévues, à savoir notamment :
* une cession de créances [W] des redevances dues par Electricité de France au titre du contrat d’achat d’électricité,
* une cession de créances [W] des indemnités d’assurance dues au titre des contrats d’assurance perte d’exploitation et assurance sur les matériels souscrits par l’emprunteur,
* une contre-garantie Oseo à hauteur de 50 % de l’encours de chacun des deux prêts.
Une promesse de bail emphytéotique a été signée en date du 27 février 2010 également, entre la SCI Juxel, dirigée par M. [T], et M. [L] '(…) ou toute autre entreprise existante ou en création se substituant aux personnes nommées', portant sur la partie de la parcelle de Saint-Allouestre (Morbihan) où les trackers devaient être implantés.
Le 3 décembre 2010, la Caisse de crédit mutuel de Grand-Champ a consenti à la SASU [I] [S] un prêt professionnel n° 0929 3167351 03, d’un montant de 14 000 euros, remboursable en 24 semestrialités de 703 euros, au taux nominal fixe de 3,10 %, dont l’objet était le 'financement de la contre-garantie Oseo'. M. [L] s’est porté caution solidaire de l’exécution de ce prêt par un acte distinct du même jour, dans la limite de la somme de 14 000 euros et pour une durée de 168 mois.
Le 26 août 2010, la SASU [I] [S] a, par le biais de la SAS One Network Energies, adressé à la SA Enedis un dossier de raccordement au réseau de distribution d’électricité. La SA Enedis a envoyé la proposition technique et financière le 29 novembre 2010. La SASU [I] [S] l’a acceptée par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 6 décembre 2010 et reçue par la SA Enedis le 8 décembre 2010.
Le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 a toutefois suspendu l’obligation de conclure un contrat d’achat de l’électricité pour une durée de trois mois courant à compter de son entrée en vigueur et imposé qu’à l’issue de cette période, les demandes suspendues fassent l’objet d’une nouvelle demande complète de raccordement au réseau pour bénéficier d’un contrat d’obligation d’achat.
Le 7 février 2011, la SA Enedis a informé la SASU [I] [S] que, l’acceptation de la proposition technique et financière ne lui ayant pas été notifiée avant le 2 décembre 2010, son projet entrait dans le champ de ce décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010.
Un arrêté ministériel du 4 mars 2011 s’est substitué à l’arrêté du 12 janvier 2010, fixant des nouveaux tarifs d’achat par Electricité de France à des conditions moins avantageuses. M. [L] et la SASU [I] [S] expliquent qu’à partir de ce moment, la SAS One Network Energies s’est désintéressée du projet, que la centrale photovoltaïque n’a jamais été terminée et qu’elle n’a pas été raccordée au réseau, aucune nouvelle demande pour bénéficier des conditions des arrêtés ministériels du 4 mars 2011 n’ayant été déposée.
Le 9 juin 2015, un procès-verbal a été dressé par la SCP [K] [G], huissiers de justice, à la requête notamment de la SASU [I] [S] et pour constater l’état d’inachèvement des travaux.
M. [T] a fait procéder à la liquidation amiable puis, le 21 juillet 2016, à la radiation de la SAS One Network Energies.
La SAS [I] [S] a estimé que tant la SA Enedis que la SAS One Network Energies avaient une part de responsabilité dans l’échec du projet et dans les pertes qu’elle subissait.
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Procédure de la SAS [I] [S] contre la SA Enedis
C’est pourquoi elle a fait assigner la SA Enedis devant le tribunal de commerce de Nanterre en responsabilité, par un acte d’huissier du 28 novembre 2011, pour ne pas lui avoir envoyé la proposition technique et financière de raccordement dans le délai réglementaire.
