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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 25 nov. 2025, n° 25/04029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 2 avril 2025, N° 24/00361 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04029 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLYY
Décision du Tribunal Judiciaire de lyon Au fond du 02 avril 2025
RG 24/00361
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 25 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
M. [T] [M]
né le 6 mai 1987 à [Localité 8] ([Localité 6])
[Adresse 4] [Adresse 2],
[Adresse 5],
[Adresse 11],
[Localité 10] (Malte)
Représenté par Me Emilie RONCHARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1739
INTIMES :
M. [G] [B]
né le 26 juin 1990 à [Localité 9] (Rhône)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SARL GADIAN, avocat au barreau de LYON, toque:2736
Mme [W] [E] épouse [B]
née le 01 mars 1990 à [Localité 7] (Rhône)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SARL GADIAN, avocat au barreau de LYON, toque:2736
Audience tenue par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 14 octobre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 25 novembre 2025 ;
Signé par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 02 avril 2025, le tribunal judiciaire de Lyon, saisi par M.[G] [B] et Mme [W] [E] (les époux [B]) a condamné M. [T] [M] à leur payer la somme de 46.700 euros au titre de la clause pénale stipulée par un compromis de vente de leur maison d’habitation conclu le 12 octobre 2022, a autorisé le notaire désigné à libérer la somme de 23.750 euros entre leurs mains, et a condamné M. [M] à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le tribunal a rappelé que l’exécution provisoire du jugement était de droit.
Par déclaration de son conseil au greffe de la cour le 16 mai 2025, M.[M] a relevé appel de l’ensemble des dispositions du jugement.
Par conclusions d’incident notifiées le 27 juin 2025, les époux [B] demandent au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement, de subordonner la réinscription au rôle à l’exécution totale du jugement, de débouter M.[M] de l’ensemble de ses demandes, et de condamner ce dernier à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes, les époux [B] exposent que M.[M] ne leur a pas versé la somme de 25.508,08 euros qu’il reste leur devoir en exécution du jugement après le versement de la somme de 23.750 euros par le notaire et la saisie de la somme de 1.801,65 euros, n’ayant versé spontanément aucune somme malgré un courrier officiel de leur conseil du 14 avril 2025 et une relance du 14 mai 2025. Ils soutiennent qu’il ne peut se prévaloir de conséquences excessives, se présentant comme un millionnaire sur les réseaux sociaux et étant gérant de cinq entreprises.
Par conclusions d’incident notifiées le 08 septembre 2025, M.[T] [M] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation du rôle et la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de réserver les dépens.
A l’appui de sa position, M.[M] expose que la décision a été partiellement exécutée à hauteur de la moitié des sommes environ, et que l’exécution intégrale aurait pour lui des conséquences manifestement excessives, en ce que ses revenus pour l’année 2024 se limitent à 24.148 euros, ayant diminué depuis qu’il s’est installé à Malte.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 14 octobre 2025, à laquelle leurs conseils ont déposé leurs dossiers.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
Le premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, M.[M] ne conteste pas ne pas avoir exécuté intégralement la décision frappée d’appel et revêtue de l’exécution provisoire, et admet rester débiteur à ce titre de la somme de 23.706,43 euros. Il lui appartient de donc de démontrer comme il le soutient que le versement de cette somme est impossible ou serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui, ce que contestent les époux [B].
M.[M] produit son avis d’impôt établi en 2025 pour ses revenus 2024, dont il ressort qu’il a déclaré avoir perçu au cours de cette année un revenu brut global de 24.148 euros, a la charge de deux enfants mineurs, et réside à Malte. Il ne produit aucun élément quant à son patrimoine, se bornant à produire à ce titre un tableau d’amortissement pour un prêt immobilier d’un montant total de 189.077 euros souscrit le 15 octobre 2021, remboursé par échéances de 704,05 euros. La cour constate que ce document établit qu’il est propriétaire d’un bien immobilier qui selon lui génère les revenus locatifs apparaissant sur son avis d’impôt à hauteur de 24.035 euros, constituant la majeure partie de ses revenus déclarés.
La cour constate que les époux [B] produisent quant à eux des captures d’écran des applications Instagram et Youtube, qui établissent de manière non contestée que M.[M] se présente comme « co-fondateur de Bodytime, créateur de contenus à succès, plus d'1,5 million d’abonnés sur YouTube », qu’il indique « Bodytime : comment la Musculation a fait de [Y] [U] [M] un Millionnaire », que son compte indique qu’il a 203.000 followers et a pour slogan « soit c’est la faute des autres, soit tu agis », et que le site Bodytime compte plus de 1.100.000 abonnés.
Les époux [B] produisent également une copie d’écran d’un site indiquant que M.[M] est gérant de cinq sociétés, dont deux SCI créées en 2019 et 2020.
La cour déduit de ces éléments que, quels que soient la modestie des revenus déclarés par M.[M], qui réside à Malte, et alors qu’il exerce sur les réseaux sociaux une activité suivie par plusieurs centaines de milliers de personnes, ce qui de manière générale et notoire tend à générer des revenus importants, il est manifeste qu’il dispose à tout le moins d’un patrimoine dont il n’indique ni la teneur ni la valeur, s’agissant des deux SCI dont il ne conteste pas être associé, alors qu’il lui appartient de démontrer comme il le soutient que le versement du solde de sa dette est impossible ou serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui. La cour considère que M.[M], au regard des éléments versés au débat, ne démontre aucune de ces circonstances, et en déduit qu’il y a lieu de faire droit à la demande de radiation.
Sur les dépens et la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
M.[M] supportera les dépens de l’instance. Les époux [B] ayant exposé des frais pour faire valoir leurs droits, l’équité commande qu’il soit fait droit à leur demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, non susceptible de recours,
— Ordonne la radiation du rôle de l’appel relevé par M.[T] [M] à l’encontre du jugement n°RG 24-361 prononcé le 02 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Lyon,
— Condamne M.[T] [M] aux dépens de l’instance,
— Condamne M.[T] [M] à payer à M.[G] [B] et Mme [W] [E] ensemble la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d’avocat exposés dans le cadre de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] le 25 novembre 2025.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
S.Polano C.Vivet
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