Elle a été déboutée de ses demandes par un jugement du 16 octobre 2014 mais, par un arrêt du 3 juillet 2018, la cour d’appel de Versailles a infirmé ce jugement en toutes ces dispositions, a dit que la SA Enedis a commis une faute à l’égard de la SASU [I] [S] et l’a condamnée à verser à cette dernière une somme de 291'557,25 euros de dommages-intérêts en compensation des frais engagés tout en la déboutant du surplus de ses demandes indemnitaires formées au titre du coût de démontage et de recyclage de la centrale ainsi que du préjudice moral.
Par un arrêt du 16 décembre 2020, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel en ce qu’il a condamné la SA Enedis à verser la somme de 291 557,25 euros, au motif que si la faute du gestionnaire a pu entraîner des pertes d’exploitation, elle n’a pas eu pour effet de priver l’installation du producteur de tout accès au réseau public de distribution d’électricité, permettant l’amortissement de son investissement.
Par un arrêt du 20 janvier 2022, la cour d’appel de Versailles, statuant comme juridiction de renvoi, a condamné la SA Enedis au versement à la SASU [I] [S] de la somme totale de 469'932,77 euros recouvrant le coût des frais de construction de la centrale (371 000 euros HT), celui des intérêts réglés au titre des prêts souscrits pour financer le projet de construction (85'327,30 euros) et celui de la garantie Oseo (13'605,47 euros).
La SA Enedis a formé un pourvoi contre cet arrêt, dont elle s’est toutefois désistée le 16 février 2023.
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Procédure de la SAS [I] [S] contre la SAS One Network Energies
Par un acte du 26 août 2013, la SASU [I] [S] a fait assigner M. [T], en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS One Network Energies, pour obtenir sa condamnation au remboursement d’une facture de travaux de raccordement qui n’avaient pas été effectués ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts.
Par un jugement du 13 janvier 2022, le tribunal de commerce de Lorient s’est dessaisi au profit du tribunal de commerce de Vannes, devant lequel la Caisse de crédit mutuel de Grandchamp avait fait assigner en paiement la SASU [I] [S] et M. [L], en raison d’un '(…) lien de connexité entre le contrat d’achat de la centrale et les contrats de prêts initiaux et supplémentaire, de sorte que la résolution du contrat d’achat de la centrale qui est susceptible d’être prononcée dans l’instance pendante devant le tribunal de commerce de Lorient influencera nécessairement l’instance engagée par le CMB et pendante devant le tribunal de commerce de Vannes'.
Les deux instances n’ont toutefois pas fait l’objet d’une jonction devant le tribunal de commerce de Vannes.
C’est ainsi que, par son jugement du 14 janvier 2022, devenu définitif, le tribunal de commerce de Vannes a prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente du 27 février 2010 aux torts de la SAS One Network Energies, au motif que l’installation, non terminée, non câblée et non raccordée au réseau, n’était pas conforme à sa destination contractuelle. Il a notamment condamné M. [T], en sa qualité de liquidateur amiable mais également en son nom personnel, à verser à la SASU [I] [S] une somme de 291 517,64 euros à titre de dommages-intérêts.
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Procédure en paiement de la Caisse de crédit mutuel de Grand-Champ contre la SAS [I] [S]
Par une lettre du 8 janvier 2013, la Caisse de crédit mutuel de Grandchamp a notifié à la SASU [I] [S] la déchéance du terme de ses prêts n° 0929 3167351 01 et n° 0929 3167351 02, la mettant en demeure de lui régler les sommes de 163 915,33 euros et de 163 517,95 euros respectivement.
Par deux lettres distinctes de son conseil, datées du 18 août 2016, la Caisse de crédit mutuel de Grandchamp a, d’une part, réitéré auprès de la SASU [I] [S] sa demande de paiement au titre de ces deux prêts mais également du troisième et, d’autre part, mis en demeure M. [L] de lui régler la somme de 171 500 euros au titre de ses engagements de caution.
Elle les a ensuite fait assigner en paiement devant le tribunal de commerce de Vannes par des actes du 19 octobre 2016 et du 25 octobre 2016.
La SAS [I] [S] et M. [L] ont soulevé la connexité de l’instance avec celle qui était alors encore pendante devant le tribunal de commerce de Lorient. Mais, par un jugement du 25 mai 2018, le tribunal de commerce de Vannes a rejeté cette exception de connexité, de même que leur demande de sursis à statuer jusqu’au jugement du tribunal de commerce de Vannes. Il a en revanche sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt définitif de la cour d’appel de Versailles dans le litige opposant la SAS [I] [S] à la SA Enedis.
Par un arrêt du 8 janvier 2019, la cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement sauf en ce qu’il a ordonné le sursis à statuer jusqu’au caractère définitif de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, la cour ordonnant ce sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt.
Pour rejeter l’exception de connexité, la cour d’appel de Rennes a considéré que les contrats d’achat et de prêts n’étaient ni interdépendants ni indivisibles aux motifs, d’une part, que les contrats de prêt qui ne mentionnent pas le nom du vendeur-réalisateur de l’installation photovoltaïque ne pouvaient pas être considérés comme étant accessoires au contrat de vente et, d’autre part, que les sommes prêtées n’ont pas été versées directement au vendeur sur présentation d’une facture validée par l’emprunteur mais virés à la SASU [I] [S] qui les a ensuite elle-même utilisés pour régler les factures.
L’arrêt de la cour de [Localité 10] ayant été rendu depuis le 3 juillet 2018, la Caisse de crédit mutuel de Grand-Champ a sollicité la reprise de l’instance.
Par un jugement du 9 juillet 2021, le tribunal de commerce de Vannes a :
— débouté la SASU [I] [S] et M. [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamné la SASU [I] [S], en sa qualité de débitrice principale, à payer à la Caisse de crédit mutuel de Grand-Champ :
* au titre du crédit n°0929 3167351 01, la somme de 191 666,50 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,35 % sur la somme en principal de 157 500 euros à compter du 4 mai 2016 jusqu’à parfait paiement,
* au titre du crédit n° 0929 3167351 02, la somme de 189 871,58 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,10 % sur la somme en principal de 157 342,51 euros à compter du 4 mai 2016 jusqu’à parfait paiement,
* au titre du crédit d’un montant de 14 000 euros, la somme de 15 699,08 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,10% sur la somme en principal de 13 514 euros à compter du 4 mai 2016 jusqu’à parfait paiement ;
— condamné M. [L], en sa qualité de caution, à payer à la Caisse de crédit mutuel de Grand-Champ :
* au titre des crédits n° 0929 3167351 01 et n° 0929 3167351 02, la somme de 157 500 euros correspondant au montant de son engagement de caution,
* au titre du crédit d’un montant de 14 000 euros, la somme de 14 000 euros correspondant au montant de son engagement de caution ;
— condamné solidairement la SASU [I] [S] et M. [L] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Grand-Champ la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné solidairement la SASU [I] [S] et M. [L] aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
La SASU [I] [S] et M. [L] ont formé appel de ce jugement et, par un arrêt du 13 décembre 2022, la cour d’appel de Rennes a confirmé la décision, a condamné solidairement M. [L] et la SASU [I] [S] aux dépens d’appel et a rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, la cour d’appel de Rennes a notamment considéré que le contrat de vente de la centrale photovoltaïque et les contrats de prêt n’étaient ni interdépendants ni indivisibles. Elle a en effet relevé, d’une part, qu’il n’avait été établi aucun lien contractuel entre les contrats, les fonds ayant été versés sur le compte de la SASU [I] [S] avant que celle-ci les transfère à la SAS One Network Energies en paiement des factures et, d’autre part, qu’il n’était pas démontré que les contrats ne pouvaient pas s’exécuter indépendamment l’un de l’autre, la SASU [I] [S] étant demeurée libre de choisir tout autre fournisseur ou de faire terminer les travaux par toute autre entreprise que la SAS One Network Energies. Elle en a tiré cette conséquence que la résolution du contrat conclu entre la SAS One Network Energies et la SASU [I] [S] n’entraînait pas la caducité ni la résolution des contrats de prêt.
La SASU [I] [S] et M. [L] ont formé un pourvoi et, par un arrêt du 12 février 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu, par la cour d’appel de Rennes.
La Cour de cassation a reproché à la cour d’appel d’avoir privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil en ne recherchant pas, comme il le lui était demandé, '(…) si la commune intention des parties de rendre indivisibles les engagements résultant du contrat de vente et des contrats de crédit ne se déduisait pas du fait que le financement avait été négocié par le vendeur, que le contrat relatif à la centrale photovoltaïque était soumis à la condition suspensive de l’obtention d’un financement, que tous les contrats avaient été conclus le même jour et que les prêts étaient garantis par l’engagement de cession par l’emprunteur à la banque, sous forme de bordereaux [W], des créances résultant de la vente d’électricité'.
La SASU [I] [S] et M. [L] ont saisi la cour d’appel d’Angers, cour d’appel de renvoi, par une déclaration du 18 avril 2025, intimant la Caisse de crédit mutuel de Grandchamp.
Les parties ont conclu au fond et une ordonnance de clôture, reportée au 12 janvier 2025, a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions (n° 3) remises au greffe par la voie électronique le 5 janvier 2016, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SASU [I] [S] et M. [L] demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
* est dépourvu de motivation,
* a statué infra petita sur les demandes de la SASU [I] [S],
* a statué ultra petita sur les demandes de la SASU [I] [S],
* a violé les droits de la défense et le droit à un procès équitable,
* a jugé que le contrat d’achat de la centrale et les contrats de crédit la finançant ne sont pas interdépendants,
* a débouté la SASU [I] [S] de sa demande d’indemnisation au titre des manquements du prêteur à son obligation de conseil et de prudence,
* a débouté M. [L] de sa demande tendant à juger caducs ses cautionnements,
* a débouté M. [L] de sa demande de nullité de ses cautionnements au motif que son consentement a été vicié par le prêteur,
* a débouté M. [L] de sa demande visant à faire qualifier ses cautionnements de disproportionnés au sens de l’article L. 341-4 du code de la consommation et déchoir le prêteur de son droit à s’en prévaloir,
* a débouté M. [L] de sa demande d’indemnisation au titre des manquements du prêteur à son obligation de conseil et d’information relative au cautionnement au motif qu’elle serait prescrite,
* a condamné la SASU [I] [S], en sa qualité de débitrice principale, à payer à la Caisse de crédit mutuel de Grandchamp :
— au titre du crédit n° 0929 3167351 01, la somme de 191 666,50 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,35 % sur la somme en principal de 157 500 euros à compter du 4 mai 2016 jusqu’à parfait paiement,
— au titre du crédit n° 0929 3167351 02, la somme de 189 871,58 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,10 % sur la somme en principal de 157 342,51 euros à compter du 4 mai 2016 jusqu’à parfait paiement,
— au titre du crédit d’un montant de 14 000 euros, la somme de 15 699,08 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,10 % sur la somme en principal de 13 514 euros à compter du 4 mai 2016 jusqu’à parfait paiement,
* a condamné M. [L], en sa qualité de caution, à payer à la Caisse de crédit mutuel de Grandchamp :
— au titre des crédits n°0929 3167351 01 et n°0929 3167351 02, la somme de 157 500 euros correspondant au montant de son engagement de caution,
— au titre du crédit d’un montant de 14 000 euros, la somme de 14 000 euros correspondant au montant de son engagement de caution,
* a condamné solidairement la SASU [I] [S] et M. [L] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Grandchamp la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
* a ordonné l’exécution provisoire,
— de juger recevables leurs demandes en nullité du cautionnement, en résolution des contrats de prêt et de cautionnement et en responsabilité de la Caisse de crédit mutuel de Grandchamp ;
sur les contrats de prêt,
— de prononcer la résolution judiciaire des contrats n° 0929 3167351 01, n° 0929 3167351 02 et n° 0929 3167351 03 consécutivement à la résolution du contrat d’achat de la centrale sur le fondement de l’interdépendance entre les contrats ;
en conséquence,
— de condamner la Caisse de crédit mutuel de Grandchamp à rembourser à la SASU [I] [S] la somme de 81 259,37 euros correspondant aux échéances, intérêts et frais versés par cette dernière et ordonner la compensation de ces sommes avec le capital restant dû,
à titre principal,
— de déchoir la Caisse de crédit mutuel de Grandchamp de son droit au remboursement du capital restant dû au motif qu’elle a contribué à la réalisation de son dommage,
à titre subsidiaire,
— de juger que la Caisse de crédit mutuel de Grandchamp a manqué à ses obligations de conseil et de loyauté à l’égard de la SASU [I] [S],
— de condamner la Caisse de crédit mutuel de Grandchamp à verser la somme de 439 902 euros à la SASU [I] [S] au titre de la perte de chance ainsi que la somme de 415 000 euros au titre de son préjudice matériel et ordonner la compensation de ces sommes avec le capital restant dû par la SASU [I] [S] d’un montant de 247 740,63 euros ;
sur les actes de cautionnement,
à titre principal,
— de prononcer la caducité des cautionnements contractés par M. [L] pour les prêts initiaux et supplémentaire, dès lors que le contrat d’achat de la centrale et les contrats de prêts initiaux et supplémentaire ont été résolus judiciairement et débouter la Caisse de crédit mutuel de Grandchamp de toutes ses demandes au titre de ces cautionnements,
— en conséquence, de condamner la Caisse de crédit mutuel de Grandchamp à verser la somme de 8 800 euros à M. [L],
à titre subsidiaire,
— de débouter la Caisse de crédit mutuel de Grandchamp de toutes ses demandes au titre de ces cautionnements au motif qu’elle a manqué à l’obligation d’information prévue par l’article L. 313-21 du code monétaire et financier,
— en conséquence, de condamner la Caisse de crédit mutuel de Grandchamp à verser la somme de 8 800 euros à M. [L] ;
à titre plus subsidiaire,
— d’annuler les actes de cautionnement pris par M. [L] pour réticences dolosives et débouter la Caisse de crédit mutuel de Grandchamp de toutes ses demandes au titre de ces cautionnements,
— en conséquence, de condamner la Caisse de crédit mutuel de Grandchamp à verser la somme de 8 800 euros à M. [L],
à titre encore plus subsidiaire,
— de débouter la Caisse de crédit mutuel de Grand-Champ de toutes ses demandes au titre de ces cautionnements au motif que celui-ci ne satisfait pas aux exigences de l’article L. 341-4 du code de la consommation et était disproportionné par rapport aux revenus de M. [L],
— en conséquence, de condamner la Caisse de crédit mutuel de Grand-Champ à verser la somme de 8 800 euros à M. [L] ;
à titre infiniment subsidiaire,
— d’annuler les actes de cautionnement pris par M. [L] pour manquement de la Caisse de crédit mutuel de Grandchamp à son obligation de conseil et de mise en garde,
— de condamner la Caisse de crédit mutuel de Grandchamp à verser à M. [L] des dommages et intérêts d’un montant de 171 500 euros et ordonner la compensation avec les sommes demandées par la Caisse de crédit mutuel de Grand-Champ au titre de ces deux cautionnements,
— en conséquence, de condamner la Caisse de crédit mutuel de Grandchamp à verser la somme de 8 800 euros à M. [L] ;
en tout état de cause,
— d’écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation de la SASU [I] [S] et/ou de M. [L],
— de condamner la Caisse de crédit mutuel de Grandchamp au paiement de 15 000 euros à la SASU [I] [S] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 10 000 euros à M. [L] sur le même fondement, outre les dépens.
Par des dernières conclusions (n° 2) remises au greffe par la voie électronique le 10 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse de crédit mutuel de Grandchamp demande à la cour :
— de la recevoir en ses écritures, les dire bien fondées et y faisant droit,
— de dire et juger la SASU [I] [S] et M. [L] mal fondés en leur appel,
— de les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
— de confirmer le jugement du 9 juillet 2021 en toutes ses dispositions restant en cause en suite de la cassation intervenue et :
— de condamner la SASU [I] [S], en sa qualité de débitrice principale et M. [L], en sa qualité de caution solidaire, au paiement à son profit :
* s’agissant de la SASU [I] [S] :
— au titre du crédit n° 0929 3167351 01, de la somme de 191 666,50 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,35 % sur la somme en principal de 157 500 euros à compter du 4 mai 2016,
— au titre du crédit n° 0929 3167351 02, de la somme de 189 871,58 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,10 % sur la somme en principal de 157 342,51 euros à compter du 4 mai 2016,
— au titre du crédit d’un montant de 14 000 euros, au paiement de la somme de 15 699,08 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,10 % sur la somme en principal de 13 514 euros à compter du 4 mai 2016,
* s’agissant de M. [L] :
— au titre des crédits n° 0929 3167351 01 et n°0929 3167351 02, de la somme de 157 500 euros, correspondant au montant de son engagement de caution, la créance s’élevant au titre du crédit n°0929 3167351 01 à la somme de 191 666,50 euros et au titre du crédit n°0929 3167351 02 à la somme de 189 871,58 euros,
— au titre du crédit d’un montant de 14 000 euros, de la somme de 14 000 euros, correspondant au montant de son engagement de caution, la créance s’élevant au titre de ce prêt à la somme de 15 699,08 euros,
— de condamner les mêmes, solidairement, au paiement à son profit d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance ;
— de condamner solidairement, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, la SASU [I] [S] et M. [L], aux entiers dépens de première instance ;
y ajoutant et rejetant toute demande contraire comme étant irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— de condamner solidairement la SASU [I] [S] et M. [L] au paiement à son profit d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, outre les dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient d’examiner, dans un premier temps, le litige concernant les contrats de prêt souscrits par la SASU [I] [S] puis, dans un second temps, celui qui est relatif aux cautionnements qui ont été consentis par M. [L].
— sur la demande d’écarter les dernières conclusions des appelants :
La Caisse de crédit mutuel de Grandchamp a notifié des conclusions de procédure, reçues au greffe le 5 janvier 2026, pour demander d’écarter des débats les conclusions n° 3 des appelants pour leur avoir été notifiées le 5 janvier 2026, jour de la clôture, ainsi que leurs pièces n° 38 à n° 40 communiquées à cette occasion.
Il est exact que les parties ont été avisées par le greffe, le 20 août 2025, de la date prévisible de clôture au 5 janvier 2026 et que les dernières conclusions des appelants ont effectivement été notifiées à cette même date. Néanmoins, les parties ont été avisées par un message du 7 janvier 2026 que la clôture était reportée au 12 janvier 2026, laissant ainsi à l’intimée un temps suffisant pour prendre connaissance des dernières conclusions adverses et y répondre, ce qu’elle n’a au demeurant pas fait.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’écarter les conclusions n° 3 des appelants ni les pièces n° 38 à n° 40 qu’ils ont nouvellement communiquées à cette occasion.
— sur l’interdépendance des contrats :
Les appelants reprochent aux premiers juges de ne pas avoir motivé leur jugement sur la question de l’interdépendance des contrats en se contentant de renvoyer sur ce point au jugement du 25 mai 2018, d’avoir statué infra petita et d’avoir méconnu les droits de la défense dès lors qu’ils ont été privés de la possibilité d’un pourvoi à l’encontre de l’arrêt confirmatif du 8 janvier 2019.
Mais le fait que les premiers juges se sont déterminés en considération des motifs du jugement du 25 mai 2018 et de l’arrêt du 8 janvier 2019 pour conclure que les contrats n’étaient pas interdépendants, d’une part, constitue bien une motivation au sens de l’article 455 du code de procédure civile. D’autre part, il amène à écarter le reproche tiré de ce qu’il aurait été statué infra petita, les premiers juges ayant précisément décidé que l’absence d’interdépendance entre les contrats amenait à débouter la SASU [I] [S] et M. [L] de leurs demandes, ce qu’ils ont fait figurer dans le dispositif de leur jugement. Le litige dévolu à la cour par l’effet de la cassation totale permet désormais aux appelants de discuter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter l’interdépendance des contrats, sans donc qu’ils puissent utilement se plaindre de leur impossibilité d’exercer un recours à l’encontre de l’arrêt du 8 janvier 2019.
Le jugement entrepris n’encourt aucune infirmation pour ces seuls motifs.
Les appelants soutiennent que le contrat de vente de la centrale solaire, d’une part, les contrats de prêt du 27 février 2010 et du 3 décembre 2010 sont interdépendants, de telle sorte que la résolution du premier entraîne la résolution des seconds. Il leur appartient d’en rapporter la preuve.
Les différents contrats ont été conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, de telle sorte que les dispositions du code civil s’appliquent dans leur rédaction antérieure à cette réforme. Il était alors admis, à partir des articles 1217 à 1225 du code civil, qu’un ensemble de contrats puisse être indivisible en ce sens que les contrats sont interdépendants et que le sort de l’un dépend du sort de l’autre. C’est ce principe que rappelle en l’espèce l’arrêt de cassation en énonçant, au visa de l’article 1134 du code civil, que lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie, si l’autre partie en avait connaissance.
L’interdépendance peut tenir objectivement au fait que l’un des contrats ne peut matériellement pas s’exécuter sans l’autre. Mais elle peut également découler subjectivement de la commune intention des parties de constituer une opération économique indivisible, peu important toutefois que les conventions aient été matériellement exécutables indépendamment les unes des autres. Cette intention peut être expresse ou simplement tacite et résulter d’indices qui traduisent la connaissance par chacune des parties de la complexité de l’opération et du but recherché.
Or, les appelants caractérisent précisément de tels indices en l’espèce. Certes, aucun des contrats de prêt ne mentionne le nom de la SAS One Network Energies, de même que le contrat de vente ne mentionne pas le nom de la Caisse de crédit mutuel de Grandchamp. Néanmoins, le contrat de vente a été conclu sous la condition qu’il soit justifié '(…) de la part du client du mode de règlement envisagé (crédit accepté, auto-financement) permettent au fournisseur de lever le cas échéant des garanties de règlement auprès de ou des banques du client via Oseo ou Coface’ (article 1). De leur côté, les contrats de prêt ont indiqué être consentis pour financer un projet de création / installation d’une centrale solaire puis le coût de la contre-garantie Oséo. Contrairement à ce que prétendent les appelants, il n’a pas été confié contractuellement à la SAS One Network Energies la mission de rechercher et de négocier le financement. Il ressort cependant des courriels du 15 février 2010 et du 24 février 2010, dont il peut seul être tenu compte puisque les autres n’ont pas été envoyés à M. [L] mais à un autre investisseur, que M. [T] s’est lui-même chargé du suivi du dossier de prêt déposé par M. [L] auprès de la Caisse de crédit mutuel de Grandchamp ainsi que des démarches nécessaires à la création de la SASU [I] [S]. Les contrats de vente et de prêts (n° 0929 3167351 01 et n° 0929 3167351 02) ont été conclus à la même date, lors de réunions dont le courriel précité du 24 février 2010 révèle qu’elles ont été organisées par M. [T]. Il en a été de même de la promesse de bail emphytéotique consentie par une société dont M. [T] était le représentant, qui constitue une annexe du contrat du vente et qui indique être accordée en considération de la poursuite d’un projet consistant en l’exploitation d’un parc photovoltaïque. Enfin, il ne peut certes pas être tiré de conclusion de ce que le contrat de prêts du 27 février 2010, tout comme d’ailleurs celui du 3 décembre 2010, ont très classiquement prévu par une clause-type des conditions générales (article 8.1.2) que l’emploi des fonds non conforme à la destination prévue pouvait justifier la déchéance du terme. En revanche, le fait qu’une cession de créances [W] des redevances dues par Electricité de France au titre du contrat d’achat d’électricité ait été prévue démontre la connaissance par le prêteur de la finalité de l’opération financée et du but recherché par la société emprunteuse.
Il ressort de ces éléments que les parties ont entendu faire du contrat de vente, du bail emphytéotique et des prêts, qu’ils aient servi au financement de la centrale ou à celui de la contre-garantie exigée par le prêteur, une opération économique globale et indivisible dont la mise en oeuvre au profit de la SASU [I] [S], créée spécialement et uniquement à cette fin, a été majoritairement orchestrée par M. [T]. Ce faisant, les parties ont, d’une commune intention, rendu les conventions interdépendantes, les deux premiers contrats étant liés à l’obtention des concours bancaires tandis que ces derniers ont été garantis par le produit de l’exploitation de l’installation vendue, peu important qu’elles aient pu s’exécuter indépendamment par la libération des fonds entre les mains de la SASU [I] [S] plutôt que directement au profit de la SAS One Network Energies.
Les appelants tirent de cette interdépendance que la résolution du contrat de vente, qui a été définitivement prononcée par le tribunal de commerce de Vannes dans son jugement du 14 janvier 2022, entraîne la résolution des contrats de prêt et l’obligation pour la Caisse de crédit mutuel de Grandchamp de restituer à la SASU [I] [S] la somme totale de 81 259,37 euros représentant les échéances, les intérêts et les frais qu’elle a versés en exécution de ces contrats.
Mais la résolution d’un contrat entraîne non pas la résolution mais la caducité de celui qui lui est interdépendant, comme l’a d’ailleurs rappelé la Cour de cassation dans son arrêt du 12 février 2025. La cour a sollicité les observations des parties sur ce point par un message électronique du 12 février 2026, auquel seuls les appelants ont répondu pour, à titre principal, maintenir leur fondement de la résolution mais, à titre subsidiaire, solliciter la caducité des contrats de prêt avec effet rétroactif.
Ce changement de fondement juridique rend toutefois nécessaire une réouverture des débats, avec révocation de l’ordonnance de clôture, pour que les parties puissent discuter contradictoirement de cette sanction et de ses conséquences.
Le changement dans les conséquences juridiques à tirer de l’interdépendance des contrats, de la résolution à la caducité, rend nécessaire une réouverture des débats, avec révocation de l’ordonnance de clôture, pour que les parties puissent discuter contradictoirement de la sanction applicable comme de ses effets.
Il est sursis à statuer sur le surplus des demandes, les frais et les dépens étant réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Rejette la demande de la Caisse de crédit mutuel de Grandchamp tendant à écarter des débats les conclusions n° 3 des appelants et les pièces n° 38 à n° 40 communiquées à cette occasion ;
Révoque l’ordonnance de clôture du 12 janvier 2026 et ordonne la réouverture des débats à la conférence président du :
mercredi 10 juin 2026 à 9h30
afin que les parties puissent conclure sur le principe et les conséquences de la caducité des contrats de prêt n° 0929 3167351 01, n° 0929 3167351 02 et n° 0929 3167351 03 pouvant être encourue à la suite du prononcé de la résolution du contrat de vente du 27 février 2010 ;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes ;
Réserve les frais et les dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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